Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 2 avril 2026 — n° 25/05588
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Creatis peut-elle se prévaloir de la déchéance du terme d'un contrat de prêt malgré la forclusion de son action ?
Principe retenu
La forclusion biennale s'applique aux actions en paiement des sommes dues au titre d'un prêt personnel. Si l'incident de paiement non régularisé est antérieur à la date de l'assignation, l'action est irrecevable.
Faits clés
- Prêt personnel de 93 600 euros consenti à M. [A] et Mme [M] en août 2017
- Plusieurs échéances non honorées depuis novembre 2019
- Assignation de M. [A] et Mme [M] par la société Creatis en août 2024
- Jugement du 21 janvier 2025 déclarant la demande irrecevable
- Forclusion constatée par le juge en raison de l'absence de régularisation des paiements
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Creatis aux dépens d'appel ;
Condamne la société Creatis à verser à M. [B] [A] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2017, la société Creatis a consenti à M. [B] [A] et Mme [K] [M] engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 93 600 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursable par 144 mensualités de 847,04 euros hors assurance au taux débiteur de 4,60 % l'an et au TAEG fixé à 6,20 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes du 23 août 2024, la société Creatis a fait assigner M. [A] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et constat d'acquisition de la clause résolutoire et à défaut résiliation lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, a déclaré la demande irrecevable, a débouté la société Creatis de ses demandes y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que l'action était atteinte par la forclusion biennale en fixant le premier incident de paiement non régularisé au 30 novembre 2019, en constatant que les échéances prélevées ne correspondaient pas à l'offre de prêt et avaient été portées à une somme moindre à compter du 30 novembre 2017 sans qu'un avenant ne soit communiqué, ni qu'il ne soit justifié non plus de demandes de report des échéances ou d'une décision de recevabilité d'un dossier de surendettement. Il a également relevé que si la société Creatis se prévalait d'une ordonnance du 5 janvier 2022 prononçant un moratoire de deux années, elle n'en produisait que la première page non datée, non signée et la copie du courrier de notification et alors que la forclusion était déjà acquise à cette date.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 mars 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de condamner solidairement M. [A] et Mme [M] à lui payer la somme de 86 683,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an, à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action du prêteur
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
S'agissant du montant de l'échéance, l'article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés et validés par l'emprunteur.
La société Creatis produit en sa pièce 5 un historique de prêt qui n'est pas contesté en soi et si M. [A] se prévaut du fait qu'à compter du mois de janvier 2018, le remboursement du prêt s'est fait par prélèvement automatique sur le compte personnel de Mme [M], outre que rien ne permet de le démontrer puisque ni lui ni la société Creatis ne produit de pièce à cet égard, ceci n'a pas d'incidence sur le calcul du délai de forclusion puisque les parties sont tenues solidairement des obligations du crédit validées par elles le 25 août 2017 indépendamment du compte sur lequel les échéances sont prélevées.
S'agissant des différents avenants invoqués par la banque, ils sont tous produits au débat par la société Creatis et parfaitement opposables aux deux emprunteurs comme cela sera détaillé ci-après dans la mesure où s'agissant de demandes de report d'échéances, ils sont formalisés par des courriers d'accord de la société Creatis adressés aux deux emprunteurs en réponse à leur propre demande conjointe et s'agissant de la diminution des échéances, par des conventions signées des deux emprunteurs sans qu'aucun élément ne remettre en question l'authenticité de la signature de M. [A] apposée sur ces accords, celle-ci étant similaire à celle figurant sur plusieurs pièces du contrat de prêt.
L'historique atteste du déblocage des financements au 7 septembre 2017 puis du prélèvement d'une première mensualité de 395,17 euros le 6 octobre 2017 en conformité avec le contrat et d'une mensualité de 1 010,84 euros le 6 novembre 2017, ce qui correspond au montant de l'échéance avec assurance, puis de 847,04 euros à compter du 6 décembre 2017 ce qui correspond au montant des échéances sans assurance à compter de la prise en compte de la demande de suppression de la cotisation d'assurance tel que cela résulte d'un courrier conjoint des emprunteurs adressé en recommandé à la banque le 16 octobre 2017 pris en compte par la société Creatis par courrier en réponse du 19 octobre 2017 adressé aux deux emprunteurs (pièces 18 et 19 de l'appelante).
Les échéances de 847,04 euros ont ensuite été prélevées à leur échéance du 6 décembre 2017 au 6 juin 2018 puis :
- l'échéance du 6 juillet 2018 est revenue impayée et a été régularisée par trois prélèvements de retard de 304,93 euros effectués les 1er août 2018, 31 août 2018 et 1er octobre 2018, avec un reliquat de 67,75 euros,
- les échéances des mois d'août à octobre 2018 ont été réglées à leur échéance,
- l'échéance du 5 novembre 2018 a été reportée selon courrier du 18 octobre 2018 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 20 de l'appelante),
- les échéances de décembre 2018 à janvier 2019 ont été prélevées,
- l'échéance du 5 février 2019 a été reportée selon courrier du 3 décembre 2018 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 21 de l'appelante),
- les échéances de mars à août 2019 ont été prélevées,
- l'échéance du 5 septembre 2019 a été reportée selon courrier du 5 août 2019 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 22 de l'appelante),
- l'échéance du 5 octobre 2019 a été prélevée,
- les 6 novembre, 6 décembre 2019 et 6 janvier 2020, les emprunteurs n'ont réglé que 319,97 euros, ce qui correspond à l'accord intervenu entre les parties et mis en forme par avenants des 2 octobre 2019 (pièce 23 de la banque) et 18 décembre 2019 (pièce 24 de la banque) ces deux accords étant signés des deux emprunteurs et leur signature précédée de la mention « bon pour accord »,
- les échéances de févriers et mars 2020 ont été prélevées,
- l'échéance du 5 avril 2020 a été reportée selon courrier du 17 mars 2020 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 25 de l'appelante),
- l'échéance du 6 mai 2020 a été reportée selon courrier du 7 avril 2020 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 26 de l'appelante),
- pour les échéances de juin et de juillet 2020, les emprunteurs n'ont réglé que 423,52 euros, ce qui correspond à l'accord intervenu entre les parties et mis en forme par un avenant du 7 mai 2020 (pièce 27 de la banque) cet accord étant signé des deux emprunteurs et leur signature précédée de la mention « bon pour accord »,
- l'échéance du 6 août 2020, a été prélevée,
- pour les échéances de septembre 2020 à novembre 2020, les emprunteurs n'ont réglé que 423,52 euros, ce qui correspond à l'accord intervenu entre les parties et mis en forme par un avenant du 3 août 2020 (pièce 28 de la banque) cet accord étant signé des deux emprunteurs et leur signature précédée de la mention « bon pour accord »,
- l'échéance du 5 décembre 2020 a été reportée selon courrier du 30 octobre 2020 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 29 de l'appelante),
- l'échéance du 5 janviers 2021 a été reportée selon courrier du 17 décembre 2020 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 30 de l'appelante),
- l'échéance du 5 février 2021 a été reportée selon courrier du 21 janvier 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 31 de l'appelante),
- l'échéance du mois de mars 2021 a été prélevée,
- l'échéance du 5 avril 2021 a été reportée selon courrier du 22 février 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 32 de l'appelante),
- l'échéance du 5 mai 2021 a été reportée selon courrier du 19 avril 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 33 de l'appelante),
- l'échéance du 5 juin 2021 a été reportée selon courrier du 14 mai 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 34 de l'appelante),
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