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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 2 avril 2026 — n° 26/00292

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les droits de l'individu concerné. La décision de prolongation doit être confirmée par la cour d'appel si aucune irrégularité n'est constatée.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral notifié le 31 janvier 2026 ordonnant une obligation de quitter le territoire français
  • Placement en rétention administrative le 31 janvier 2026
  • Trois prolongations de la mesure de rétention demandées par le Préfet de Vaucluse
  • Confirmation des prolongations par le tribunal judiciaire de Nîmes
  • Appel interjeté par Monsieur [Y] [M] le 1er avril 2026

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 02 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Y] [M], pour notification par le CRA, Me Laurie LE SAGERE, avocat, Le Préfet de [Localité 3], Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°277 N° RG 26/00292 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4VE Recours c/ déci TJ [Localité 1] 31 mars 2026 [M] C/ [K] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 AVRIL 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 janvier 2026, notifiée le même jour à 15h20 concernant : M. [Y] [M] né le 19 Octobre 1992 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 mars 2026 à 09h03, enregistrée sous le N°RG 26/01561 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 01 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [M] le 01 Avril 2026 à 11h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M'[F] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [Y] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [M] a reçu notification le 31 janvier 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 4 février 2026 à 10h07, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 février 2026, confirmée par la cour d'appel le 6 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 1er mars 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 5 mars 2026. Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 31 mars 2026 à 9h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 31 mars 2026 à 15h00, notifiée à M. [M] à 16h20. Monsieur [M] a relevé appel de cette ordonnance le 1er avril 2026 à 11h05. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire. A l'audience, Monsieur [M]': Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Tunisie, qu'il est arrivé en France en 2019 avec un visa, qu'il a refusé d'embarquer à deux reprises, qu'il envisage de repartir par ses propres moyens pour revenir régulièrement en France, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 3] le 31 mars 2026 par Mme [C] [I], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » 'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» Sur l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement : En l'espèce, Monsieur [M] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat de Tunisie dont Monsieur [M] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, M. [M] ayant remis sa carte d'identité en cours de validité. Il a été entendu le 5 février 2026 par les autorités consulaires tunisiennes. Ces autorités ont été à nouveau sollicitées le 10 et le 27 février 2026. Le 4 mars 2026, M. [M] a été reconnu comme un ressortissant tunisien et un laissez-passer consulaire a été délivré le 12 mars 2026. Le 20 et le 30 mars 2026, M. [M] a refusé d'embarquer, caractérisant une obstruction délibérée à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] : M. [M] a produit sa carte d'identité valide, un CDI non signé et non daté, un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation d'hébergement chez M. [Z] à [Localité 4], accompagnée de la copie du titre de séjour de ce dernier et d'un justificatif de domicile. Monsieur [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire en date du 12 avril 2023 et n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence en date du 24 juin 2025.
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