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Cour d'appel, 2ème chambre, 2 avril 2026 — n° 25/02602

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les résultats d'une élection de délégués peuvent-ils être annulés en raison d'une atteinte à la sincérité du scrutin ?

Principe retenu

La contestation des résultats d'une élection doit être fondée sur des éléments probants démontrant une atteinte à la sincérité du scrutin. En l'absence de condamnation pénale, les allégations d'enquêtes de police ne suffisent pas à justifier l'annulation des résultats.

Faits clés

  • Élection des délégués des commissaires de justice le 17 novembre 2025
  • Sur 69 inscrits, 68 votants, dont 21 par procuration
  • 1 bulletin nul, 1 bulletin blanc, 66 suffrages exprimés
  • Me [I] [G] élu avec 47 voix contre 19 pour Me [D] [N]
  • Contestations déposées par Me [T] [M] et Me [I] [W] le 27 novembre 2025

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE recevable l'intervention volontaire de Me [I] [G], DEBOUTE Me [T] [P] et Me [I] [W] de leur demande en annulation de l'élection, le 17 novembre 2025, de Me [I] [G] en qualité de délégué des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel de Nancy à la Chambre nationale des commissaires de justice, CONDAMNE in solidum Me [T] [P] et Me [I] [W] à payer à Me [E] [K], en sa qualité de président de la chambre régionale, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Me [T] [P] et Me [I] [W] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2025 ont eu lieu les élections du délégué des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel de Nancy à la Chambre nationale des commissaires de justice. Lors de ce scrutin, sur les 69 inscrits, il y a eu 68 votants (dont 21 par procuration) ; sur les 68 votes, il y a eu 1 bulletin nul, 1 bulletin blanc et 66 suffrages exprimés dont 47 pour Me [I] [G] et 19 pour Me [D] [N]. Me [I] [G] a donc été élu délégué national des commissaires de justice du ressort de la présente cour d'appel. Par réclamation déposée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 27 novembre 2025, Me [T] [M] et Me [I] [W], commissaires de justice du ressort, ont contesté les résultats de l'élection et sollicité son annulation. Par conclusions déposées le 16 janvier 2026, Me [I] [G] est intervenu volontairement à l'instance, aux côtés du président de la chambre régionale des commissaire de justice, défendeur. Par conclusions écrites déposées le 19 février 2026 et reprises oralement par leur avocat lors de l'audience du 5 mars 2026, Me [M] et Me [W] demandent à la cour d'annuler l'élection du délégué des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy à la chambre nationale des commissaires de justice en date du 17 novembre 2025 avec toutes conséquences de droit. A l'appui de leur demande, ils font valoir que l'élection du délégué à la chambre nationale a été viciée par : - une atteinte à la liberté du suffrage par les modalités d'organisation du scrutin : un seul bureau de vote a été institué, situé à l'hôtel Ibis d'[Localité 2] (54), lieu situé à plus de 200 kilomètres aller-retour pour certains commissaires de justice, étant précisé que si le vote par procuration était permis, cette modalité de vote aurait dû être justifiée uniquement par des motifs propres à l'électeur et non par les conditions d'organisation défaillante du vote ; en outre, le modèle de pouvoir qui était proposé ne précisait pas quel motif grave et légitime justifiait la procuration, de sorte que ces procurations sont nulles ; - l'irrégularité du vote par l'impossible délégation des pouvoirs confiés au président régional : en application de l'article 3 du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022, c'est le président de la chambre régionale qui est chargé d'organiser les opérations électorales, alors qu'en l'espèce c'est le secrétaire de la chambre régionale qui a pris les décisions relatives à l'organisation du vote et à la gestion des procurations ; - la rupture d'égalité et l'atteinte à la sincérité du scrutin par l'utilisation de moyens, fichiers et attributs de la chambre nationale des commissaires de justice par un candidat : il est reproché à Me [G] d'avoir, en tant que président sortant de la CNCJ et en tant que candidat à sa succession, envoyé