MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 mars 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l'action du prêteur au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation, admise par le premier juge, n'est pas remise en question à hauteur d'appel de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu'elle a envoyée à M. et Mme [F] le 16 mars 2018 laquelle comprend 54 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28986000560011 qui est celui qui a été signé par les candidats à l'emprunt, comporte en première page un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
- en pages 3 à 6, les conditions de la demande,
- en pages 7 et 9, la fiche de dialogue renseignée,
- en pages 11 à 14, les fiches « expression de besoins » à signer,
- en pages 15 à 22, les FIPEN remplies,
- en pages 23 à 26, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
- en pages 27 à 30, un exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 31 à 34, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en page 35, un mandat de prélèvement Sepa rempli à signer,
- en pages 37 à 42, la notice d'assurance,
- en pages 43 à 50, les demandes de résiliation de crédits renouvelables,
- en pages 51 à 52, un questionnaire à remplir,
- en pages 53 à 54, des conseils pour compléter le dossier.
M. et Mme [F] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7à 9/54, le courriers d'acceptation des conditions de la demande qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 5/54, le mandat de prélèvement qui comporte le numéro 35/54, les fiches d'expression de besoins qui comportent les numéros 11/54 et 13/54 et l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26/54.
Ce renvoi par M. et Mme [F] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux deux emprunteurs les FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 22/54, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP des 15 mars 2018 et 9 avril 2018 soit avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de paie, avis d'imposition), de domicile (facture EDF) et d'identité de M. et Mme [F] s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, et démontre avoir adressé le 7 novembre 2023 des courriers recommandés à M. et Mme [F] les mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 893,20 euros sous 30 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés du 28 décembre 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 38 424,14 euros.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 5 698,17 euros au titre des échéances impayées,
- 29 901,72 euros au titre du capital restant dû,
- 91,16 euros au titre des intérêts échus à la date de déchéance du terme,
soit un total de 35 691,05 euros majoré des intérêts au taux de 4,28 % l'an à compter du 28 décembre 2023 sur la seule somme de 35 599,89 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 663,68 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 250 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023.
La cour condamne donc M. et Mme [F] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
La société Creatis ne requiert plus la capitalisation des intérêts à hauteur d'appel de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais comparu ou été représentés, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.