Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 2 avril 2026 — n° 25/10520
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de communication de documents dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner la communication de documents lorsque l'existence d'un motif légitime est établie, conformément à l'article 145 du code de procédure civile. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens en première instance et en appel.
Faits clés
- M. [G] a été nommé président de la société Cogiphi le 30 avril 2021.
- M. [G] a négocié un contrat de sous-traitance avec la société [Localité 4] pour une mission auprès de Covéa.
- La société Cogiphi a assigné M. [G] pour obtenir des documents relatifs à ce contrat.
- M. [G] a été révoqué de son mandat de président le 19 octobre 2023.
- Une astreinte de 100 euros par élément omis a été ordonnée en cas de non-communication des documents.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
ordonné à M. [G] de communiquer à la société Cogiphi les documents suivants, et ce, sous le libellé modifié par la cour :
La copie de l'éventuel courriel ou lettre de fin de mission de M. [C] [G] ;
La copie du courriel de M. [C] [G] contenant son RIB en pièce-jointe demandé par [Localité 4] dans son courrier intitulé du 18 juillet 2023 ;
La copie du courriel adressé par M. [C] [G] à [Localité 4] par lequel celui-ci a confirmé l'identité de la structure signataire du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1], comme demandé par la société [Localité 4] dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
La copie de l'intégralité des courriels contenant le CRA (compte-rendu d'activité) et la facture de M. [C] [G] envoyés chaque mois à [Localité 4], comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
L'ensemble des courriels échangés entre M. [C] [G] et [Localité 4] et Covéa aux mois de juillet et d'août 2023 ;
assorti cette communication d'une astreinte de 100 euros par élément omis et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance pendant 45 jours et laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte ;
débouté la société Cogiphi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette le surplus de la demande de communication de pièces ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2021, M. [G] a été nommé président de la société Cogiphi.
Dans le cadre de son mandat, celui-ci a été amené à négocier un contrat de sous-traitance avec la société [Localité 4] pour une mission auprès de l'entreprise Covéa.
Par courriel en date du 31 août 2023, M. [G] a communiqué un projet de contrat qui devrait être conclu par la société Cogiphi avec la société [Localité 4], avec mission de conseil auprès de la société Covéa.
Il est apparu que M. [G] avait débuté une mission auprès de la société Covéa avec un démarrage prévu le 28 août 2023. M. [G] soutient qu'après avoir hésité, la société Covea aurait écarté la société Cogiphi compte tenu d'un conflit d'intérêt.
Par décision des associés en date du 19 octobre 2023, M. [G] a été révoqué de son mandat de président de la société Cogiphi.
Par actes des 4 et 10 décembre 2024, la société Cogiphi a fait assigner M. [C] [G] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Juger que l'existence d'un motif légitime est établie au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonner à M. [C] [G] de communiquer à la société Cogiphi les documents suivants :
La copie du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
La copie des renouvellements successifs du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
La copie de l'éventuel courriel ou lettre de fin de mission de M. [C] [G] exercée au titre du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé avec [Localité 4] ;
La copie du courriel de M. [C] [G] contenant son RIB en pièce-jointe demandé par [Localité 4] dans son courrier intitulé du 18 juillet 2023 (Merci de nous envoyer un RIB dès à présent et à faire figurer une adresse e-mail sur tes factures si tu souhaites être informé par mail de chaque virement effectué) ;
La copie du courriel adressé par M. [C] [G] à [Localité 4] par lequel celui-ci a confirmé l'identité de la structure signataire du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4], comme demandé par cette dernière sans son courriel du 18 juillet 2023 (Comme évoqué ensemble, il faut maintenant que l'on détermine le statut et la structure sur laquelle nous allons contractualiser) ;
La copie de l'intégralité des courriels contenant le CRA (compte-rendu d'activité) et la facture de M. [C] [G] envoyés chaque mois à [Localité 4], comme demandé par cette dernière dans son courriel du 18 juillet 2023 intitulé (Merci de nous envoyer ton compte-rendu d'activité (CRA), en pièce jointe, signé par le client avant le 2 de chaque mois (') accompagné de ta facture pdf) ;
L'ensemble des courriels échangés entre M. [C] [G] et [Localité 4] et Covéa aux mois de juillet et d'août 2023 (jusqu'à la date de signature du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé avec [Localité 4]).
