MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les manquements de la cédante à ses obligations contractuelles, allégués par la cessionnaire
1.1. Sur la demande d'indemnisation relative à l'absence de modification de sa dénomination sociale par la cédante, suite à la cession de son fonds de commerce
Moyens des parties
Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- la société Studio Orient Express, devenue La Mandarine [R], a manqué à ses obligations nées de l'acte de vente du fonds de commerce, en conservant pendant près de deux ans la dénomination sociale cédée avec ce fonds et en ne modifiant sa dénomination sociale que le 27 juillet 2022 ;
- le tribunal a eu tort de rejeter la demande de dommages-intérêts de la cessionnaire au motif d'un préjudice non identifié, car cette situation lui a causé un préjudice moral certain, fait d'anxiété et d'incertitude quant à la jouissance des droits acquis.
L'intimée répond que :
- aucun manquement contractuel n'est caractérisé, l'acte de cession n'imposant aucun délai pour la modification de sa dénomination sociale ;
- la cessionnaire n'a subi aucun préjudice en ce qu'elle a pu user du nom commercial sans entrave, la société cédante n'ayant plus eu aucune activité depuis 2020.
Réponse de la cour
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte en outre, en substances, des articles 1231-1 et 1231-2 du même code, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure et que le préjudice dont peut se prévaloir le créancier de l'obligation inexécutée doit être certain, direct et personnel, de sorte que le préjudice simplement éventuel ou incertain n'est pas réparable.
En l'espèce, il ressort des termes de l'article 2 « DESIGNATION », de l'acte de vente du fonds de commerce conclu entre les parties le 15 novembre 2019, que le fonds cédé est composé en premier lieu de la dénomination sociale « Studio Orient Express » et du nom de domaine www.orientexpress.fr.
Si la cession de la dénomination sociale à l'occasion de la cession du fonds de commerce suppose que le cédant cesse d'utiliser cette dénomination, au risque de vider le fonds de commerce de sa substance en attirant la clientèle cédée, il ressort des éléments du dossier que la société LG [J], cessionnaire du fonds, échoue à démontrer que le fait pour la société cédante d'avoir conservé l'usage de la dénomination sociale « Studio Orient Express » ait entrainé pour elle le préjudice moral qu'elle allègue. En effet, la société LG [J] se borne à procéder par voie d'affirmations en faisant état de « l'anxiété associée à cette situation » en raison de « l'épée de Damoclès » qui pesait sur la société LG [J], étant précisé que l'anxiété des associés et gérants d'une société n'est pas l'anxiété de la société.
Il sera en outre relevé, comme le fait à juste titre le premier juge, que la société cessionnaire ne conteste pas avoir pu elle-même et sans entrave faire usage de cette dénomination dans le cadre de son activité professionnelle, la cédante ayant de surcroît cessé toute activité suite à la cession de son fonds, ainsi que cela résulte de l'attestation de son expert-comptable datée du 15 avril 2022, versée aux débats, lequel déclare qu'elle n'a eu aucun chiffre d'affaires au titre des années 2020 et 2021.
Il sera également observé qu'en cause d'appel, la société LG [J] n'apporte toujours pas d'éléments propres à justifier d'un préjudice lié à la conservation de la dénomination « Studio Orient Express » par la société cessionnaire, comme une perte de clientèle au bénéfice de cette dernière, qui aurait entraîné une baisse de chiffre d'affaires ou à tout le moins aurait créé un risque de confusion dans l'esprit des clients.
Enfin, il y a lieu de relever que si l'acte de vente prévoit en son article 10-10 « CHARGES ET CONDITIONS » que le vendeur devra procéder au transfert de son siège social dans le délai d'un mois à compter de la signature de l'acte de vente, la société cédante n'était tenue de cesser l'usage de son ancienne dénomination sociale sous aucun délai.
Or, si la société cédante n'a pas cessé, immédiatement après la vente du fonds de commerce, d'utiliser la dénomination sociale cédée, il est acquis qu'elle a modifié sa dénomination sociale le 27 juillet 2022.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société LG [J] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 8.000 euros au titre du préjudice lié à la conservation, par la société cédante, de la dénomination sociale cédée en même temps que le fonds de commerce.
1.2. Sur la demande d'indemnisation pour vice caché affectant le système informatique
Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- la structure informatique cédée à l'occasion de la cession du fonds de commerce était obsolète, dépourvue de toute sauvegarde et composée d'éléments incompatibles entre eux, ce qui caractérise un vice caché ;
- la mauvaise foi de la cédante est établie par une facture du 4 mai 2018, qu'elle avait dissimulée, prouvant qu'elle connaissait parfaitement ces problèmes de compatibilité au point de devoir faire « downgrader » un ordinateur neuf pour le rendre compatible avec ses anciens logiciels ;
- le tribunal s'est mépris sur la valeur probante à donner aux pièces produites aux débats, s'est fondée sur un audit qui n'a en réalité jamais eu lieu ;
L'intimée répond que :
- l'acquéreur avait une parfaite connaissance du fonds de commerce, ayant notamment au accès à tous les éléments composant le système informatique et ayant en outre conditionné son achat à un audit informatique ;
- si l'acquéreur a omis de réaliser l'audit qu'il jugeait lui-même nécessaire, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
- l'inventaire annexé à l'acte détaillait l'âge et la version de chaque matériel, rendant son état apparent et non caché ;
- que la société LG [J] ne démontre pas être dans l'incapacité d'exploiter le fonds de commerce cédé en raison des vices cachés qu'elle allègue ;
Réponse de la cour
En droit, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Pour faire jouer la garantie des vices cachés ainsi édictée, l'acheteur doit établir l'existence d'un vice non apparent antérieur à la cession et affectant l'usage de la chose vendue, la rendant impropre à son usage, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, conformément à l'article 1642 du même code.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait stipulé dans ce cas qu'il ne sera obligé à aucune garantie, ainsi que le prévoit l'article 1643.
Enfin, selon les articles 1644 et 1645 du même code, en présence d'un vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.