Cour d'appel, attributions pp, 2 avril 2026 — n° 25/00577
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de contestation des honoraires d'un avocat dans le cadre d'une succession ?
Principe retenu
Le bâtonnier de l'ordre des avocats est compétent pour statuer sur les contestations d'honoraires d'avocat. Les honoraires doivent être conformes à la convention d'honoraires signée entre l'avocat et son client.
Faits clés
- M. [L] conteste les honoraires de Me [E] pour une succession
- Facture contestée d'un montant de 10 080 €
- M. [L] a déjà réglé 3 581 € HT à Me [E]
- Le litige n'a jamais dépassé le stade de l'assignation
- Le bâtonnier a fixé les honoraires à 2 947 € HT
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare recevable le recours de M. [A] [L], de Mme [J] [I] et de M. [X] [L] à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'honoraires de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 20 décembre 2024,
Infirme l'ordonnance de fixation d'honoraires rendue par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales le 20 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires de base restant dus à Me [P] [E] à la somme de 1730 euros HT soit 2 076 euros TTC,
Fixe les honoraires de résultats dus à Me [P] [E] à la somme de 947,06 euros HT soit 1136,47 euros TTC,
Dit que M. [A] [L] devra payer à Me [P] [E] la somme de 2677,06 euros HT soit 3212,47 euros TTC,
Condamne M. [A] [L] aux dépens,
Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. [A] [L], Mme [J] [I] et M. [X] [L] ont sollicité Me [P] [E] pour les assister dans un litige les opposant à leur beau-père M. [G] [B] dans le cadre de la succession de leur mère.
Par requête reçu à l'ordre des avocats le 26 avril 2024, M. [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales d'une contestation des honoraires de Me [E], portant sur la facture n° 240017, d'un montant de 10 080 €, au terme de laquelle il contestait tant l'honoraire de base que l'honoraire de résultat, qui ne correspondaient pas selon lui à la convention d'honoraire signée. Il faisait notamment valoir que le litige, portant sur la succession de sa mère, n'avait jamais dépassé le stade de l'assignation et qu'il avait réglé, avec sa fratrie, la somme de 3581 € HT à Me [E], qui les avait informés par mail du 19 décembre 2023 ne plus souhaiter les assister.
Par ordonnance de fixation d'honoraires rendue le 20 décembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales, ce dernier a fixé et arrêté le solde des honoraires de Me [E] à la somme de 2 947 euros HT incluant un honoraire de résultat de 947,60 € HT, et condamné M. [L] à régler à Me [E] la somme de 2 947 euros HT soit 3 537,12 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Me [E] et le 31 décembre 2024 à M. [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, M. [L] a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le bâtonnier.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2026.
Lors de cette audience, Me [E] soulève in limine litis une irrecevabilité tenant au fait que M. [L], qui a formalisé le recours, et qui est seul concerné par l'ordonnance de taxe, ne peut intervenir pour son frère et sa soeur, M. [X] [L] et Mme [J] [I].
M. [L] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il demande au premier président de :
'Dire que le recours formé par les consorts [L] est régulier en la forme et justifié au fond,
Y faisant droit, infirmer l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 20 décembre 2024 notifiée le 24 décembre 2024 et réceptionnée le 31 décembre 2024,
Dire et juger que les honoraires réclamés par Me [E] au titre des honoraires de base sont pour les 2 000 euros HT injustifiés,
Fixer le montant des honoraires restant dus à la somme de 730 euros HT,
Dire et juger que les honoraires aux résultats sont injustifiés et non conformes à ce qui est dit dans la convention et que notamment l'application de l'article 3 oblige à une interprétation qui doit être faite comme le prévoit l'article 1 190 du code civil,
Subsidiairement, dire et juger qu'à défaut pour Me [E] d'apporter les preuves irréfutables des diligences par elle réalisées dans l'attente du résultat, il ne saurait être fait application de la rémunération aux résultats,
A titre très subsidiaire, si les honoraires de résultats devaient être appliqués, ils ne pourraient être évalués qu'à la somme de 648,53 euros HT,
Condamner l'intimée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance d'appel. '
M. [L] soutient que le recours a été formé pour le compte de l'ensemble de la fratrie ayant sollicité Me [E] de sorte qu'il est recevable.
Il fait valoir que l'ordonnance de taxe ne répond pas au point essentiel de la saisine à savoir la facture litigieuse de 8 400 euros HT (dont 6 400 euros HT d'honoraire de résultat), et que la décision prise n'est pas justifiée au regard de la teneur de la convention d'honoraire conclue avec Me [E], dont il n'a pas été fait application.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Me [E] fait valoir que les demandes de Mme [J] [I] et M. [X] [L] sont irrecevables en ce que seul M. [A] [L] a formé un recours auprès de la bâtonnière.
