RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01806 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7TS
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2026, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 02 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sandra Bonfils Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-
Vu l'ordonnance du 31 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Yvelines enregistrée sous le N° RG 26/00230 et celle introduite par M. [T] [D] enregistrée sous le N° 26/00231
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [D], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [T] [D] régulière ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrégularité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet des Yvelines recevable déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 mars 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2026, à 17h50, par M. [T] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;