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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 3, 2 avril 2026 — n° 23/01636

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'un caution en cas de non-paiement par le débiteur principal ?

Principe retenu

Le cautionnement est un engagement par lequel une personne s'engage à payer la dette d'une autre en cas de défaillance de celle-ci. En l'absence de preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution au moment de la conclusion du contrat, la caution est tenue de respecter son engagement.

Faits clés

  • Cession d'un fonds de commerce pour un prix de 390.000 euros
  • M. [T] [S] s'est porté caution pour un montant de 60.000 euros
  • La société LG [J] a réglé les huit premières mensualités mais a ensuite cessé les paiements
  • La société La Mandarine [R] a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de 27.627,40 euros
  • Le juge des référés a déclaré n'y avoir lieu à référé

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne solidairement la société LG [J] et M. [S] en qualité de caution, aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître Julien Dupuy et de la Selarl Guizard et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute la société LG [J] et M. [S] de leur demande relative aux frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Condamne solidairement la société LG [J] et M. [S] en qualité de caution, à payer à la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, la somme de 5.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris, dans une affaire opposant la société LG [J] et M. [T] [S] à la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, intimée. Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, la société Studio Orient Express, devenue la société La Mandarine [R], a cédé son fonds de commerce de « Studio de création - imprimerie », exploité [Adresse 4] à [Localité 5], à la société LG [J], pour un prix de 390.000 euros, dont 280.000 euros payés au comptant et le solde au moyen d'un crédit-vendeur, remboursable en onze mensualités de 10.000 euros, à compter du 5 décembre 2019. Par un acte sous seing privé de « caution solidaire et indivisible à première demande » du même jour, M. [T] [S], gérant de la société LG [J], s'est porté garant de cette dernière, à concurrence de la somme de 60.000 euros. La société LG [J], qui a réglé les huit premières mensualités, n'a réglé que la seule somme de 2.372,60 euros au titre de l'échéance du 5 août 2020 et n'a pas réglé les échéances des mois de septembre et octobre 2020. La société Studio Orient Express, devenue La Mandarine [R] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, après vaines mises en demeure de la société LG [J] de lui régler la somme totale de 27.627,40 euros. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses. Par actes introductifs d'instance en date du 2 novembre 2021, la société Studio Orient Express, devenue La Mandarine [R] a fait assigner la société LG [J] et M. [S] devant le tribunal de commerce de Paris. Par le jugement attaqué, ce dernier a : débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ; débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 5.150 euros à titre de dommages-intérêts au titre du risque hypothétique allégué ; débouté la société LG [J] de sa demande de paiement de la somme de 9.930,76 euros à titre de dommages-intérêts du système informatique cédé ; dit que M. [S] en sa qualité de caution ne peut se prévaloir du principe de proportionnalité ; condamné solidairement la société LG [J] et M. [S] ès-qualité de caution, à payer à la société La Mandarine [R] anciennement dénommée Studio Orient Express, la somme de 27.627,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 novembre 2020 ; débouté la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamné solidairement la société LG [J] et M. [S] ès-qualité de caution, à payer à la société La Mandarine [R], anciennement dénommée Studio Orient Express, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamné solidairement la société LG [J] et M. [S], ès-qualité de caution, à supporter les dépens. Par déclaration du 12 janvier 2023, la société LG [J] et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant tous les chefs du dispositif à l'exception de celui qui a débouté la société La Mandarine [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celui qui a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. La société La Mandarine [R] a constitué avocat le 14 février 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2023, la société LG [J] et M. [S] demandent à la cour de : réformer le jugement des chefs faisant grief à la société LG [J] et M. [S] en ce qu'il a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les manquements de la cédante à ses obligations contractuelles, allégués par la cessionnaire 1.1. Sur la demande d'indemnisation relative à l'absence de modification de sa dénomination sociale par la cédante, suite à la cession de son fonds de commerce Moyens des parties Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - la société Studio Orient Express, devenue La Mandarine [R], a manqué à ses obligations nées de l'acte de vente du fonds de commerce, en conservant pendant près de deux ans la dénomination sociale cédée avec ce fonds et en ne modifiant sa dénomination sociale que le 27 juillet 2022 ; - le tribunal a eu tort de rejeter la demande de dommages-intérêts de la cessionnaire au motif d'un préjudice non identifié, car cette situation lui a causé un préjudice moral certain, fait d'anxiété et d'incertitude quant à la jouissance des droits acquis. L'intimée répond que : - aucun manquement contractuel