Assortir la demande de communication de l'ensemble des éléments susvisés d'une astreinte de 1 000 euros par élément omis et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48h suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Juger que le président du tribunal de commerce de Paris restera compétent pour liquider l'astreinte susvisée ;
Condamner M. [C] [G] à verser la somme de 5 000 euros à la société Cogphi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [G] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a :
Ordonné à M. [C] [G] de communiquer à la société Cogiphi les documents suivants :
La copie du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 2] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
La copie des renouvellements successifs du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1] signé entre M. [C] [G] et [Localité 4] ;
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Contrairement à ce qu'indique la première décision et l'en-tête des conclusions de l'appelante, M. [G] n'intervient qu'en son nom, il n'est pas contesté que la structure de micro-entreprise qu'il a créée n'est pas pourvue d'une personnalité morale.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de cet article, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces (Com., 11 avril 1995, pourvoi n° 92-20.985).
Si le demandeur doit démontrer la pertinence de sa demande et prouver que les faits invoqués sont susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel, l'absence de pertinence de la mesure demandée doit néanmoins être manifeste : ainsi il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction dès lors que l'action au fond qu'il est envisagé d'engager n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec (Com., 5 fév. 2008, n°07-10.004).
Ainsi, il n'est pas exigé du demandeur qu'il fasse la preuve du bien-fondé de sa prétention future. L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (2ème Civ., 4 nov. 2021, n°21-14.023).
Il ne peut davantage être opposé au demandeur l'absence de commencement de preuve des faits illicites, ni exigé de lui qu'il démontre les faits que la mesure d'instruction a précisément pour objet d'établir selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Le juge ne peut ordonner la production d'une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient. (Cass. com., 23 septembre 2004 n°02- 15.782).
Un courriel adressé par la société [Localité 4] à M. [G], alors président de la société Cogiphi, le 18 juillet 2023 définit les termes d'une mission Covea - Consultant e Front ERM, dont le démarrage est prévu pour le 28 août 2023, ainsi que le lieu de la prestation et un prix journalier de 550 euros HT. Il est précisé que la « structure » avec laquelle le contrat sera signé devra être déterminée. Il est ainsi demandé à M. [G] notamment le nom exact de la société ainsi que le numéro de Siret (pièce 4 de l'intimée).
Des échanges avec les sociétés [Localité 4] et Covéa en juillet 2023 définissent les modalités d'arrivée de M. [G], avec des demandes de nature administrative (création d'un badge par exemple).
Les associés de la société Cogiphi n'apparaissent pas en copie de ces courriels.
Il ressort des échanges Whatsapp (pièce 10 de l'intimée) que le 28 août 2023 M. [G] a indiqué aux associés de la société Cogiphi qu'il devait se rendre « chez Covea aujourd'hui pour discuter du contrat ».
Par courriel du 31 août 2023, M. [G] a transmis à une des associés de la société Cogiphi « la proposition de contrat [Localité 4] ». Ce projet prévoit cependant un début des travaux au 28 août 2023. Il apparaît que M. [G] a fait enregistrer une activité de « conseil en stratégie et systèmes d'information » avec un début d'activité fixé au 28 août 2023, soit la date exacte à laquelle la mission Covéa devait débuter. Dans un courriel du 25 mars 2024 (pièce 20 de l'intimée), M. [G] confirme qu'il travaille chez Covéa en qualité d'auto-entrepreneur indépendant.
