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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 2 avril 2026 — n° 22/00471

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désordre sur la marchandise dans le cadre d'un contrat de vente ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés permet à l'acheteur d'obtenir une indemnisation lorsque la marchandise présente des défauts non apparents au moment de la vente. Toutefois, cette garantie peut être écartée si les conditions de délivrance conforme ne sont pas remplies.

Faits clés

  • Contrat de vente de 800 m3 de grumes de chênes conclu le 4 mars 2020
  • Paiement de 211 200 euros effectué par la société Deqing le 13 mars 2020
  • Livraison de la marchandise au port de [Localité 4] en Chine
  • Désordres allégués sur les grumes par la société Deqing
  • Assignation de la société [R] [M] devant le tribunal de commerce de Sens le 13 août 2021

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Sens du 14 décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Deqing Senruihua Import & Export de sa demande au titre des frais occasionnés par le sinistre , et débouté la société [A] [C], dont le nom commercial est [R] [M], de sa demande au titre d'une procédure abusive ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la demande de la société Deqing Senruihua Import & Export en paiement au titre de la garantie des vices cachés ; Rejette la demande de la société Deqing Senruihua Import & Export en paiement au titre de la garantie de délivrance conforme ; Rejette la demande de la société Deqing Senruihua Import & Export en nullité du contrat du 4 mars 2020 ; Rejette la demande de la société Deqing Senruihua Import & Export d'une expertise judiciaire ; Rejette les demandes de la société Deqing Senruihua Import & Export relatives à la destruction et la récupération de la marchandise ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société [A] [C], dont le nom commercial est [R] [M], en condamnation de la société Deqing Senruihua Import & Export en remboursement et restitution de la somme perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement ; Ordonne la main levée de la consignation conventionnelle du 23 mai 2022 et la restitution par le bâtonnier du barreau d'Auxerre de la somme de 116 313,28 euros à la société [A] [C], dont le nom commercial est [R] [M] ; Rejette la demande de la société Deqing Senruihua Import & Export au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Deqing Senruihua Import & Export à verser à la société [A] [C], dont le nom commercial est [R] [M], la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Deqing Senruihua Import & Export aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 mars 2020, la société chinoise Deqing Senruihua Import & Export (la société Deqing), société spécialisée dans l'importation et l'exportation de matières premières, a conclu un contrat de vente de 800 mètres cubes (m3) de grumes de chênes avec la société française [N] [C], dont le nom commercial est " [R] [M] ", (la société [R] [M]), spécialisée dans le négoce et le commerce de bois et dérivés. Le 13 mars 2020, la société Deqing a payé à la société [R] [M] le prix de vente, soit la somme de 211 200 euros, ce montant pouvant être rectifié à hauteur de 10% maximum en fonction de la quantité de bois effectivement livrée. Suivant lettre de voiture n°540000044823, la marchandise a été chargée au port du [Etablissement 1] le 4 avril 2020, pour une livraison au port de [Localité 4] en Chine. Le 20 mars 2020, la société [R] [M] a émis une facture définitive de 211.487,23 euros pour la livraison de 801,088 m3. La société Deqing, alléguant que les grumes présentaient des désordres a, par acte du 13 août 2021, assigné la société [R] [M] devant le tribunal de commerce de Sens aux fins d'indemnisation. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Sens a : - Condamné la société [R] [M] au paiement de la somme de 121 313,28 euros à la société Deqing, correspondant à la partie du prix de vente impactée par le désordre au titre de la garantie des vices cachés ; - Débouté la société Deqing de sa demande d'un montant de 58 787,13 euros au titre des frais occasionnés par le sinistre ; - Dit que la société Deqing conserverait la totalité de la marchandise litigieuse et procéderait à sa destruction à ses frais ; - Condamné la société [R] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Deqing au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Deqing de toutes ses autres demandes ; - Débouté la société [R] [M] de toutes ses demandes ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y avait pas lieu à l'écarter ; - Condamné la société [R] [M] aux entiers dépens. Par déclaration du 29 décembre 2021, la société [R] [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [R] [M] au paiement de la somme de 121 313,28 euros à la société Deqing correspondant à la partie du prix de vente impactée par le désordre au titre de la garantie des vices cachés ; - Dit que la société Deqing conserverait la totalité de la marchandise litigieuse, et procéderait à sa destruction à ses frais ; - Condamné la société [R] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à la Deqing au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [R] [M] de toutes ses demandes ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y avait pas lieu à l'écarter ; - Condamné la société [R] [M] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025 la société [R] [M] demande de : - Dire la société [R] [M] bien fondée en son appel ; - Débouter la société Deqing de son appel incident formulé à hauteur de 58 787,13 euros et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il dispose de : *Condamner la société [R] [M] au paiement de la somme de 121 313,28 euros à la société Deqing correspondant à la partie du prix de vente impactée par le désordre au titre de la garantie des vices cachés ; *Dire que la société Deqing conservera la totalité de la marchandise litigieuse, et procédera à sa destruction à ses frais ; *Condamner la société [R] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Deqing au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *Débouter la société [R] [M] de toutes ses demandes ; *Condamner la société [R] [M] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - Constater la défaillance de la société Deqing dans l'administration de la preuve ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la garantie des vices cachés La société [R] [M] soutient que : - L'existence d'un vice affectant les grumes n'est pas démontrée. La société [O] est son assureur fret et elle n'avait pas qualité pour missionner un expert concernant la qualité intrinsèque des