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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 2 avril 2026 — n° 25/09046

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les actions en justice pour nuisances sonores peuvent-elles être déclarées irrecevables en raison de la prescription?

Principe retenu

L'action en justice pour nuisances sonores est irrecevable si elle est engagée après l'expiration du délai de prescription. La persistance des nuisances sur une longue période ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.

Faits clés

  • Acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement en 2006
  • Nuisances sonores dues au fonctionnement d'un ascenseur installé par la société Otis
  • Assignation en référé de la société Dia pour expertise judiciaire en 2013
  • Rapport d'expertise acoustique concluant à des nuisances sonores imputables à Otis
  • Assignation de la société Otis en 2017, après expiration du délai de prescription

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, Y ajoutant, Condamne Mme [T] [D] à payer à la société Otis et à la société Atelier d'architecture - [I] [G] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure Par acte notarié du 12 décembre 2006, Mme [T] [P] a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement n° B104 situé au premier étage de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 7]. L'appartement se situe au-dessus d'un local commercial en rez-de-chaussée, livré brut à aménager, propriété de la SCI Les sept cousins qui les a donnés à bail à la société Dia, laquelle a fait réaliser des travaux d'aménagement comprenant notamment l'installation d'un ascenseur permettant l'accès au parking en sous-sol depuis le magasin réalisée par la société Otis, sous la maîtrise d''uvre de la société Atelier d'architecture [I] [G]. Dénonçant des nuisances sonores résultant du fonctionnement de l'ascenseur du magasin exploité par la société Dia depuis son ouverture au mois de décembre 2009, Mme [D] l'a assignée en référé, par acte du 19 juin 2013, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [K] [H] en qualité d'expert acousticien. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2016 et conclut que « la présence de nuisances sonores est incontestable et ces désordres sont a priori imputables en premier lieu à l'installateur Otis et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre travaux du projet [U] et [J] [I] ». Par acte du 29 août 2017, Mme [D] a assigné en référé la société Otis ainsi que, notamment, la SCI Les sept cousins, les sociétés [U] immobilier et [U] bâtiment Ile de France et la société [Adresse 7] afin de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [W] [X] en qualité d'expert acousticien. Par ordonnance de référé rendue le 4 juin 2019 à la requête de la SCI Les sept cousins, les opérations d'expertise ont notamment été rendues communes au cabinet d'architecture - [I] [G] et à la société Super Azur venant aux droits de la société Dia. L'expert a déposé son rapport en l'état le 10 avril 2023, complété le 22 avril 2025. C'est dans ce contexte que, par actes du 9 octobre 2023, Mme [D] a fait assigner la société Super Azur, la société Otis et la société Atelier d'architecture - [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil en responsabilité et indemnisation des préjudices subis, sollicitant par ailleurs la condamnation de la société Super Azur à procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte. Par conclusions notifiées les 7 et 25 juin 2024, les sociétés Otis et Atelier d'architecture - [I] [G] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [D] à leur encontre. Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a : - déclaré irrecevable l'action diligentée par Mme [D] à l'encontre de la société Otis, - déclaré irrecevable l'action diligentée par Mme [D] à l'encontre de la société Atelier d'architecture - [I] [G], - condamné Mme [D] aux dépens de l'incident, - condamné Mme [D] à verser à la société Otis la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [D] à verser à la société Atelier d'architecture - [I] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté Mme [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la prescription de l'action de Mme [D] L'action fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil dont le point de départ est « le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En matière de trouble anormal de voisinage, le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble, c'est-à-dire la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit, ou de son aggravation. L'action doit donc être introduite dans les cinq années de la découverte des troubles dénoncés, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription. Par ailleurs, la loi détermine des causes de suspension et d'interruption du délai de prescription. Ainsi, l'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En outre, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription selon l'article 2241 du même code. Cependant, l'interruption de la prescription résultant d'une action en justice n'a pas d'effet erga omnes quant aux parties : elle ne profite qu'à celui qui agit. De même, la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit. En l'espèce, Mme [D] dénonce des nuisances sonores provenant du fonctionnement d'un ascenseur permettant l'accès au parking depuis le magasin situé au rez-de chaussée de l'immeuble. Il ressort des pièces produites par Mme [D] que