SUR CE,
Sur la mesure de médiation ou de conciliation
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référé, en cours d'instance.
L'article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
Il y a lieu toutefois de rejeter la demande de médiation qui ne revêt pas l'accord des parties, la société Aquarissimo s'y opposant.
Il y a lieu, ensuite, de rejeter la demande de conciliation formée, ce, pour le même motif. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes provisionnelles
Sur les demandes formées à l'encontre de la société [C] [L]
Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Ce principe d'arrêt des poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent ou en résolution d'un contrat pour non-paiement de sommes d'argent est un principe d'ordre public, qui doit être relevé d'office par le juge.
Par ailleurs, s'agissant des instances en cours au jour de l'ouverture de la procédure, l'article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Cette procédure ne doit être suivie que pour les instances au fond ; l'article L.622-22 ne s'applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l'ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d'appel (Cass.com., 12 juil. 1994, n°91-20.843 ; Cass. com., 6 oct. 2009, n°08-12.416; Cass, com., 29 septembre 2015, n°14-17.513; Cass. com., 9 juillet.2002, n°99-12.803; Cass., com., 15 mars 2005, n°03-16.45).
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites prévue par l'article 622-21 visé (Cass.Com., 26 Mars 2025 - n° 24-10.386).
Par ailleurs, l'article L 622-17 du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de la période d'observation ou en contrepartie fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance.
Au cas présent, la société Aquarissimo sollicite au titre des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde dont la société [C] [L] a fait l'objet une somme de 842 610,66 euros, qu'elle a déclarée au passif de cette société le 13 mars 2023 puis d'une déclaration rectificative le 26 janvier 2024.
Il est constant que cette créance a été contestée par la société [C] [L] devant le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure de vérification de créances au visa des articles L 624-1 et suivants, lesquels sont d'ordre public, de sorte que la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés ne peut que dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites prévue par l'article 622-21 du code de commerce.
Par ailleurs, s'agissant de la somme de 966 159,80 euros réclamée à titre provisionnel par la société Aquarissimo, celle-ci produit en pièce n°19 un décompte « post-sauvegarde » arrêté au 31 mars 2024 puis en pièce n°21, n°22, n°23 et n°27 des décomptes « post-sauvegarde » arrêtés respectivement au 19 juin 2024, 9 septembre 2024, 6 mars 2025 et 4 novembre 2025.
Il doit être relevé que s'il n'est pas contesté par la société Aquarissimo qu'aux termes de son assignation elle a indiqué que la créance postérieure principale avait été payée, elle ne le soutient plus devant la cour d'appel de sorte que ce moyen tiré de l'aveu judicaire est inopérant.
Toutefois, aucune de ces pièces ne permet de retrouver la somme réclamée ni la période qu'elles concernent, alors que la société [C] [L] fait l'objet d'un plan de sauvegarde, et qu'elle produit en pièce n°3 un décompte de ses versements à hauteur de 4 443 357,21 euros depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
De la sorte, il n'y a pas lieu à référé de ce chef, la demande se heurtant à contestation sérieuse.
Enfin en ce qui concerne la reconstitution du dépôt de garantie, celle-ci est réclamée par la société Aquarissimo à hauteur de 615 059,61 euros.
Le contrat de bail produit par les parties comporte un article 5.4 (titre II) rédigé comme suit :
« En cas de procédure collective du preneur, le dépôt de garantie s'imputera automatiquement sur l'ensemble des créances antérieures, le solde éventuel sur les créances postérieures. En cas de compensation, le preneur et le cas échéant l'administrateur judiciaire seront tenus de compléter ou reconstituer à première demande du bailleur le dépôt de garantie pour le maintenir toujours égal au nombre de termes convenus dans le bail. »
Cependant, la reconstitution du dépôt de garantie est une créance antérieure à déclarer au passif et qui doit être payée selon le plan (Cass. Com. 18 mais 2016, n°13-28.328).
Par conséquent, la demande provisionnelle tirée de la reconstitution du dépôt de garantie est irrecevable en référé comme se heurtant à la règle de l'interdiction des poursuites.
Sur la majoration de 15%, laquelle figure sur les décomptes établis par la société Aquarissimo, l'article 6 du titre I « Cession » prévoit que le loyer en cours se verra appliquer une majoration de 15% en cas de cession de fonds de commerce et ce dès la prise d'effet de ladite cession.
Or, il apparaît que la société Aquarissimo a renoncé à percevoir cette majoration ainsi qu'il ressort de ses courriels produits en pièce n°1 de la société [C] [L], alors qu'il n'est pas établi que cette somme provisionnelle correspondant à la majoration est réclamée au titre des créances postérieures serait utile et née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ainsi que le prescrit l'article L 622-17 du code de commerce précité.
Cette demande sera également rejetée, en ce qu'elle se heurte à contestation sérieuse.
L'ordonnance rendue sera dans ces circonstances confirmée en ce qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Aquarissimo comme étant formées à l'encontre de la société [C] [L].
Sur la demande provisionnelle au titre de la garantie de la société [X] Galeries Lafayette
L'article 12.3.1 du bail qui lie les parties prévoit que :