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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 2 avril 2026 — n° 25/00599

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une action en justice jugée abusive selon l'article 32-1 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, une personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts. Toutefois, si aucun abus n'est caractérisé, la demande d'amende civile peut être rejetée.

Faits clés

  • Société Aquarissimo a formé une demande en justice
  • Les demandes provisionnelles de la société Aquarissimo ont été rejetées
  • Aucun abus n'a été caractérisé dans l'action de la société Aquarissimo
  • La cour a confirmé l'ordonnance du tribunal de commerce
  • La société Aquarissimo a été condamnée aux dépens d'appel

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la société Aquarissimo aux dépens d'appel, Condamne la société Aquarissimo à payer à la société [X] Galeries Lafayette, aux sociétés [C] [L], [W] [R] et Ekip ès qualités de mandataires judiciaires de la société [C] [L] (prises comme une seule partie), aux sociétés [E] et CBF associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan (prises comme une seule partie), chacune la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 septembre 2016, la société Immobilière du Marais, aux droits de laquelle vient la société Aquarissimo, a loué à la société [Adresse 8] un local commercial au sein du centre commercial [Localité 6] sis, [Adresse 9], à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]). Le 31 mars 2022, la société [X] Galeries Lafayette a cédé ce fonds de commerce à la société [C] [L]. Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [C] [L]. Par exploits des 8 et 11 avril 2024, la société Aquarissimo a fait assigner les sociétés [X] Galeries Lafayette et [C] [L] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir : Débouter les sociétés [X] Galeries Lafayette et [C] [L], et les organes de la procédure collective de cette dernière, de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir, demandes et contestations ; Condamner la société [X] Galeries Lafayette à lui payer par provision la somme de 842610,06 euros au titre des loyers, charges et accessoires laissés impayés par la société [C] [L], ainsi déclarée au passif après rectification du 26 janvier 2024, et après déduction de la reconstitution du dépôt de garantie et de la liquidation des charges ; Condamner au surplus par provision, d'une part, la société [X] Galeries Lafayette, et d'autre part, la société [C] [L], solidairement entre elles, à lui payer par provision la reconstitution du dépôt de garantie, et le surplus des loyers, charges et accessoires dus postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde impayées, pour un total au 9 septembre 2024 de 1 513 680,31 euros ; Dire que la société [X] Galeries Lafayette sera valablement subrogée, après paiement, dans les droits de la société Aquarissimo à l'égard de la société [C] [L] ; Dire que la décision à intervenir est opposable à la société [C] [L] et aux organes de sa procédure collective appelés à la cause à cet effet ; Condamner la société [C] [L] à lui payer la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, pour résistance abusive et malicieuse ; Condamner solidairement les société [C] [L] et [X] Galeries Lafayette à payer à la société Aquarissimo la somme de 7 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire, la société [W] [R] et la société Ekip en qualité de co-mandatairesà la procédure de sauvegarde de la société [C] [L] n'ayant pas comparu, en date du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : Débouté les sociétés [C] [L], CBF & Associés, [E], de leur demande de mise en 'uvre d'un processus de médiation ou de conciliation ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Débouté la société Aquarissimo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des sociétés [C] [L], CBF & Associés et [E] ; Débouté les sociétés [C] [L], CBF & Associés et [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Aquarissimo ; Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 12 000 euros à la société des [X] Galeries Lafayette au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société [C] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société CBF & Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné en outre la société Aquarissimo aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer ; Condamné la société Aquarissimo aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 126,89 euros TTC dont 20,94 euros de TVA.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la mesure de médiation ou de conciliation Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référé, en cours d'instance. L'article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Il y a lieu toutefois de rejeter la demande de médiation qui ne revêt pas l'accord des parties, la société Aquarissimo s'y opposant. Il y a lieu, ensuite, de rejeter la demande de conciliation formée, ce, pour le même motif. