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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 avril 2026 — n° 26/01798

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité du placement en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger en rétention s'il dispose de garanties de représentation et a remis un passeport valide. La mainlevée de la rétention ne peut être prononcée que si les droits de l'étranger ont été substantiellement atteints par des irrégularités dans la procédure.

Faits clés

  • M. [I] [R] est de nationalité tunisienne et a été placé en rétention administrative le 27 mars 2026.
  • Il a une obligation de quitter le territoire français depuis le 16 décembre 2025.
  • Le 30 mars 2026, le préfet a demandé la prolongation de la rétention.
  • Le 31 mars 2026, une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention a été déposée.
  • M. [I] [R] a remis son passeport en cours de validité.

Articles cités

article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [I] [R], né le 24 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2025. Le 30 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 31 mars 2026, le conseil de M. [I] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 31 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné l'assignation à résidence de M. [I] [R], au motif que l'intéressé justifie avoir remis son passeport et présente une attestation d'hébergement. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'approximation de son adresse supposée et l'absence de tout justificatif empêchent de contrôler le respect d'une assignation à résidence, la rendant totalement fictive. Par ailleurs, l'intéressé s'est soustrait à une reconduite à la frontière en refusant d'embarquer sur un vol à destination de [Localité 4] le 27 mars 2026, alors qu'une obligation de quitter le territoire lui avait été notifiée le 16 décembre 2025. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la procédure qui a immédiatement précédé le placement en rétention administrative de l'intéressé est consécutive à un refus d'embarquement intervenu dans le cadre de l'exécution d'une décision d'éloignement exécutoire pour avoir été confirmée par la juridiction administrative. Ce refus d'embarquement atteste que l'une des garanties de représentation relative à la volonté de quitter le territoire français fait défaut puisque l'intéressé souhaite rester en France.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. En l'espèce, l'intéressé justifie d'une résidence stable et il est constant qu'il a remis son passeport. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance
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