Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l'espèce, les faits reprochés à Mme [N] relèvent d'un des cas limitativement énumérés à l'article L.761-1 précité.
Dans ces conditions, son comportement ne l'expose pas à une irrecevabilité mais à sa déchéance au titre de l'article L.761-1 du code de la consommation.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une irrecevabilité et c'est au regard des dispositions de l'article L. 761-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit restituer à ces faits leur exacte qualification.
En l'espèce, lors de l'examen de son dossier par la commission de surendettement, Mme [N] percevait des ressources mensuelles de 859 euros (570 euros d'allocations chômage et 289 euros d'aide personnalisée au logement) pour des charges s'élevant à 1 288 euros par mois.
Il ressort des éléments communiqués aux débats de première instance (à l'audience du 07 avril 2025) que la situation de la débitrice était inchangée, celle-ci percevant des ressources mensuelles de 924,18 euros (579,81 euros d'allocations chômage, 289,17 euros d'aide personnalisée au logement et 55,2 euros de réduction de loyer de solidarité), pour des charges s'élevant à 1 266,25 euros.
Or, comme l'a fait remarquer le premier juge, Mme [N] a produit tardivement en cours de délibéré de première instance ses relevés bancaires ouverts auprès de la société [2], relevés aux termes desquels il apparaît qu'elle a bénéficié de virements créditeurs effectués par un unique tiers à son profit, pour un montant total de 2 300 euros au titre des mois de mars et d'avril 2025.
Il résulte des explications données par Mme [N] à hauteur d'appel qu'elle a vendu des effets personnels à un antiquaire et sollicité de ce dernier un paiement échelonné de 500 euros par mois sur douze mois, soit un montant total de 6 000 euros, bien qu'elle ait également mentionné un montant global de 9 300 euros. Néanmoins, en l'absence de production de ses relevés bancaires, réclamés à l'ensemble des débiteurs faisant l'objet d'une procédure de surendettement, la débitrice prive la présente juridiction de la possibilité d'établir le montant exact de ces virements et, par conséquent, de ses ressources.
Or, à aucun moment, au cours de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, Mme [N] n'a informé la commission ou le juge de la perception de ces sommes. Si la débitrice peut légitimement souhaiter augmenter ses ressources, rien ne justifie qu'elle en dissimule une partie. La circonstance que ces sommes proviennent de la vente d'effets personnels, qu'ils lui appartiennent ou à sa famille, est indifférente dès lors que ces fonds ont été virés sur un compte bancaire ouvert à son nom et qu'ils constituent un montant non négligeable, devant être déclaré à la commission. Ces paiements, échelonnés sur une base mensuelle et toujours perçus, sont donc de nature à faire échapper ces sommes à toute saisie et à toute utilisation au profit des créanciers.
Cette dissimulation par Mme [N] d'une partie de ses ressources, alors qu'elle était informée que toute fausse déclaration, toute remise de documents inexacts, toute dissimulation de biens pouvait la priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, caractérise un comportement déloyal et justifie le prononcé à son encontre de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ces dispositions relatives aux dépens.
Mme [N] qui succombent doit supporter des éventuels dépens d'appel.