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les demandes provisionnelles Sur les demandes formées à l'encontre de la société [C] [L] Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ce principe d'arrêt des poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent ou en résolution d'un contrat pour non-paiement de sommes d'argent est un principe d'ordre public, qui doit être relevé d'office par le juge. Par ailleurs, s'agissant des instances en cours au jour de l'ouverture de la procédure, l'article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Cette procédure ne doit être suivie que pour les instances au fond ; l'article L.622-22 ne s'applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l'ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d'appel (Cass.com., 12 juil. 1994, n°91-20.843 ; Cass. com., 6 oct. 2009, n°08-12.416; Cass, com., 29 septembre 2015, n°14-17.513; Cass. com., 9 juillet.2002, n°99-12.803; Cass., com., 15 mars 2005, n°03-16.45). L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites prévue par l'article 622-21 visé (Cass.Com., 26 Mars 2025 - n° 24-10.386). Par ailleurs, l'article L 622-17 du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de la période d'observation ou en contrepartie fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance. Au cas présent, la société Aquarissimo sollicite au titre des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde dont la société [C] [L] a fait l'objet une somme de 842 610,66 euros, qu'elle a déclarée au passif de cette société le 13 mars 2023 puis d'une déclaration rectificative le 26 janvier 2024. Il est constant que cette créance a été contestée par la société [C] [L] devant le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure de vérification de créances au visa des articles L 624-1 et suivants, lesquels sont d'ordre public, de sorte que la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés ne peut que dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites prévue par l'article 622-21 du code de commerce. Par ailleurs, s'agissant de la somme de 966 159,80 euros réclamée à titre provisionnel par la société Aquarissimo, celle-ci produit en pièce n°19 un décompte « post-sauvegarde » arrêté au 31 mars 2024 puis en pièce n°21, n°22, n°23 et n°27 des décomptes « post-sauvegarde » arrêtés respectivement au 19 juin 2024, 9 septembre 2024, 6 mars 2025 et 4 novembre 2025. Il doit être relevé que s'il n'est pas contesté par la société Aquarissimo qu'aux termes de son assignation elle a indiqué que la créance postérieure principale avait été payée, elle ne le soutient plus devant la cour d'appel de sorte que ce moyen tiré de l'aveu judicaire est inopérant. Toutefois, aucune de ces pièces ne permet de retrouver la somme réclamée ni la période qu'elles concernent, alors que la société [C] [L] fait l'objet d'un plan de sauvegarde, et qu'elle produit en pièce n°3 un décompte de ses versements à hauteur de 4 443 357,21 euros depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde. De la sorte, il n'y a pas lieu à référé de ce chef, la demande se heurtant à contestation sérieuse. Enfin en ce qui concerne la reconstitution du dépôt de garantie, celle-ci est réclamée par la société Aquarissimo à hauteur de 615 059,61 euros. Le contrat de bail produit par les parties comporte un article 5.4 (titre II) rédigé comme suit : « En cas de procédure collective du preneur, le dépôt de garantie s'imputera automatiquement sur l'ensemble des créances antérieures, le solde éventuel sur les créances postérieures. En cas de compensation, le preneur et le cas échéant l'administrateur judiciaire seront tenus de compléter ou reconstituer à première demande du bailleur le dépôt de garantie pour le maintenir toujours égal au nombre de termes convenus dans le bail. » Cependant, la reconstitution du dépôt de garantie est une créance antérieure à déclarer au passif et qui doit être payée selon le plan (Cass. Com. 18 mais 2016, n°13-28.328). Par conséquent, la demande provisionnelle tirée de la reconstitution du dépôt de garantie est irrecevable en référé comme se heurtant à la règle de l'interdiction des poursuites. Sur la majoration de 15%, laquelle figure sur les décomptes établis par la société Aquarissimo, l'article 6 du titre I « Cession » prévoit que le loyer en cours se verra appliquer une majoration de 15% en cas de cession de fonds de commerce et ce dès la prise d'effet de ladite cession. Or, il apparaît que la société Aquarissimo a renoncé à percevoir cette majoration ainsi qu'il ressort de ses courriels produits en pièce n°1 de la société [C] [L], alors qu'il n'est pas établi que cette somme provisionnelle correspondant à la majoration est réclamée au titre des créances postérieures serait utile et née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ainsi que le prescrit l'article L 622-17 du code de commerce précité. Cette demande sera également rejetée, en ce qu'elle se heurte à contestation sérieuse. L'ordonnance rendue sera dans ces circonstances confirmée en ce qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Aquarissimo comme étant formées à l'encontre de la société [C] [L]. Sur la demande provisionnelle au titre de la garantie de la société [X] Galeries Lafayette L'article 12.3.1 du bail qui lie les parties prévoit que :
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