Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 2 avril 2026 — n° 25/10100
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un refus de modification d'un contrat de construction par le maître d'ouvrage ?
Principe retenu
Le juge des référés ne peut pas se prononcer sur des demandes en garantie qui relèvent de l'appréciation du juge du fond. Les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Faits clés
- La société Compagnie de Phalsbourg a entrepris la réalisation d'un centre commercial.
- Les travaux ont débuté le 1er mars 2016 et ont été réceptionnés le 17 juillet 2018.
- La société Batignolles [N] a été chargée de réaliser le lot '01a - Terrassement - VRD'.
- La société [N] a demandé des modifications de contrat en raison de retards et surcoûts.
- La Compagnie de Phalsbourg a refusé de donner suite à ces demandes.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Compagnie de Phalsbourg ;
Rejette les exceptions de connexité et de litispendance soulevées par la société Compagnie de Phalsbourg ;
Confirme l'ordonnance entreprise en tous ses chefs soumis à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Batignolles [N] aux dépens d'appel ;
Condamne la société Batignolles [N] à payer à la société Compagnie de Phalsbourg la somme de cinq mille (5 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société Batignolles [N] au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
********
La société Compagnie de Phalsbourg (ci-après 'la Compagnie de Phalsbourg ') a entrepris la réalisation d'un centre commercial constitué d'un village de marques, situé sur les communes de [Localité 5] et [Adresse 3] [Localité 6].
Les travaux ont débuté le 1er mars 2016 et ont fait l'objet d'une réception intervenue le 17 juillet 2018.
Dans ce cadre, la Compagnie de Phalsbourg a confié à la société Batignolles [N] (ci-après 'la société [N]'), la réalisation du lot '01a -Terrassement - VRD', suivant acte d'engagement du 18 avril 2016, moyennant un 'prix global et forfaitaire, ferme, définitif, non révisable et non actualisable' de 6 120 000 euros hors taxes (HT), soit 7 344 000 euros toutes taxes comprises (TTC). La société Alma Études et Conseil est intervenue en qualité de maître d''uvre 'VRD'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2017, au motif de l'incidence d'ordres de service (n° 2 à 17) reçus le 12 juillet 2017 qui retardaient le délai d'exécution des travaux de six mois, la société [N] a sollicité de la Compagnie de Phalsbourg que soient établis un calendrier général modifié ainsi qu'un avenant intégrant ces modifications et a demandé la prise en compte des surcoûts suivants subis:
- 266 774,25 euros au titre de demandes 'en attente de régularisation',
- 405 000 euros au titre de modifications 'en cours d'étude',
- 1 855 000 euros au titre de la 'modification de l'ordonnancement des travaux depuis le 1er mars 2016 (démarrage du chantier) au 13 juillet 2016".
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2017, la Compagnie de Phalsbourg a informé la société [N] de son refus de donner une suite favorable à cette demande de complément de prix.
Saisi par acte du 4 décembre 2017, à l'initiative de la société [N], par ordonnance du 14 mai 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a confié à M. [P] une mesure probatoire avec pour mission notamment de :
'vérifier si les retards, la désorganisation et les dysfonctionnements dans le déroulement du chantier allégués par la société [N] et relatifs à l'état d'avancement du chantier, aux conditions d'exécution des travaux et aux travaux supplémentaires et modificatifs existent ;
rechercher l'origine et les causes de ces retards, désorganisation et dysfonctionnements dans le déroulement du chantier ;
d'une façon générale donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
donner son avis sur l'ensemble des conséquences subies par la société [N]: établir un pré-rapport ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis préalablement au dépôt de son rapport'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2018, la société [N] a adressé à la société Alma Études et Conseil, son décompte définitif comprenant:
1- marché forfaitaire signé complété des OS n°2 à 33 notifiés par le maître d'ouvrage : 6 248 486,58 euros HT
2 - désaccord sur la moins-value notifiée par l'OS n°2 :102 481,23 euros HT
3 - travaux supplémentaires indispensables : 421 404,46 euros HT
4 - réserves correspondant à des travaux modificatifs donnant lieu à règlement : 68 700,60 euros HT
5 - demande de règlement complémentaire : 2 586 920 euros HT
soit un montant total de 9 427 992,87 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2018, la Compagnie de Phalsbourg a notifié à la société [N] le décompte définitif établi par la société Alma Études et Conseil, indiquant être d'accord avec la proposition du maître d''uvre.
