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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 2 avril 2026 — n° 25/00697

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du décès d'un appelant sur l'instance d'appel en matière de pension de retraite ?

Principe retenu

L'instance est interrompue par le décès d'une partie lorsque l'action est transmissible. L'instance peut être reprise par les ayants-droit ou par voie de citation. L'interruption ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à justifier de la reprise de l'instance.

Faits clés

  • Monsieur [X] [W] a contesté le montant de sa pension de retraite
  • Il a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT
  • Monsieur [X] [W] est décédé le 21 octobre 2025
  • L'instance d'appel a été interrompue le 02 février 2026
  • La partie intimée n'a pas précisé la date d'information de son décès

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Constate l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/00697, à compter du 02 février 2026, le décès de [X] [W] étant survenu le 21 octobre 2025, Dit que l'instance sera reprise sur justification de l'intervention volontaire des ayants-droit de [X] [W] ou de leur assignation en intervention forcée, Dit qu'à défaut de justification des diligences nécessaires à la reprise d'instance, l'affaire est radiée. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier du 15 septembre 2016, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est a notifié à [X] [W] une retraite personnelle liquidée au titre du droit commun sur justification de 79 trimestres d'assurance dont 10 trimestres au titre du régime général de la sécurité sociale. Contestant les éléments pris en compte pour le calcul du montant de sa pension de retraite, et son montant, [X] [W] a envoyé des documents complémentaires à la caisse et a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT, laquelle l'a informé de la transmission de son dossier à l'agence de retraite d'[1]. Le 31 décembre 2018, l'agence de retraite d'[Localité 4] a envoyé à [X] [W] un courrier relatif à l'évaluation de sa retraite personnelle dont le montant mensuel de 493,22 euros a été calculé sur la base de 124 trimestres. [X] [W] a saisi la commission de recours amiable ( CRA) de la CARSAT afin d'obtenir la mise à jour du montant de sa retraite. Par courrier du 18 juillet 2023, la CRA de la CARSAT a indiqué à [X] [W] qu'il ne pouvait pas bénéficier du dispositif 'Lura' dont il sollicitait le bénéfice, au motif que ce dispositif n'était applicable qu'aux pensions ayant pris effet à compter du 1er juillet 2017. Par courrier du 15 septembre 2023, [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 09 janvier 2025, a : -ordonné la jonction des procédures RG 23/00309 et 23/00757 sous le numéro RG 23/00309; -déclaré inapplicable à M. [X] [W] le dispositif LURA, -débouté M. [X] [W] de sa demande de versement d'une pension de retraite personnelle de 493,22 euros par mois, -condamné M. [X] [W] à payer à la CARSAT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par déclaration envoyée par voie électronique du 06 mars 2025, M. [X] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2025. [X] [W] est décédé le 21 octobre 2025. Enregistrée sous le RG 25 00697, cette affaire a été appelée à l'audience du 03 février 2026 à laquelle elle a été retenue. [X] [W] n'est pas représenté par son conseil. La CARSAT du Sud Est qui a été dispensée de comparaître à l'audience, a adressé à la cour un courriel dans lequel elle indique qu'elle n'a pas eu d'information quant à la reprise de l'instance par les héritiers, et qu'elle a adressé ce courriel en copie au conseil de l'appelant.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En vertu de l'article 373, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. Enfin, l'article 376 précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. En l'espèce, l'instance d'appel a été interrompue à compter du 02 février 2026, date d'envoi du courriel susvisé à la cour, la partie intimée ne précisant pas la date exacte à laquelle elle a été informée du décès de [X] [W] survenu le 21 octobre 2025. L'instance reprendra sur justification de l'intervention volontaire de ses ayants-droit ou de leur assignation en intervention forcée. A défaut de justification de ces diligences à l'audience du 04 février 2026, la radiation de l'affaire est ordonnée.
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