MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Le juge de la mise en état a, conformément à la demande de Mme [A], déclaré la société Crédit Logement irrecevable en son action au motif que celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 mars 2021 ayant définitivement tranché le présent litige.
La société Crédit Logement sollicite l'infirmation de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies du fait de la survenance d'un élément nouveau, à savoir l'établissement de la qualité d'héritière de la défenderesse qui résulterait de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 11 décembre 2023.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour chose jugée.
L'article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. Ce dernier précise que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande
soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ce dernier article que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
A cet égard, la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de chose jugée d'une première décision.
En l'espèce, force est de constater que la présente procédure, initiée par acte du 14 mai 2024, répond aux conditions de l'article 1355 précité, à savoir que, comme la première procédure initiée par acte d'assignation du 8 juin 2019, elle :
- tend à la même chose : voir Mme [A] condamnée à lui payer les sommes qu'elle a été amenée à payer, en sa qualité de caution, au titre des prêts souscrits le 7 avril 2008 auprès de la Société Générale par M. [R] [A], père de Mme [A] décédé le [Date décès 1] 2015 ;
- est fondée sur la même cause : article 2305 du code civil (relatif au rapport entre la caution et le débiteur de l'engagement cautionné) et qualité d'héritière de Mme [A] résultant, en application de l'article 772 § 1, de son silence pendant 2 mois à la suite de la sommation interpellative adressée par le Direction des finances publiques le 4 mai 2018 ;
- oppose les mêmes parties et se trouve formées en la même qualité, par elles (caution exerçant le recours subrogatoire) et contre elles (héritière du débiteur principal).
Il est constant que la première procédure initiée par acte du 11 juillet 2019 a donné lieu au jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 14 juin 2020 ayant débouté la société Crédit Logement, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 mars, décision définitive, aucun pourvoi n'ayant été formé à son encontre.
Or la société Crédit Logement ne démontre pas l'existence d'événements postérieurs de nature à justifier que sa nouvelle action ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, elle connaissait l'existence de la sommation interpellative du 4 mai 2018, de laquelle découle la qualité d'héritière de Mme [A], dans la mesure où elle la mentionne dès l'introduction de la première instance dans son acte d'assignation du 11 juillet 2019.
La société Crédit Logement n'est pas fondée à se prévaloir du fait qu'elle a été déboutée dans la précédente procédure pour défaut de preuve dès lors que la production d'une preuve nouvelle n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la société Crédit Logement irrecevable en son action.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Crédit Logement qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter les demandes des deux parties.