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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 2 avril 2026 — n° 25/00208

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande de surendettement en cas de mauvaise foi du débiteur ?

Principe retenu

La mauvaise foi d'un débiteur peut entraîner l'irrecevabilité de sa demande de surendettement. Le débiteur doit démontrer une recherche active d'emploi et ne pas se maintenir dans un logement sans régler les loyers et indemnités d'occupation.

Faits clés

  • M. [Y] a saisi la commission de surendettement le 30 janvier 2023.
  • Un moratoire de 24 mois a été imposé par la commission le 06 juin 2023.
  • M. [Y] a été expulsé le 14 novembre 2023 pour non-paiement des loyers.
  • Il a de nouveau saisi la commission le 09 juillet 2024 sans respecter le moratoire.
  • M. [Y] a accumulé une dette de 30 326,14 euros lors de sa seconde saisine.

Motivations de la décision

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 02 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCTQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-24-001543 APPELANT Monsieur [X] [Y] CCAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS EDF SERVICE CLIENT Chez [1], SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 3] non comparante [Adresse 3] Huissiers de justice [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [2] IMMEUBLE ATHOS [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante Madame [A] [W] épouse [H] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913 Monsieur [C] [H] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 30 janvier 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 mars 2023. Par décision en date du 06 juin 2023, la commission a imposé un moratoire d'une durée de 24 mois en indiquant qu'il devait mettre à profit cette période pour se rapprocher des services de pôle emploi ou de toute agence d'intérim, compte tenu de sa situation de chômage et de ses ressources alors évaluées à 928 euros, de ses charges fixées à 2 549 euros. Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail qui lui avait été consenti (ainsi initialement qu'à Mme [P] [S] dont le congé a été accepté le 22 octobre 2021) par M. [C] [H] et Mme [A] [W] épouse [H] le 27 septembre 2011, ordonné l'expulsion de M. [Y] demeuré seul dans les lieux et l'a condamné au paiement de la somme de 17 273,65 euros, échéance du mois de septembre 2023 incluse, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel, majoré des charges jusqu'à son départ effectif des lieux. M. [Y] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 09 juillet 2024, sans attendre la fin du moratoire, laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 juillet 2024 au regard de revenus de 644 euros et de charges de 2 753 euros comprenant le loyer qui aurait dû être versé à M. et Mme [H]. Entre-temps, M. [Y] s'étant maintenu dans le logement, sans pour autant régler le montant de l'indemnité d'occupation et les charges, son expulsion a eu lieu le 16 septembre 2024. Par décision en date du 08 octobre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 22 octobre 2024, M. et Mme [H] ont contesté la mesure imposée. Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours des époux [H] et déclaré irrecevable M. [Y] en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le juge a d'abord déclaré recevable le recours des époux [H] comme ayant été intenté le 22 octobre 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 16 octobre 2024. Pour retenir la mauvaise foi de M. [Y], il a relevé qu'il n'avait pas recherché activement un emploi et n'avait produit aucun justificatif de son inscription à [3] alors que ses démarches figuraient parmi les conditions de la mise en place du moratoire dont il avait bénéficié lors de son premier dossier de surendettement. Il a ajouté que les quelques réponses négatives à ses demandes d'emploi qui présentaient une date, s'échelonnaient entre le 06 janvier et le 24 mars 2025, ce qui démontrait qu'avisé du recours des époux [H] en date du 22 octobre 2024, il avait tenté de se constituer des éléments de preuve en vue de l'audience de surendettement quant à une vaine recherche d'emploi. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été distribuée à M. [Y] le 26 août 2025. Par lettre envoyée le 05 septembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 08 septembre 2025, M. [Y] a formé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf l'appelant qui avisé n'a pas retirée sa convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple et les époux [H] dont les avis de réception ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par courrier reçu au greffe le 04 décembre 2025, la société [4] a actualisé sa créance au montant de 2 947,53 euros au titre du débit du compte chèque n°042667929066. A l'audience, M. [Y] a été représenté par son conseil lequel a déposé des conclusions qu'il a reprises oralement et par lesquelles il demande à la cour : de le juger recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, en conséquence de le juger de bonne foi et admissible au bénéfice de la procédure de surendettement, de lui donner acte de sa demande de paiement, de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il fait valoir qu'il est de bonne foi, qu'il s'est retrouvé seul en 2021 suite à sa séparation d'avec sa compagne avec laquelle il a eu deux enfants nées en 2011 et 2013, et sans emploi, sa période d'essai ayant été interrompue en mars 2020 à cause du Covid 19, qu'il a en 2022, vendu son véhicule Renault Megane pour faire face à certaines de ses dettes, qu'il a été contraint de se maintenir dans l'appartement dont le loyer s'élevait à 1 530 euros par mois sans possibilité de se reloger, que quitter ce logement l'aurait en effet conduit à dormir dehors et l'aurait empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement de ses enfants. Il expose être suivi sur le plan psychologique et psychiatrique. Il souligne avoir saisi la commission à chaque fois que sa situation changeait, la seconde saisine étant liée à une baisse de ses revenus de 928 euros à 644 euros. Il précise qu'il est inscrit à [3] depuis avril 2020, qu'il n'a perçu que 4 791,40 euros entre le 04 novembre 2024 et le 02 juin 2025, et entre le 1er octobre et le 31 décembre 2025 une somme de 152,45 euros. Il indique percevoir 75,33 euros de la CAF depuis le mois d'octobre 2025. Il expose avoir travaillé de manière épisodique : - du 06 février 2025 au 26 avril 2025 (CDI à temps plein à la SASU [5] avec des revenus mensuels de 1 856 euros),
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