FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [T] [Q] épouse [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 54 mensualités de 206,59 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,87 %, le TAEG s'élevant à 4,98 %, soit une mensualité avec assurance de 216,07 euros.
La société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 21 février 2024, elle a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné Mme [R] au paiement de la somme de 9 633,93 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, rappelé l'exécution provisoire attachée à la décision et condamné Mme [R] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que :
- le contrat comportait des informations publicitaires en contradiction avec les dispositions de l'article L. 312-28,
- le contrat ne constituait pas un document distinct de la Fipen prévue à l'article L. 312-12,
- les mentions des articles L. 312-65, L. 312-72, R. 312-10 et R. 312-11 du code de la consommation n'étaient pas présentées de manière claire et lisible et dans l'ordre fixé par le texte,
- le contrat ne respectait pas le corps huit prévu par les articles R. 312-10 et L. 312-28 du code de la consommation.
Il a rappelé qu'il convenait de déduire les sommes versées du capital emprunté et a indiqué que le résultat était de 9 633,93 euros, montant auquel la condamnation devait être limitée. Il a ensuite relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à sa majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 février 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 6 mai 2025, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 633,93 euros au titre du contrat de crédit du 31 décembre 2021 ainsi qu'aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance, écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 633,93 euros au titre du contrat de crédit du 31 décembre 2021, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, et y ajoutant de lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer l'intégralité de sa dette en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette.
Elle soutient à titre principal n'avoir jamais été destinataire du contrat de prêt qu'elle affirme avoir souscrit sur son téléphone portable suite à une publicité reçue de la part de la banque.
Subsidiairement, elle demande des délais de paiement pour régler les sommes mises à sa charge par le jugement et propose de régler 150 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :