Cour d'appel, 5e chambre pole social, 2 avril 2026 — n° 24/03659
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une opposition à une contrainte de paiement de cotisations sociales ?
Principe retenu
L'opposition à une contrainte de paiement de cotisations sociales doit être formalisée par écrit et accompagnée de moyens justifiant la contestation. En l'absence de moyens exposés, l'appel peut être déclaré non soutenu et le jugement de première instance confirmé.
Faits clés
- M. [D] [Z] a été affilié au RSI du 09 juin 2010 au 11 février 2025.
- Une contrainte de 3 671 euros a été délivrée le 19 septembre 2017 pour des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2016.
- M. [D] [Z] a formé opposition à cette contrainte le 02 novembre 2017.
- Le jugement du 10 décembre 2020 a validé la contrainte et condamné M. [D] [Z] à payer la somme due.
- M. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision le 04 janvier 2021.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit l'appel formé par M. [D] [Z],
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Condamne M. [D] [Z] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Z] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) au titre de son activité de dirigeant d'une entreprise de commerces de détail alimentaire en magasin spécialisé, du 09 juin 2010 au 11 février 2025.
Le 19 septembre 2017, la caisse RSI et l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ont délivré une contrainte à l'encontre de M. [D] [Z], signifiée le 16 octobre 2017, d'un montant de 3 671 euros en cotisations et majorations de retard, afférente au 4ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée reçue le 02 novembre 2017, M. [D] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon désormais compétent pour connaître du litige :
- REÇOIT l'opposition à contrainte de Monsieur [D] [Z] ;
-VALIDE la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 pour la somme de 3 671 euros, soit 3 483 euros en cotisations et 188 euros en majorations de retard, afférente au 4ème trimestre 2016 ;
-
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence - Alpes - Côte d'Azur la somme de 3 671 euros (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS) ;
-
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes- ôte d'Azur les frais de signification de la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
-
RAPPELLE que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 04 janvier 2021, M. [D] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 décembre 2020.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 12 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf PACA le 21 novembre 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 03659, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 03 février 2026.
M. [D] [Z] a comparu en début d'audience, puis lors de l'évocation de l'affaire en présence du conseil de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, l'appelant a quitté la salle d'audience à 14h12, sans que l'affaire ait pu être examinée dans sa totalité, et sans avoir communiqué un quelconque écrit à l'appui de ses demandes.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de:
À titre principal :
CONSTATER que l'appel interjeté par M. [D] [Z] n'est pas soutenu ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire - Pôle social d'Avignon, le 10 décembre 2020 (RG 17/01224) ;
CONDAMNER M. [D] [Z] à payer à l'URSSAF PACA, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [D] [Z] aux entiers dépens d'appel.
L'Urssaf soutient avoir adressé ses conclusions par écrit à M. [D] [Z], dans lesquelles elle sollicite sa condamnation à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et n'avoir reçu aucun écrit de la part de l'appelant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Motivations de la décision
MOTIFS
Si en procédure sans représentation obligatoire, la présence de l'appelant suffit à déclarer recevables ses écritures, force est de constater qu'en l'espèce, M. [D] [Z] n'a adressé ni à la cour ni au conseil de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur un écrit dans lequel il aurait formalisé ses prétentions et exposé les moyens à l'appui de ses demandes.
Par ailleurs, l'appelant qui a quitté la salle d'audience sans explication particulière, n'a pas exposé oralement de prétention ni exposé les moyens au soutien de ses demandes.
Il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.
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