MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis produit la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. [Q] qui comprend 23 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28938000644832 qui est celui qui a été signé par M. [Q], comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. [Q], en page 2 un « guide pratique » et comprend'notamment :
- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
- en pages 5 et 6 le document d'information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. [Q],
- en pages 7 et 8 la fiche conseil en assurances,
- en pages 9 et 10 la fiche de dialogue renseignée,
- en pages 11 à 14 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
- en page 15 le mandat de prélèvement,
- en pages 17 à 20 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en page 21 la Fipen,
- en pages 22 et 23 la notice d'assurance.
M. [Q] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 et 10/23, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 15/23 et un exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14 /23.
Ce renvoi par M. [Q] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur la FIPEN et tous éléments de cette liasse dont un exemplaire du contrat à conserver comportant un bordereau de rétractation étant observé que seul le contrat à conserver doit en comporter un et que le faire figurer sur le contrat à renvoyer dont par définition l'emprunteur se dessaisit ne lui permettrait pas de s'en servir et n'a donc aucun intérêt pratique.
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l'article L. 341-2 du code de la consommation.
La consultation de ce fichier s'opère selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L. 333-5 du code de la consommation qui dispose :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. - En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu'il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d'une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Cofidis communique un document intitulé « Preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) », mentionnant les informations suivantes :
« - Créancier': Cofidis
- date de consultation:07/08/2018- 14:15:10
- clé BDF interrogée': 211177CANEL
- Référence:[Localité 4]
- Nombre de réponses': 0
- Objet de la consultation': instruction crédit consommation ».
Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que la consultation est intervenue le 7 août 2018, soit avant la date du déblocage des fonds le 22 août 2018. La société de crédit produit également les justificatifs de revenus ( bulletins de paie de décembre 2017 et de mai 2018), de domicile (facture de téléphonie Orange) et d'identité (carte d'identité) de l'emprunteur s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 9 novembre 2023 enjoignant à M. [Q] de régler l'arriéré de 3 836,87 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 novembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 345,30 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 22 694,57 euros au titre du capital restant dû
- 61,86 euros au titre des intérêts