Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la situation M. et Mme [O] n'était pas la même lorsqu'ils ont déposé leur demande le 14 février 2023 que lorsqu'ils ont déposé la demande le 28 janvier 2022.
Les ressources et charges retenues par la commission étaient en effet différentes (1 717 euros de revenus mensuels pour des charges de 1 880 euros dont 700 euros de loyer ou d'indemnité d'occupation lors du premier dépôt contre 1 997 euros de revenus mensuels pour des charges de 2 349,90 euros dont 788 euros de loyer ou d'indemnité d'occupation et de forfait habitation lors du second dépôt).
D'autre part, il résulte de l'historique de compte produit par la société [5] que la dette de logement s'est constituée entre le 07 mars 2020 et le 08 juillet 2022 mais qu'ensuite M. et Mme [O] ont réglé l'indemnité d'occupation tous les mois jusqu'à leur départ si bien que la dette est restée stable, et ce règlement régulier constituait également un élément nouveau lors du second dépôt.
Il ne peut donc être considéré que le fait de ressaisir la commission plutôt que de faire appel du jugement les ayant déclarés de mauvaise foi démontrait de nouveau leur mauvaise foi ou que faute d'élément nouveau, il se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
La régularité des règlements comme le fait que M. et Mme [O] aient finalement depuis quitté les lieux doit conduire à considérer qu'ils ont tiré les conséquences des condamnations prononcées contre eux et ne se sont pas maintenus dans les lieux sans aucune contrepartie puisqu'ils ont réglé mensuellement les sommes dues à compter de juillet 2022, l'historique de compte de la [5] le faisant clairement apparaître.
D'autre part, leur dette envers le SIP de [Localité 6] a baissé (6 922,04 euros au 21 novembre 2025 contre 9 282,86 euros retenus par la commission).
Le courrier de la société [7] concerne en réalité les créances de la société [8] qui ont été cédées une première fois à la société [11], se retrouvent dans l'état des dettes établie par la commission le 23 mai 2023 au nom de la société [11] et ont ensuite été cédées au fonds commun de titrisation [9]. Elles étaient, lors de l'établissement de l'état des créances, de montants supérieurs (6 157 euros et 6 717,38 euros contre 852,31 euros et 5 865,07 euros). Les époux [O] ont donc également réduit leur endettement à cet égard.
Il doit donc être considéré qu'ils sont désormais de bonne foi et le jugement doit être infirmé.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M. [O] est à la retraite et touche une moyenne de 626,04 euros. Mme [O] est en invalidité et touche une moyenne de 1 127,57 euros. Les revenus sont de 1 753,61 euros par mois.
Les charges doivent être fixées selon le barème comme suit à 1 183 euros.
forfait charges courantes
Débiteur
Ajouter par personne à charge
Forfait de base
632
221
Charges d'habitation
121
42
Chauffage
123
44
Total
876
307
Ils justifient acquitter un loyer de 1 000 euros.
Dès lors, ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement.
Il convient au regard de leurs âges et situations de santé de considérer que leur situation est définitivement compromise.
Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. et Mme [O] ne disposant d'aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles.