Sur ce,
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.
La société GA Entreprise demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé des délais de paiement au syndicat des copropriétaires pour s'acquitter de la provision de 539 905, 39 euros. Elle expose que l'absence de paiement de cette créance impacte sa situation financière qui est fragilisée par la crise immobilière et qu'elle n'a pas à subir les conséquence d'un litige financier entre ce syndicat et son assureur. Elle ajoute que les échéances de mai, juin et juillet n'ont pas été réglées.
De son côté, le syndicat des copropriétaires demande d'écarter la déchéance du terme attachée à la condamnation prononcée par l'ordonnance entreprise.
Au regard du montant de la provision et de la situation respective des parties, la cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle a accordé des délais de paiement au syndicat et prévu une clause de déchéance du terme dans l'hypothèse où le débiteur manquerait à ses obligations.
Sur les intérêts de retard
Le premier juge a retenu que 'la majoration du taux d'intérêts applicable prévue par l'article 37.4 du cahier des clauses administratives et particulières s'analyse comme une clause pénale et est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. En conséquence, dans la mesure où son application serait de nature à procurer un avantage indu au créancier, la demande de la société par actions simplifiée GA Entreprise ne sera accueillie en l'espèce par le juge des référés qu'à concurrence du taux d'intérêts légal et ils ne courront qu'à compter de l'assignation, qui vaut mise en demeure de payer. Il n'est en effet pas prouvé que la lettre de mise en demeure datée du 30 avril 2024 a été envoyée au syndicat des copropriétaires'.
La société GA Entreprise, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, soutient que la clause litigieuse n'est pas une clause pénale mais qu'elle a seulement pour objet de censurer un retard de paiement. En tout état de cause, elle subit un préjudice important du fait du retard dans les paiement de sorte que l'application de la clause ne peut être considérée comme excessive.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la clause s'analyse comme une clause pénale. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
Au cas présent, la clause insérée à l'article 37.4 du CCAP est ainsi rédigée 'en cas de retard de paiement, le maître de l'ouvrage s'expose au paiement (a) d'intérêt de retard égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal sur le montant HT de la facture restant dû, étant précisé que ces intérêts de retard auront un caractère indemnitaire'.
Cette clause pénale est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 précité. La demande de provision à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il n'y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.