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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 avril 2026 — n° 26/01806

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [D] est-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité de la décision de placement en rétention doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne le droit à un examen médical lors de la garde à vue. En l'espèce, le juge a constaté que l'intéressé n'avait pas pu voir un médecin malgré sa demande, ce qui constitue une irrégularité.

Faits clés

  • M. [T] [D] est de nationalité sénégalaise
  • Il a été placé en rétention administrative
  • Il a demandé à voir un médecin durant sa garde à vue
  • Le médecin convoqué ne s'est pas présenté
  • La prolongation de la rétention a été ordonnée pour 26 jours

Articles cités

article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 63-3 CPP

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01806 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7TS Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2026, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [D] né le 02 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Sandra Bonfils Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Yvelines enregistrée sous le N° RG 26/00230 et celle introduite par M. [T] [D] enregistrée sous le N° 26/00231 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [D], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [T] [D] régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrégularité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet des Yvelines recevable déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 mars 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2026, à 17h50, par M. [T] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article 63-3 CPP prévoit que': Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. En l'espèce, il est constant que l'intéressé a demandé vainement à voir un médecin durant sa GAV. Dès lors, le premier juge ne pouvait se borner à indiquer que le médecin ayant été convoqué une seule fois, mais ne s'étant pas présenté, aucune irrégularité n'était à déplorer, alors que les enquêteurs auraient dû relancer le service médical et faire tout leur possible pour mettre en 'uvre effectivement la visite d'un médecin. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de M. [T] [D]
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