dès le mois de novembre 2010, celle-ci a dénoncé les nuisances sonores provenant de l'ascenseur du local commercial puisque dans son courrier du 28 novembre 2010 adressé au responsable du magasin Dia, dans lequel elle faisait état, avec d'autres copropriétaires, de nuisances sonores résultant de l'utilisation du rideau métallique, elle indiquait, la concernant, « PS : Nous subissons également le bruit de votre ascenseur dans les chambres de notre appartement (B104) qui se trouve directement au-dessus de celui-ci ». Mme [D] a déclaré le sinistre le 14 décembre 2011 à son assureur protection juridique, la Matmut, qui a désigné le cabinet [Q] pour procéder à des mesures acoustiques du bruit généré par l'ascenseur. Aux termes d'un rapport de mesures acoustiques en date du 23 février 2012 faisant suite à une réunion du 7 février 2012, l'expert amiable relève que « Le fonctionnement de l'ascenseur engendre des niveaux de pression acoustique supérieurs à 33 d B(A), (37d B(A)). Par conséquent, la valeur maximale fixée par la réglementation est dépassée » et conclut que « Les travaux de l'ascenseur n'ayant pas été réalisés par [U] et ne faisant pas partie de la fourchette de la D.O, cette dernière n'interviendra pas. La responsabilité de ces nuisances incombe au magasin DIA et à ses entreprises ». Il ressort de ce rapport du 23 février 2012 que lors de la réunion du 7 février 2012, était notamment présente Mme [V] de l'atelier d'architecture [I] dont il est précisé qu'il a suivi les travaux d'aménagement du local commercial situé au rez-de-chaussée réalisés par la société Dia comprenant, notamment, la fourniture et la pose d'un ascenseur dans la cage située sous l'appartement de Mme [P], travaux qui se sont terminés à la fin du mois de décembre 2009. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que Mme [D] avait eu connaissance des informations lui permettant de mettre en cause la société Atelier d'architecture - [I] [G] ayant suivi les travaux d'aménagement du local commercial comprenant la fourniture et la pose de l'ascenseur à l'origine des nuisances sonores dénoncées dès le 23 février 2012 et qu'elle disposait donc d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir à l'encontre de cette dernière. Il a par ailleurs à juste titre considéré que Mme [D] ne justifiait d'aucune cause d'interruption et de suspension du délai de prescription à l'égard de la société Atelier d'architecture - [I] [G] avant l'expiration du délai fixée au 23 février 2017, l'assignation délivrée le 19 juin 2013 à la société Dia ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 13 décembre 2013 qui a ordonné une expertise judiciaire n'ayant eu un effet interruptif puis suspensif qu'à l'égard de la société Dia et aucune aggravation des nuisances dénoncées n'étant démontrée par les pièces versées aux débats. En outre, la société Atelier d'architecture - [I] [G] n'a pas été assignée par Mme [D] dans le cadre du référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 novembre 2017 qui a désigné M. [X] en qualité d'expert et les opérations d'expertise lui ont été rendues communes par ordonnance du 4 juin 2019 à la demande de la SCI Les sept cousins et, en tout état de cause, après l'expiration du délai de prescription. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [D] engagée à l'encontre de la société Atelier d'architecture - [I] [G] par assignation délivrée le 9 octobre 2023. Concernant la société Otis, s'il est constant qu'elle n'était pas présente lors de la réunion du 7 février 2012, Mme [D] disposait néanmoins, à la date du rapport de mesures acoustiques du 23 février 2012, des éléments lui permettant de la mettre en cause dès lors qu'il était établi à cette date que les nuisances provenaient de l'ascenseur, le rapport du cabinet [Q] faisant état, concernant l'origine supposée des nuisances, des éléments suivants : « Moteur et guide de l'ascenseur insuffisamment désolidarisés de la structure de l'immeuble. Le bruit perçu est d'origine solidienne ». Et comme l'indique à raison la société Otis, le nom et l'adresse du fabricant de l'ascenseur figurent obligatoirement dans la cabine. La société Otis a d'ailleurs été convoquée à la réunion d'expertise contradictoire organisée par le cabinet [Q] qui s'est tenue le 5 septembre 2012 et dont l'objet était la « mise en cause des entreprises qui ont réalisé l'aménagement du magasin DIA » conformément aux conclusions du rapport de mesures acoustiques du 23 février 2012. La mise en cause de la société Otis lors de la réunion d'expertise amiable du 5 septembre 2012 ne peut toutefois conduire à fixer le point de départ du délai de prescription à cette date dès lors que, comme il a été dit précédemment, Mme [D] disposait, dès le 23 février 2012, des éléments lui permettant d'identifier l'entreprise ayant installé l'ascenseur à l'origine des nuisances sonores dénoncées et d'agir à son encontre. Or, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, la société Otis n'a pas été assignée dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée le 13 décembre 2013, de sorte que Mme [D] ne peut se prévaloir d'un effet interruptif de l'assignation du 19 juin 2013 à l'égard de la société Otis ni de l'effet suspensif de l'expertise judiciaire organisée au contradictoire de la seule société Dia. En outre, il n'est pas démontré une aggravation des nuisances sonores, leur seule persistance sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
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