par courrier électronique du 6 novembre 2025, adressé à tous les commissaires de justice de France, un message de propagande électorale, en utilisant pour ce faire le fichier professionnel détenu par la CNCJ, alors que dans le même temps le président de la chambre régionale invoquait au plan local, au nom du RGPD, des restrictions strictes qui ont eu pour effet de limiter la communication des autres candidats, notamment celle de M. [D] [N], de sorte qu'il en est résulté une rupture manifeste d'égalité entre les candidats ; en outre, le site national mis en ligne en soutien de la candidature de Me [G] comportait des vidéos appartenant à la CNCJ, ainsi que des logos reprenant ou imitant le logo officiel de la profession, propriété exclusive de la Chambre nationale, ces éléments constituant autant d'avantages matériels et symboliques attachés à la fonction institutionnelle qu'il occupait, lui permettant d'apparaître, aux yeux des électeurs, comme le candidat « institutionnel » ou « légitime » ; enfin, Me [G] a tu les enquêtes et poursuites pénales dont il fait l'objet.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de Me [G] L'article 330 du code de procédure civile dispose que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une des parties. En l'espèce, Me [G] intervient en soutien de la défense du président de la chambre régionale des commissaires de justice face la requête de Me [T] [P] et Me [I] [W] visant à demander l'annulation de l'élection du délégué régional à la chambre nationale. Me [G] a manifestement intérêt à cette intervention puisque c'est lui qui a été élu délégué national par les commissaires de justice du ressort au terme de l'élection contestée. Par conséquent, l'intervention volontaire de Me santoire en l'instance sera déclarée recevable. Sur la validité de l'élection du 17 novcembre 2025 L'article 52 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 dispose que la nullité partielle ou totale de l'élection des membres des chambres régionales et nationale et des membres de leurs bureaux ne pourra être prononcée que dans les cas suivants : 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites ; 2° Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des man'uvres frauduleuses ; 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus. En l'espèce, Me [T] [P] et Me [I] [W] invoquent trois motifs à l'appui de leur demande d'annulation de l'élection de Me [G] en qualité de délégué des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy à la chambre nationale des commissaires de justice. 1°/ L'atteinte à la liberté du suffrage par les modalités d'organisation du scrutin : Les requérants reprochent à la chambre régionale de n'avoir prévu qu'n seul bureau de vote sur l'ensemble du ressort, obligeant les commissaires de justice dont la résidence est la plus excentrée à faire plus de 200 km aller-retour pour aller voter. Toutefois, le choix qui a été fait de n'installer qu'un seul bureau de vote apparaît compréhensible eu égard au nombre restreint de commissaires de justice du ressort, à savoir 69. En outre, le lieu retenu (l'hôtel Ibis d'[Localité 2], dans l'agglomération de [Localité 3]) est central par rapport aux trois départements du ressort. Par ailleurs, le bureau de vote était ouvert de 9h00 à 16h00, ce qui laissait une large liberté aux commissaires de justice les plus éloignés pour organiser leur déplacement jusqu'à [Localité 2]. Enfin, il était possible de voter par procuration, chaque votant pouvant recevoir deux procurations, de sorte que tous les commissaires de justice souhaitant voter n'étaient pas obligés de faire le déplacement, le recours aux procurations apparaissant aisé puisque soumis à aucune autre restriction que la limitation à deux procurations par mandataire. L'organisation de l'élection n'a, d'ailleurs, manifestement pas dissuadé les commissaires de justice du ressort d'y participer puisque sur le 69 inscrits, 68 ont voté (dont 21 par procuration). Paradoxalement, Me [T] [P] et Me [I] [W] reprochent au président de la chambre régionale, organisateur du scrutin, de n'avoir pas prévu des conditions de recours au vote par procuration plus sévères en conditionnant toute procuration à la justification d'un motif grave et légitime. Mais aucun des textes