n'est caractérisé, l'acte de cession n'imposant aucun délai pour la modification de sa dénomination sociale ; - la cessionnaire n'a subi aucun préjudice en ce qu'elle a pu user du nom commercial sans entrave, la société cédante n'ayant plus eu aucune activité depuis 2020. Réponse de la cour Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte en outre, en substances, des articles 1231-1 et 1231-2 du même code, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure et que le préjudice dont peut se prévaloir le créancier de l'obligation inexécutée doit être certain, direct et personnel, de sorte que le préjudice simplement éventuel ou incertain n'est pas réparable. En l'espèce, il ressort des termes de l'article 2 « DESIGNATION », de l'acte de vente du fonds de commerce conclu entre les parties le 15 novembre 2019, que le fonds cédé est composé en premier lieu de la dénomination sociale « Studio Orient Express » et du nom de domaine www.orientexpress.fr. Si la cession de la dénomination sociale à l'occasion de la cession du fonds de commerce suppose que le cédant cesse d'utiliser cette dénomination, au risque de vider le fonds de commerce de sa substance en attirant la clientèle cédée, il ressort des éléments du dossier que la société LG [J], cessionnaire du fonds, échoue à démontrer que le fait pour la société cédante d'avoir conservé l'usage de la dénomination sociale « Studio Orient Express » ait entrainé pour elle le préjudice moral qu'elle allègue. En effet, la société LG [J] se borne à procéder par voie d'affirmations en faisant état de « l'anxiété associée à cette situation » en raison de « l'épée de Damoclès » qui pesait sur la société LG [J], étant précisé que l'anxiété des associés et gérants d'une société n'est pas l'anxiété de la société. Il sera en outre relevé, comme le fait à juste titre le premier juge, que la société cessionnaire ne conteste pas avoir pu elle-même et sans entrave faire usage de cette dénomination dans le cadre de son activité professionnelle, la cédante ayant de surcroît cessé toute activité suite à la cession de son fonds, ainsi que cela résulte de l'attestation de son expert-comptable datée du 15 avril 2022, versée aux débats, lequel déclare qu'elle n'a eu aucun chiffre d'affaires au titre des années 2020 et 2021. Il sera également observé qu'en cause d'appel, la société LG [J] n'apporte toujours pas d'éléments propres à justifier d'un préjudice lié à la conservation de la dénomination « Studio Orient Express » par la société cessionnaire, comme une perte de clientèle au bénéfice de cette dernière, qui aurait entraîné une baisse de chiffre d'affaires ou à tout le moins aurait créé un risque de confusion dans l'esprit des clients. Enfin, il y a lieu de relever que si l'acte de vente prévoit en son article 10-10 « CHARGES ET CONDITIONS » que le vendeur devra procéder au transfert de son siège social dans le délai d'un mois à compter de la signature de l'acte de vente, la société cédante n'était tenue de cesser l'usage de son ancienne dénomination sociale sous aucun délai. Or, si la société cédante n'a pas cessé, immédiatement après la vente du fonds de commerce, d'utiliser la dénomination sociale cédée, il est acquis qu'elle a modifié sa dénomination sociale le 27 juillet 2022. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société LG [J] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 8.000 euros au titre du préjudice lié à la conservation, par la société cédante, de la dénomination sociale cédée en même temps que le fonds de commerce. 1.2. Sur la demande d'indemnisation pour vice caché affectant le système informatique Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - la structure informatique cédée à l'occasion de la cession du fonds de commerce était obsolète, dépourvue de toute sauvegarde et composée d'éléments incompatibles entre eux, ce qui caractérise un vice caché ; - la mauvaise foi de la cédante est établie par une facture du 4 mai 2018, qu'elle avait dissimulée, prouvant qu'elle connaissait parfaitement ces problèmes de compatibilité au point de devoir faire « downgrader » un ordinateur neuf pour le rendre compatible avec ses anciens logiciels ; - le tribunal s'est mépris sur la valeur probante à donner aux pièces produites aux débats, s'est fondée sur un audit qui n'a en réalité jamais eu lieu ; L'intimée répond que : - l'acquéreur avait une parfaite connaissance du fonds de commerce, ayant notamment au accès à tous les éléments composant le système informatique et ayant en outre conditionné son achat à un audit informatique ; - si l'acquéreur a omis de réaliser l'audit qu'il jugeait lui-même nécessaire, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; - l'inventaire annexé à l'acte détaillait l'âge et la version de chaque matériel, rendant son état apparent et non caché ; - que la société LG [J] ne démontre pas être dans l'incapacité d'exploiter le fonds de commerce cédé en raison des vices cachés qu'elle allègue ; Réponse de la cour En droit, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Pour faire jouer la garantie des vices cachés ainsi édictée, l'acheteur doit établir l'existence d'un vice non apparent antérieur à la cession et affectant l'usage de la chose vendue, la rendant impropre à son usage, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, conformément à l'article 1642 du même code. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait stipulé dans ce cas qu'il ne sera obligé à aucune garantie, ainsi que le prévoit l'article 1643. Enfin, selon les articles 1644 et 1645 du même code, en présence d'un vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
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