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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 2 avril 2026 — n° 25/03045

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de reprise de matériel dans le cadre d'un contrat de crédit affecté ?

Principe retenu

Le créancier est tenu de restituer les sommes versées par le débiteur en cas de non-exécution de ses obligations contractuelles. En l'absence de reprise du matériel, le débiteur peut demander la restitution des sommes versées.

Faits clés

  • M. [M] [S] a signé un bon de commande pour l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique.
  • Le montant total du contrat était de 23 900 euros.
  • M. [S] a conclu un contrat de crédit affecté avec BNP Paribas Personal Finance pour financer l'installation.
  • Le crédit a été remboursé en partie, mais des problèmes de reprise du matériel sont survenus.
  • La société Iratek a été mise en liquidation judiciaire, rendant la reprise du matériel incertaine.

Dispositif

En conséquence, condamne la société BNP Paribas Personal Finance passé un délai de cinq mois à compter de la signification de l'arrêt, à restituer à M. [M] [S] 16 252 euros sur justification de la reprise effective du matériel posé par la société Iratek 92 (contrat ° 2142), prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt ou de la dépose et désinstallation totale par M. [M] [S] à ses frais dans un délai total de cinq mois à compter de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à zéro en l'absence de justification de la reprise et de la dépose et désinstallation totale de tout le matériel dans ce délai maximal de cinq mois ; Ordonne la compensation des créances réciproques ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon devis bon de commande n° 615 en date du 5 décembre 2017, à domicile, M. [M] [S] a signé avec la société Iratek 92 sous l'enseigne APA, les Artisans de la Performance Energétique, un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation et d'un ballon thermodynamique pour un montant total de 23 900 euros. Selon bon de commande n° 2142 en date du 5 décembre 2017, à domicile, M. [M] [S] a signé avec la société Iratek 92 sous l'enseigne APA, les Artisans de la Performance Energétique, un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation, d'un ballon thermodynamique et d'un système E connect pour un montant total de 23 900 euros. Le même jour, et afin de financer l'installation, M. [S] a conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem un contrat de crédit affecté d'un montant de 23 900 euros, remboursable après une période de différé d'amortissement de 150 jours en 145 mensualités de 220,62 euros hors assurance facultative, au taux d'intérêts de 4,70 % l'an soit un TAEG de 4,80 %. Les fonds ont été débloqués par la banque le 23 janvier 2018. Le 10 juillet 2018, le crédit a été remboursé par anticipation. Le 3 juin 2022, M. [S] et Mme [H] [F] épouse [S] ont assigné la société Iratek 92 et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Le 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Iratek 92 et a désigné la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de liquidateur. Par acte du 18 octobre 2023, les époux [S] ont assigné le liquidateur du vendeur en intervention forcée. Au dernier état de leurs prétentions, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1] : - de prononcer l'annulation de la vente et subséquemment celle du crédit affecté, - en tout état de cause de condamner la banque à leur rembourser la somme de 23 900 euros au titre de la restitution des sommes perçues dans le cade du crédit souscrit et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - à titre subsidiaire, de condamner la banque à leur payer la somme de 23 900 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la banque n'a pas commis de faute, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque et en conséquence de condamner la banque à leur rembourser les sommes perçues en sus du capital emprunté, - en tout état de cause, de condamner la banque à leur payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique, de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 3 459,50 euros au titre de leur préjudice lié aux rais de dépose et de remise en état, - de condamner la banque à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette soulevée par la banque, - déclaré sans objet les demandes formulées à titre liminaire par M. [S], - prononcé la nullité du contrat de vente du 5 décembre 2017 pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, - rejeté la demande de nullité de ce contrat pour dol, - dit qu'au cas où le mandataire liquidateur du vendeur souhaiterait reprendre l`installation photovoltaïque, M. [S] ne pourrait s'y opposer, et que passé un délai de 6 mois, cette installation serait considérée comme acquise à M. [S], - prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente conclu le 5 décembre 2017 entre M. et Mme [S] et la société Iratek 92 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, - que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes formulées à titre liminaire par M. [S]. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur les fins de non-recevoir Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt La société BNP Paribas Personal Finance qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette, ne développe devant la cour aucun moyen à l'appui de cette demande. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] Le premier juge a retenu que Mme [S] n'était pas recevable à agir en nullité des contrats n'étant signataire ni du contrat de vente ni du contrat de crédit. Les époux [S] demandent à ce qu'elle soit déclarée recevable faisant valoir en substance qu'il n'est pas certain qu'elle n'ait pas signé le contrat de crédit. Or les deux contrats sont produits et Mme [S] n'en n'a clairement signé aucun, son nom n'apparaissant même pas sur les contrats. Elle n'a pas non plus signé le contrat de crédit. Le fait qu'elle soit nommée sur la feuille de dialogue laquelle n'est utilisée que pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur et peut aboutir à vérifier les revenus et charges du couple, ne suffit pas à lui conférer la qualité de co contractant. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [S] n'était pas recevable sauf à le préciser au dispositif. Sur la demande d'annulation des contrats Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État. Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [S] produit le bon n° 615 du 05 décembre 2017 en original et un bon n° 2'142 en copie quasiment illisible. Il fait valoir que le bon n° 615 était un devis et que le bon n° 2'142 correspond à la commande qui a été antidatée et a été signée le jour de l'installation. Aucun des contrats ne fait référence à l'autre. Le premier juge n'a pas précisé quel était le contrat qu'il avait annulé. Les deux comportent la même date, le contrat n° 615 est un devis-bon de commande tandis que le contrat n° 2142 est un bon de commande et a nécessairement été conclu ensuite au regard de son numéro. Ce dernier bon porte en sus sur un système E connect non prévu au contrat n°615 mais qui est visé dans le contrat de crédit. Il y a donc lieu de considérer que le bon de commande applicable est le contrat n° 2142 et que le contrat 615 n'était qu'un devis. Pour autant le caractère antidaté du contrat n° 2'142 n'est pas établi. M. [S] conteste que « le contrat » respecte les points 1 à 5. S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande n° 2142 qui est revendiqué comme le bon de commande principal par M. [S] qu'il ne produit pour autant pas en original présente des traces de mentions très pâles permettant de considérer que celles de la copie plus lisible produite par la banque sont les mêmes et en conséquence que l'installation porte sur : « ballon ECS Thermodynamique de marque Thermor de 220 L centrale photovoltaïque : marque : Soluxte modèle puissance du kit photovoltaïque : 3 000 Wc puissance de 1 module solaire photovoltaïque : 3000 watts marque de l'onduleur emphase micro onduleurs': oui batterie kit d'intégration en toiture ' étanchéité ' petites fournitures installation complète du kit solaire. Mise en route finale nombre de modules solaires photovoltaïques : 10 démarches administratives ERDF et couts au raccordement prise en charge à 100% par APE destination de la production autoconsommation mise en conformité Consuel module monocristallin installation sur pergola E connect Mylight system ». La marque de l'onduleur figure donc bien et la marque des micro onduleurs n'est pas prévue. De plus la marque des panneaux parait entachée d'une erreur matérielle (Soluxte et non Soluxtec).
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