MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points(point) Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en point Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat qui est produit en original montre que chaque ligne occupe entre 0,31 et 0,37 mm.
Aucune déchéance n'est donc encourue de ce chef.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. [F] et Mme [L] le 5 novembre 2021 qui comprend 31 pages qui se suivent, comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. [F] et Mme [L], en page 2 un « guide pratique » et comprend'notamment :
- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
- en pages 5 et 6 le document d'information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. [F] et Mme [L],
- en pages 7 à 8 un document d'information sur l'assurance,
- en pages 9 à 10 une fiche de cohérence du produit d'assurance,
- en page 11 la fiche de dialogue renseignée,
- en page 12 un document de mise en garde,
- en pages 13 à 16 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
- en page 17 le mandat de prélèvement,
- en pages 19 à 22 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 23 à 26 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 27 à 31 la notice d'assurance.
M. [F] et Mme [L] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte la numérotation 11/31 et l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte la numérotation 13 à 16 /31.
Ce renvoi par M. [F] et Mme [L] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (feuille d'imposition 2020, bulletins de salaire, attestation Caf), de domicile (facture SFR) et d'identité des emprunteurs (copie des cartes nationales d'identité) s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 6 décembre 2023 enjoignant à M. [F] et Mme [L] de régler l'arriéré de 888,48 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 janvier 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
- 888,48 euros au titre des échéances impayées
- 33 350,06 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 34 238,54 euros majorée des intérêts au taux de 4,86 % à compter du 24 janvier 2024.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 785,88 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formulée à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La cour condamne donc M. [F] et Mme [L] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.