Motivations de la décision
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des activités économiques de Lyon
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Conformément à l'article 73 du même code, en ce qu'elle tend à faire suspendre le cours de la procédure, la demande de sursis à statuer s'analyse comme une exception de procédure (Cf. Cass. Avis, 29 septembre 2008, n°00-80.007 et 00-80.008, Bull., n°5 ; 2 civ., 19 mars 2009, pourvoi n°05-18.484, non publié ; 2 civ., 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-14.135, Bull. 2009, II, n° 233 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156 ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165).
Il est, en outre, constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de sursis à statuer, le juge en apprécie souverainement l'opportunité dans l'intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner la mesure.
Au cas présent, la Compagnie de Phalsbourg fait valoir que la société [N] a saisi au fond le tribunal des activités économiques de Lyon d'une demande de provision identique à celle formulée dans le cadre de la présente procédure et en déduit l'existence d'un risque de contrariété entre les deux décisions à intervenir.
Or, d'une part, contrairement à ce que soutient à tort la Compagnie de Phalsbourg le tribunal des activités économiques de Lyon n'est pas saisi aux mêmes fins d'octroyer une provision, alors qu'il lui appartiendra de se prononcer au fond, contrairement à cette cour qui doit statuer avec les pouvoirs du juge des référés. D'autre part, il ne peut être sérieusement prétendu que dans ces conditions, la décision attendue du tribunal des activités économiques de Lyon pourrait avoir un quelconque caractère déterminant sur l'issue de la présente procédure.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les exceptions de connexité et de litispendance soulevées par la Compagnie de Phalsbourg
L'article 100 du code de procédure civile prévoit que 'si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office'.
Selon l'article 101du même code, 's'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction'.
Dès lors, la litispendance correspond au cas où deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître se trouvent saisies de deux affaires identiques, caractérisées par le cumul de la triple identité de parties, d'objet et de cause. Mais, tel n'est pas le cas, en présence de deux instances, l'une engagée au fond, l'autre en référé, dont l'objet est distinct par nature.
Et, si la connexité concerne deux affaires différentes, dont les parties, l'objet ou la cause peuvent différer, comme pour la litispendance, elle correspond nécessairement à un conflit entre deux juridictions également compétentes et disposant des mêmes pouvoirs pour en connaître. Et, tel n'est pas le cas en présence d'actions respectivement engagées devant une juridiction du fond et une juridiction de référé.
Par voie de conséquence, les exceptions vainement soulevées à ces titres par la Compagnie de Phalsbourg ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande provisionnelle de la société [N] au titre du solde du marché
En application l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'. L'article 1353 du même code dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'interprétation des stipulations contractuelles liant les parties n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés mais relève du juge du fond, sauf s'agissant de celles qui, claires et précises, ne nécessitent aucune interprétation.
Au cas présent, la société [N] poursuit l'infirmation de la décision entreprise en demandant la condamnation de la Compagnie de Phalsbourg à lui payer la somme de 598 301,15 euros HT soit 717 961,38 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur le solde du marché. Elle fait valoir que le prix du marché a été porté à la somme de 6 248 456,58 euros HT par suite d'ordres de service, ce dont a convenu la Compagnie de Phalsbourg devant l'expert judiciaire sur ce montant qui l'a relevé. Elle en déduit que le montant qui lui est dû, depuis la réception des travaux du 17 juillet 2018, et qui n'est pas susceptible de la moindre contestation est de 6 248 456,58 euros HT, ce qui la fonde à demander une provision d'un montant de 598 301,15 euros HT qui correspond à la différence. Elle explique que pour s'exonérer de son obligation à ce titre la Compagnie de Phalsbourg a invoqué en 2018 des pénalités de retard sur la levée des réserves pour un montant de 679 972,87 euros TTC, mais que celles-ci étaient totalement infondées. Elle considère que la Compagnie de Phalsbourg n'ayant fait aucune demande à ce titre au cours de l'expertise, ni ultérieurement, elle y a définitivement renoncé.
Elle ajoute s'être attachée à réaliser l'ensemble des travaux utiles au titre des réserves, en informant régulièrement le maître d''uvre et le maître d'ouvrage qui, en toute mauvaise foi, n'ont jamais délivré de quitus ou de procès-verbal de levée des réserves.
La Compagnie de Phalsbourg lui oppose que son seul accord porte sur le montant du marché et non sur le solde, qu'elle conteste devoir. Elle observe que la société [N] ne peut soutenir que la créance qu'elle revendique serait incontestablement due au regard du rapport d'expertise, alors qu'elle conteste ce rapport et sollicite la désignation d'un nouvel expert. En outre, elle considère que ce chef de demande ne peut pas être examiné isolément des autres.
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