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Cour d'appel, chambre des rétentions, 2 avril 2026 — n° 26/01058

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments légaux et ne peut être ordonnée que si les conditions de légalité sont respectées. En l'absence d'illégalité affectant les conditions de rétention, l'ordonnance de prolongation peut être confirmée.

Faits clés

  • Monsieur [G] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire a ordonné la jonction des procédures de demande de prolongation et de recours contre l'arrêté de placement.
  • Le tribunal a rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative.
  • La rétention de Monsieur [G] [M] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
  • Monsieur [G] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du tribunal.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [G] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 avril 2026 : Monsieur [D] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [G] [M], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 26 mars 2026, notifiée le 26 mars 2026 à 09h36, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [M]. Par une ordonnance du 31 mars 2026, rendue en audience publique à 12h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de Monsieur [G] [M] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté l'exception de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 1er avril 2026 à 09h41, Monsieur [G] [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en détention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [G] [M] soulève les moyens suivants : - le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative en l'absence d'arrêté fixant le pays de destination ; - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement compte tenu du blocage des relations diplomatiques franco-algériennes ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants : - le défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers d'identification ; - le défaut de diligences entreprises par l'administration avant la levée d'écrou. A l'audience, le conseil de Monsieur [G] [M] a soutenu les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des fichiers d'identification et du défaut de diligences de l'administration. Il ajoute qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Il soulève également l'état de vulnérabilité de l'intéressé. Il s'en rapporte aux autres moyens de la déclaration d'appel. Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 1er avril 2026 à 16h08, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 31 mars 2026 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [M] et conclut au rejet de son appel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience et non évoqués dans l'acte d'appel du 10 décembre 2025 : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (Cass. Civ. 1ère , 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que les moyens nouveaux ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (Cass. Civ 1ère 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415). Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations, ceci d'autant plus que dans ses observations en réponse du 1er avril 2026 à 16h08, le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique indique que les moyens soulevés en appel étant les mêmes qu'en première instance,il s'en remet au contenu de l'ordonnance. Le moyen doit donc être déclaré irrecevable. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative Sur l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers d'identification Aux termes de l'article L142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Au cas d'espèce, le conseil de monsieur [G] [A] fait valoir que la préfecture ne justifie pas de l'habilitation de l'agent qui a consulté les fichiers FPR, TAJ et FNE. Outre que cette consultation n'était pas nécessaire dans la mesure où l'identité de monsieur [G] [A], placé sous écrou avant son placement en rétention, est établie, il convient de relever que la consultation de ces fichiers, si elle est mentionnée par la préfecture dans sa requête, ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les diligences accomplies par l'administration avant la levée d'écrou Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Ce texte impose au juge de vérifier que des diligences ont été mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, dès le placement en rétention ; en conséquence rien n'impose à l'administration d'anticiper ces démarches avant la levée d'écrou dont la date peut être soumise à divers aléa. En toute hypothèse, il résulte des éléments du dossier que monsieur [G] [M] a été reconnu par les autorités algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants par courrier du 10 novembre 2020. De plus, il est établi que par courrier du 02 mars 2026, la préfecture de la [Localité 3] Atlantique a sollicité une nouvelle identification de monsieur [G] [M]. Le moyen est donc rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention Il est de principe que la circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative.
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