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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 2 avril 2026 — n° 25/00143

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une procédure de rétablissement personnel sur les dettes des époux en situation de surendettement ?

Principe retenu

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement total des dettes des débiteurs, sauf pour certaines créances spécifiques telles que les dettes alimentaires ou les amendes pénales. Les débiteurs doivent être inscrits au fichier national des incidents de paiement pour une durée déterminée.

Faits clés

  • M. [T] [O] et Mme [V] [J] ont saisi la commission de surendettement le 28 janvier 2022.
  • La commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 avril 2022.
  • Les époux avaient des revenus mensuels de 1 717 euros pour des charges de 1 880 euros.
  • Le bail de la mère de Mme [O] ne pouvait être transféré aux époux selon le juge des contentieux.
  • L'arrêt a ordonné l'effacement total des dettes sauf certaines exceptions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] recevables en leur appel ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ; Constate que la situation de M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] est irrémédiablement compromise ; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] ; Clôture immédiatement cette procédure ; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] pour les montants mentionnés dans l'état des créances établi par la commission suite à sa saisine du 14 février 2023 et figurant dans son courrier du 23 mai 2023 hormis : la créance du SIP de [Localité 6] qui a été réduite à la somme de 6 922,04 euros, les créances de la société [11] qui venait aux droits de la société [8] et qui ont été cédées au fonds commun de titrisation [9] géré par [7] sous les références 769495 et 769497 qui ont été réduites à 852,31 euros et 5 865,07 euros ; Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à leur égard ; Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([12]) pour une période de 5 ans ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 janvier 2022, M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne laquelle a déclaré recevable leur demande le 15 février 2022. Le 12 avril 2022, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes, en retenant que M. et Mme [O] disposaient de 1 717 euros de revenus mensuels pour des charges s'élevant à 1 880 euros dont 700 euros de loyer ou d'indemnité d'occupation, décision qui a été contestée par la société [5]. Le 09 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] saisi d'une demande par la société [5] en date du 16 juillet 2021, a considéré que le bail consenti par cette dernière à Mme [Q] [J], la mère de Mme [O] laquelle ne vivait plus dans les lieux, ne pouvait être transféré aux époux [O], alors même que ceux-ci revendiquaient ce transfert depuis 2019 même si Mme [J] était hospitalisée et n'y vivait plus, dès lors que cette absence ne pouvait être qualifiée d'abandon du logement au sens du texte permettant le transfert faute de démontrer son caractère brusque et inopiné qui ne pouvait se déduire du fait qu'elle justifiait d'une hospitalisation depuis 2020. Il a considéré que M. et Mme [O] occupaient les lieux sans droit ni titre depuis de nombreuses années sans la moindre contrepartie et qu'ils avaient d'eux-mêmes déclaré une dette locative de 15 000 euros de sorte qu'ils étaient redevables des indemnités d'occupation impayées et il les a condamnés à payer une somme de 13 113,89 euros au titre des sommes dues au 07 mars 2022, outre les indemnités d'occupation postérieures et a ordonné leur expulsion. Par jugement du 09 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours de la société [5] recevable, constaté l'absence de bonne foi de M. et Mme [O] et les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a considéré que M. et Mme [O] avaient laissé s'aggraver leur dette de logement et que même si leurs revenus évalués à 1 717 euros étaient supérieurs aux charges (1 880 euros) l'absence totale de versement au titre du loyer n'était pas justifiée. Le 14 février 2023, M. et Mme [O] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne laquelle a déclaré recevable leur demande le 14 mars 2023. Par décision en date du 23 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en retenant que M. et Mme [O] disposaient de 1 997 euros de revenus mensuels pour des charges de 2 349,90 euros dont 788 euros de loyer ou d'indemnité d'occupation et de forfait habitation, décision qui a été contestée par la société [5] par courrier en date du 21 juin 2023. Par acte du 30 avril 2024, M. et Mme [O] ont de nouveau saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] pour voir enjoindre à la société [5] de leur transférer le bail qui avait été consenti à Mme [J], ce que le juge a de nouveau refusé par jugement du 18 octobre 2024, relevant cette fois que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement du 09 mai 2022. Ils ont aussi ce même 30 avril 2024, saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai d'expulsion laquelle a été rejetée par jugement du 02 juillet 2024, le juge ayant relevé que M. et Mme [O] ne réglaient aucune somme et ne justifiaient pas de la moindre recherche de logement alors qu'ils n'étaient pas dépourvus de ressources.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement. Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la situation M. et Mme [O] n'était pas la même lorsqu'ils ont déposé leur demande le 14 février 2023 que lorsqu'ils ont déposé la demande le 28 janvier 2022. Les ressources et charges retenues par la commission étaient en effet différentes (1 717 euros de revenus mensuels pour des charges de 1 880 euros dont 700 euros de loyer ou d'indemnité d'occupation lors du premier dépôt contre 1 997 euros de revenus mensuels pour des charges de 2 349,90 euros dont 788 euros de loyer ou d'indemnité d'occupation et de forfait habitation lors du second dépôt). D'autre part, il résulte de l'historique de compte produit par la société [5] que la dette de logement s'est constituée entre le 07 mars 2020 et le 08 juillet 2022 mais qu'ensuite M. et Mme [O] ont réglé l'indemnité d'occupation tous les mois jusqu'à leur départ si bien que la dette est restée stable, et ce règlement régulier constituait également un élément nouveau lors du second dépôt. Il ne peut donc être considéré que le fait de ressaisir la commission plutôt que de faire appel du jugement les ayant déclarés de mauvaise foi démontrait de nouveau leur mauvaise foi ou que faute d'élément nouveau, il se heurtait à l'autorité de la chose jugée. La régularité des règlements comme le fait que M. et Mme [O] aient finalement depuis quitté les lieux doit conduire à considérer qu'ils ont tiré les conséquences des condamnations prononcées contre eux et ne se sont pas maintenus dans les lieux sans aucune contrepartie puisqu'ils ont réglé mensuellement les sommes dues à compter de juillet 2022, l'historique de compte de la [5] le faisant clairement apparaître. D'autre part, leur dette envers le SIP de [Localité 6] a baissé (6 922,04 euros au 21 novembre 2025 contre 9 282,86 euros retenus par la commission). Le courrier de la société [7] concerne en réalité les créances de la société [8] qui ont été cédées une première fois à la société [11], se retrouvent dans l'état des dettes établie par la commission le 23 mai 2023 au nom de la société [11] et ont ensuite été cédées au fonds commun de titrisation [9]. Elles étaient, lors de l'établissement de l'état des créances, de montants supérieurs (6 157 euros et 6 717,38 euros contre 852,31 euros et 5 865,07 euros). Les époux [O] ont donc également réduit leur endettement à cet égard. Il doit donc être considéré qu'ils sont désormais de bonne foi et le jugement doit être infirmé. Sur les mesures à adopter Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. M. [O] est à la retraite et touche une moyenne de 626,04 euros. Mme [O] est en invalidité et touche une moyenne de 1 127,57 euros. Les revenus sont de 1 753,61 euros par mois. Les charges doivent être fixées selon le barème comme suit à 1 183 euros. forfait charges courantes Débiteur Ajouter par personne à charge Forfait de base 632 221 Charges d'habitation 121 42 Chauffage 123 44 Total 876 307 Ils justifient acquitter un loyer de 1 000 euros. Dès lors, ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Il convient au regard de leurs âges et situations de santé de considérer que leur situation est définitivement compromise. Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. et Mme [O] ne disposant d'aucun bien. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
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