applicables n'imposait une telle restriction et faciliter le vote par procuration ne pouvait au contraire que favoriser la libre participation des commissaires de justice au scrutin. Au surplus, le nombre de procurations n'a pas été déterminant pour le résultat de l'élection, puisque Me [G] l'a emporté par 28 voix d'avance alors qu'il n'y a eu que 21 votes par procuration. Par conséquent, l'installation d'un seul bureau de vote, dans un lieu central du ressort, avec une plage d'ouverture large et des possibilités de vote par procuration facilitées n'a pas contrevenu aux formes prescrites par les textes, n'a pas porté atteinte à la liberté du scrutin et n'a pas été constitutif de man'uvres frauduleuses. 2°/ L'irrégularité du vote par l'impossible délégation des pouvoirs confiés au président régional : Il n'est pas contesté que l'autorité chargée de l'organisation des élections des délégués nationaux à la chambre nationale des commissaires de justice est le président de la chambre régionale. Me [K] indique qu'en sa qualité de président de la chambre régionale, il a lui-même : - fixé les dates des élections régionales et du délégué, - communiqué ces dates à la communauté des professionnels du ressort, - organisé un tableau de présence des assesseurs après avoir fait un appel général à la communauté des professionnels du ressort, - réservé les salles nécessaires, - fait mettre à disposition par la mairie de [Localité 4] [Adresse 5] un isoloir et une urne, - assuré leur mise en place et leur sécurisation sur le lieu de vote, - vérifié le jour du vote que les bulletins étaient présents ainsi que les enveloppes et la liste d'émargement, - observé le jour du vote la présence des représentants des deux listes, titulaires et suppléants, qui ont été présents tout au long du vote dans la salle dédiée. Suivant l'attestation établie par Me [A] [X], commissaire de justice à [Localité 5] et chargé de présider le bureau de vote lors de l'élection du 17 novembre 2025, Me [K] a 'entièrement organisé' les opérations de vote, notamment en réservant la salle de l'hôtel Ibis où s'est déroulé le scrutin, en s'assurant, le jour de l'élection, de la présence des assesseurs selon le tableau de service qui avait été prévu, en mettant en place l'isoloir, l'urne fermée à clé, les bulletins de vote et les enveloppes. Le seul élément produit par Me [T] [P] et Me [I] [W] pour établir une délégation du président au profit d'un tiers dans l'organisation de cette élection est la lettre du 25 octobre 2025, valant convocation officielle au vote, par laquelle le secrétaire de la chambre régionale, Me [Y] [H], a précisé aux commissaires de justice du ressort les modalités pratiques du scrutin (date, lieu, heures d'ouverture du bureau de vote et modalités du vote par procuration). Mais ce courrier de Me [Y] [H] ne prouve pas que c'est lui qui a fixé les modalités du vote. Bien au contraire, cette convocation officielle est venue seulement confirmer un précédent courrier adressé le 30 septembre 2025 aux commissaires de justice du ressort par Me [K], en qualité de président de la chambre régionale, leur annonçant : "Ainsi que je vous le précisais dans une précédente communication, l'élection du futur délégué de notre Cour aura lieu le 17 novembre prochain, le secrétaire de notre chambre nous adressera une convocation officielle." Ce courrier du 30 septembre 2025, d'ailleurs produit aux débats par Me [T] [P] et Me [I] [W] eux-mêmes, montre bien que les modalités du vote avaient été arrêtées bien en amont de la convocation officielle du 25 octobre 2025, simple acte d'exécution que le président de la chambre régionale a pu légitimement délégué au secrétaire de la chambre régionale. Il ne ressort ainsi d'aucun des éléments produits aux débats qu'une quelconque décision afférente à l'organisation du scrutin aurait été prise par tout autre que Me [K], président de la chambre régionale. Il n'y a donc là encore ni infraction aux formes prescrites par les textes, ni atteinte à la liberté du scrutin, ni aucune man'uvre frauduleuse. 3°/ La rupture d'égalité et l'atteinte à la sincérité du scrutin par l'utilisation de moyens, fichiers et attributs de la chambre nationale des commissaires de justice par un candidat :
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