marchandises. Le courrier de la société DPS Asia ne constitue pas une expertise, il ne l'engage pas et ne lui est pas opposable. Elle n'a pas donné mandat ni missionné la société DPS Asia, qui ne disposait pas des compétences requises en matière forestière et de qualité du bois ; - La société Deqing ne justifie pas que les grumes présentes sur les photographies sont celles livrées ; - La société Deqing a établi elle-même un tableau listant ses pertes économiques, sans que ce document ne soit étayé ni documenté. La société Deqing réplique que : - La société DPS Asia, expert missionné par l'assureur de la société [R] [M] a conclu que les désordres affectant les grumes n'étaient pas imputables au transport mais que le bois était déjà endommagé à son départ [Localité 5]. Cette expertise est opposable à la société [R] [M] dans la mesure où elle a été diligentée par ses contractants et mandataires. Elle est corroborée par des photographies, et les courriels et échanges provenant de l'assureur de la société [R] [M]. L'expert disposait des compétences requises ; - Les contestations par la société [R] [M] des conclusions de son assureur et de son propre expert sont irrecevables en application du principe de l'estoppel, du principe général du droit de loyauté et de cohérence, impliquant que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; - Le pourcentage de bois inexploitable s'établit à 57,44%. Le défaut consiste en une moisissure importante de la matière, le bois est impropre à toute utilisation. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'action en garantie des vices cachés suppose l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu'elle n'aurait pas été acquise. En l'espèce, au soutien de son allégation selon laquelle la marchandise livrée était affectée d'un vice caché, la société Deqing produit : - Un courriel reçu de la société DPS Asia le 17 juin 2020 lui indiquant : " Nous faisons référence à votre sinistre sur ledit envoi de grumes de chêne de France pour lequel nous sommes intervenus pour le compte des assureurs de [Localité 7] outre-mer [O]/[P]. Nos enquêtes ont révélé que les dommages en question sont causés par une infestation avant expédition par un ver des bois typique. Nos mandants [O]/[P] nous ont informés qu'une telle affaire n'est pas couverte par la police d'assurance applicable. De ce fait, ils nous ont demandé de fermer immédiatement notre dossier, ce que nous ferons. Votre réclamation n'est pas acceptée par nos mandants [O]/[P]. " - Un courrier (pièce n°6) du 16 juillet 2020 de la compagnie d'assurance [O], lui indiquant : " Les dommages / infestations susmentionnés qui ont été signalés aux souscripteurs au titre de la police d'assurance 8111553 ont fait l'objet d'une enquête par un expert des enquêtes DPS. Cette enquête a révélé que la cause des dommages réside dans un manque de conditionnement des marchandises avant expédition ce qui signifie que la cause de ces dommages n'est pas liée au transport. En raison de ce qui précède, les assureurs de transport refusent la couverture de ces dommages/pertes, sur la base des conditions de la police d'assurance. " - Des photographies de grume de bois. Il s'évince de ces documents que la société Deqing a formé une réclamation auprès de l'assureur fret de la société [R] [M], laquelle a rejeté sa demande d'indemnisation après avoir fait procéder à une enquête par la société DPS Asia. Le seul fait que la société [O] soit l'assureur fret de la société [R] [M] ne démontre pas que celle-ci l'ait mandaté, ainsi que la société DPS, pour procéder à une enquête. Sans heurter le principe de l'estoppel ni le devoir de loyauté des débats, la société [R] [M] dispose du droit de contester sa responsabilité. Il convient de relever que les sociétés [O] et DPS Asia n'indiquent pas avoir procédé à une expertise, mais à une " enquête ", dont le rapport, s'il a été établi, n'est pas produit. Si, dans leurs courrier et courriel, les sociétés [O] et DPS évoquent l'existence d'un désordre, en revanche, aucune précision n'est apportée sur la date des constatations, le déroulement et le processus des opérations, le nombre de pièces examinées, la méthode d'analyse. Il existe également une discordance sur la nature du désordre : l'assureur fret de la société [R] [M] l'attribue à un mauvais conditionnement des marchandises, alors que l'enquêteur de la société DPS identifie une infestation avant expédition par un ver de bois. Enfin, les photographies produites aux débats ne démontrent pas que les grumes livrées par la société [R] [M] présentent des désordres. Au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que la société [R] [M] a livré des grumes présentant un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu'elle n'aurait pas été acquise. Sur la délivrance conformité L'article 1616 du code civil impose au vendeur une obligation de délivrance conforme de la chose objet du contrat. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, l'existence d'un désordre affectant les grumes n'est pas démontrée. Par ailleurs, la date de livraison des grumes au port de [W] n'est pas connue, la société Deqing ne versant pas aux débats la lettre de voiture à l'arrivée des marchandises. De même, la déclaration de sinistre ayant provoqué l'intervention de l'assureur n'est pas produite, et dès lors, la date de constatation du désordre allégué reste inconnue. La société Deqing échoue à démontrer que les grumes vendues présentaient, lors de leur livraison, un quelconque défaut de conformité. Sur la nullité du contrat de vente pour dol ou erreur En vertu de l'article 1137 du nouveau code civil, le contrat est nul lorsque le consentement a été vicié soit par tromperie, mensonge ou silence intentionnel du cocontractant sur une information qu'il sait essentielle pour l'autre partie. La société Deqing soutient qu'à la lecture des conclusions de la société DPS Asia, il apparait sans équivoque que les grumes de chênes étaient infestées de vers avant même leur chargement au port du [Etablissement 2]. Il a cependant été jugé ci-dessus qu'il n'était pas établi que les grumes étaient affectées d'un vice antérieurement à leur chargement [Localité 8]. Aucun élément ne caractérise des man'uvres dolosives, ni une erreur. Au regard de ces éléments, la société Deqing échoue à démontrer que le contrat du 4 mars 2020 est affecté d'un vice du consentement. Sur l'expertise judiciaire Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 146 précise qu'une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et non pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Cependant, une telle mesure ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
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