Il résulte de ces éléments que le cadre contractuel dans lequel M. [G], qui était alors président de la société Cogiphi et chargé de développer l'activité de cette dernière, a pu finalement établir une relation de travail directe avec la société Covéa n'est pas clairement établi. Il y a en outre une discordance entre la mise en 'uvre de cette relation, fixée dès juillet 2023 et la communication d'un avant-contrat aux associés de la société Cogiphi le 31 août 2023, soit une date postérieure au démarrage de la mission.
Il est par ailleurs produit un procès-verbal de constat en date du 25 juillet 2024 établi par Me [J], commissaire de justice. Le fichier « contrat de sous-traitance » transmis par l'appelant a été analysé. Des textes cachés sur fond blanc ont été retrouvés : ils révèlent que le prestataire mentionné était M. [G], en qualité d'auto-entrepreneur et non la société Cogiphi.
Cette dissimulation, de même que l'opacité dans le lien ayant existé entre Covéa et l'appelant, est de nature à rendre crédibles les allégations de déloyauté de la société Cogiphi, alors même que M. [G] n'a produit aucun élément contractuel ou précontractuel matérialisant sa relation avec la société Covéa et qu'il demeure associé de la société Cogiphi, de sorte qu'il existe toujours un lien juridique entre les parties.
M. [G] fait valoir que sa mission aurait pris fin le 19 décembre 2025. Compte tenu de la durée de cette mission, plus de deux ans et du « salaire » dont il fait état (5 000 euros), l'existence de documents contractuels, de comptes rendus ou de factures est d'autant plus plausible.
Agissant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société Cogiphi n'a pas à apporter la preuve des faits qu'elle dénonce.
M. [G] évoque un risque de conflit d'intérêt en ce que la société Cogiphi ne pouvait représenter les intérêts de la société Covéa et que l'intimée aurait été légitimement écartée : il s'agit d'une question de fond qui ne peut être tranchée par le juge des référés. En tout état de cause, il n'est pas établi de manière manifeste que toute intervention de la société Cogiphi était nécessairement exclue et que, dès lors, aucune action à l'encontre de son ancien dirigeant ne peut prospérer.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de communication de pièces.
Dans un courriel adressé à M. [G] le 18 juillet 2023, il était sollicité que soit déterminée la structure signataire et que soit adressé un compte-rendu d'activité, un RIB, une facture ce qui justifie qu'il soit ordonné à M. [G] de communiquer les courriels à ce titre.
M. [G] a nécessairement échangé sur ces différents points avec [Localité 4], puisqu'une mission a effectivement démarré et il n'est pas crédible que la société Cogiphi ait déjà les échanges par courriels qu'elle réclame.
La fin de mission a nécessairement été formalisée dans une lettre ou du moins évoquée dans un courriel. La demande de communication est également fondée de ce chef.
En revanche, si l'existence d'une mission est constante et que des courriels ont nécessairement été échangés sur ce point, la société [Localité 4] dément que le contrat de sous-traitance ait été retourné signé par M. [G] (pièce 10 de l'appelant), l'existence de renouvellement ou avenants à ce contrat n'est donc non plus pas suffisamment vraisemblable.
L'ordonnance sera infirmée sur ces points uniquement.
Il en résulte que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné à M. [G] de communiquer les pièces suivantes, sous astreinte, et sous un libellé amendé par la cour pour tenir compte de ce que l'existence d'un contrat de sous-traitance signé n'est pas suffisamment étayée :
La copie de l'éventuel courriel ou lettre de fin de mission de M. [C] [G] ;
La copie du courriel de M. [C] [G] contenant son RIB en pièce-jointe demandé par [Localité 4] dans son courrier intitulé du 18 juillet 2023 ;
La copie du courriel adressé par M. [C] [G] à [Localité 4] par lequel celui-ci a confirmé l'identité de la structure signataire du contrat de sous-traitance n°[Numéro identifiant 1], comme demandé par la société [Localité 4] dans son courriel du 18 juillet 2023 ;
La copie de l'intégralité des courriels contenant le CRA (compte-rendu d'activité) et la facture de M.
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