Il convient de relever que c'est M. [A] [L] qui avait saisi le batônnier d'une contestation, indiquant en tête de son courrier reçu le 26 avril 2024 ' je soussigné [A] [L] me permets de vous solliciter dans le cadre d'un litige qui nous oppose, mes frères, soeur et moi-même à Me [P] [E]'. L'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales du 20 décembre 2024 mentionne exclusivement M. [L] en qualité de demandeur, et Me [E] en qualité de défenderesse, et seul M. [A] [L] a été condamné au paiement de la somme de 2947,60 € à Me [Y].
M. [L] a indiqué dans son recours reçu le 27 janvier 2025 ' je soussigné [A] [L] intervenant tant pour mon compte que celui de mes frères et soeurs', sans toutefois produire un mandat de Mme [J] [I] et M. [X] [L] .
M. [A] [L], Mme [J] [I] et M. [X] [L] ont finalement constitué avocat et ce dernier a indiqué les représenter tous les trois, de sorte que l'intervention de Mme [I] et M. [X] [L] constitue un recours incident, lequel est possible jusqu'au jou r de l'audience s'agissant d'une procédure orale. Il n'y a donc pas lieu de constater l'irrecevabilité du recours les concernant.
L' ordonnance a été signifiée à M. [L] par commissaire de justice le 31 décembre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue à la cour le 27 janvier 2025.
Le recours, introduit dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.
Sur le fond du recours :
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : ' Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...)
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, en raison de son dessaisissement avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires dus à ce dernier pour la mission effectuée doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10,alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551). Une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23.733). Dans cette hypothèse, l'honoraire de résultat n'est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenue (Cass civ, 2ème, 4 avril 2024 ' n° 20-21.943).
Si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision. Il appartient alors au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu. Enfin, n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.299, Bull. 2017, II, n° 154).
Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites qu'une convention d'honoraire a été signée entre les parties en novembre 2021, et que la contestation porte exclusivement sur la facture n° 240017 émise le 16 janvier 2024, portant sur la somme de 10 080 €, et mentionnant 'honoraires selon convention:
- solde honoraire de base: 2000 € HT,
- négocations afin de finalisation et signature de la quittance de l'indemnité de réduction ( acte signé le 26 juin 2023),
- honoraire de résultat: 6400 € HT.'
Il ressort par ailleurs du courrier électronique adressé le 19 décembre 2023 par Me [E] à M. [L] qu'elle a informé ce dernier de la nécessité de désigner un autre conseil pour ses dossiers, dans lesquels elle ne souhaitait plus intervenir.
Il ressort de la convention d'honoraire, non contestée, conclue entre les partie, que le premier président a le pouvoir d'interpréter dans le cadre du présent recours, les éléments suivants:
-elle a été conclue entre les parties dans le cadre de 'l'instance en réduction de legs l'opposant à M. [G] [B]' devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
- elle prévoyait en son article 1 des honoraires de base à hauteur de 3 000 euros HT, précisant que cette somme couvrait des diligences détaillées ainsi que la rémunération des rendez-vous, consultations et recherches réalisées préalablement à la signature de la convention en vue de l'orientation de la procédure,
- le détail des diligences prévues l'article 1 étaient ainsi décrites:' les étapes procédurales couvertes par ces honoraires de base sont les suivantes :
« Audience de conciliation
Rédaction de l'assignation
Enrôlement
Gestion des audiences administratives conférence et mise en état (RPVA)
Rédaction des premières conclusions en défense
Rédaction de conclusions en réplique
Etude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse
Préparation du dossier de plaidoirie
Audience de plaidoirie
Cinq rendez-vous ou mails en vue de la préparation à la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure »
- elle prévoyait en son article 2 des honoraires complémentaires portant sur des diligences non mentionnées à l'article 1,
- elle prévoyait en son article 3 des honoraires de résultat dans les termes suivants :« Des honoraires complémentaires seront perçus par Mme [E] si le résultat obtenu est supérieur à 55 000 euros.
Le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes allouées au client au-delà du plancher de 55 000 euros.
L'économie réalisée est constituée par la différence entre le montant des sommes demandées par la partie adverse et les sommes par elle obtenues.
L'honoraire de résultat hors taxes sera fixé comme suit : 10%. (') »
- elle prévoyait en son article 5 :« Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Me [E] et confierait sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 170 euros HT, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 1 et 2.
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