SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [N] [I] le 27 août 2025 et par la SAS [1] le 20 novembre 2025.
M. [N] [I] demande de voir constater que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il expose que la cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 31 mai 2023, a enjoint à la SAS [1] la poursuite du contrat et la remise d'un avenant conforme aux dispositions de la convention collective, ainsi que de régler les intérêts des condamnations prononcées ; que toutefois, la société a refusé d'appliquer cette décision en n'établissant pas le contrat, en ne fournissant pas de travail et en ne réglant pas les intérêts ; qu'en particulier, la SAS [1] lui a imposé des affectations géographiques au mépris de la clause de mobilité, ces modalités portant une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, ainsi que des services de nuit ; que son emploi ne correspondait pas à sa qualification.
La SAS [1] s'oppose à la demande ; elle soutient que les affectations proposées à M. [N] [I] étaient conformes à la clause de mobilité prévue au contrat, document que le salarié est dans l'incapacité de produire ; que M. [N] [I] ne s'est pas rendu sur les affectations qui lui ont été désignées ce qui a justifié l'absence de paiement des rémunérations ; qu'enfin, le délai de règlement des intérêts des condamnations prononcées est dû à la complexité des calculs nécessaires pour y procéder.
Motivation.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
- Sur le paiement des intérêts des condamnations.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et en particulier de la pièce n° B 19 du dossier de la SAS [1] que les premiers juges ont relevé que si la société, qui a réglé le principal des condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz dans son arrêt du 31 mai 2023 (pièce n° 2 id), n'a pas réglé les intérêts légaux relatifs à ces sommes dans le délai prévu par cette décision, le calcul de ces intérêts s'est révélé très difficile et a justifié des échanges entre les avocats des parties.
Dès lors, cet élément n'a pas eu pour effet de rendre impossible le maintien des relations contractuelles.
- Sur l'exécution du contrat.
Il ressort des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de METZ du 31 mai 2023 que la SAS [1] devait remettre à M. [N] [I] un contrat de travail respectant les clauses prévues par le contrat initialement conclu avec la société [3] et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
La SAS [1] produit un contrat en date du 29 août 2023 (pièce n° B 5 de son dossier).
Ce délai n'a pas eu pour effet de rendre impossible le maintien de la relation contractuelle.
M. [N] [I] soutient que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions du contrat d'origine en ce que le contrat qu'elle lui a soumis ne reprenait pas sa qualification et prévoyait des services de nuit, ceux-ci ne figurant pas sur le contrat transféré.
Il convient à titre préliminaire de relever qu'aucune des deux parties ne produit le contrat liant M. [N] [I] à la société [3].
Sur le premier point, il ressort de la pièce n° A 2 du dossier de M. [N] [I] qu'il exerçait lors du transfert du contrat la fonction d'agent de surveillance, avec une classification d' « Agent d'exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 » ; qu'il ressort du contrat du 29 août 2023 qu'il était affecté à la même fonction d'agent de surveillance, avec une classification d' « Agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 » ; que M. [N] [I] ne démontre pas la déqualification qu'il allègue.
Sur le second point, en l'absence de production du contrat liant avec la société [3] à M. [N] [I], celui-ci ne démontre pas qu'il ne devait travailler que le jour, la pièce n° A 2, qui date du 22 juin 2015, disposant que le salarié pouvait travailler « indifféremment, de jour, de nuit ».
M. [N] [I] soutient que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions du contrat d'origine en ce que le contrat qu'elle lui a soumis comprenait une clause de mobilité s'étendant sur les départements de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse alors que la clause de mobilité géographique originelle limitait la zone d'affectation à l'agglomération de [Localité 5], et qu'elle l'a affecté à [Localité 6], dans le département de la Meurthe-et-Moselle.
Toutefois, M. [N] [I] ne justifie pas que la zone de mobilité contenue dans le contrat transféré se limitait à l'agglomération de Nancy, étant précisé que, dans le cadre de la procédure diligentée devant la cour d'appel de Metz, le contrat liant M. [N] [I] à la société [3] en date du 30 août 2012 avait été produit par la société [2] et qu'il ressort des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Metz que ce contrat prévoyait, dans son article 5 intitulé « Lieu de travail/mobilité » que le salarié « pourra être amené à exécuter des vacations dans la région lorraine et départements limitrophes » ; que M. [N] [I] ne démontre donc pas que sa mobilité étant contractuellement réduite à l'agglomération de [Localité 5].
Par ailleurs, s'il soutient qu'il ne pouvait se déplacer faute de véhicule personnel, M. [N] [I] ne démontre pas qu'il lui était impossible de rejoindre son affectation notamment en utilisant les transports en commun.
M. [N] [I] ne démontrant un manquement contractuel de la SAS [1], la prise d'acte présente la nature d'une démission.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
M. [N] [I] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.