Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité
M.[W] fait état dans son acte d'appel que comme en atteste le certificat médical établi par Madame [O] [Q], kinésithérapeute diplômée d'État, son état de santé requiert une prise en charge régulière, spécialisée et rapprochée, indispensable à la restauration de fonctions essentielles telles que la mastication, la phonation et la mobilité mandibulaire. Elle précise qu'une interruption de ces soins l'exposerait à des complications graves, notamment une limitation permanente de l'ouverture buccale, des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire, des difficultés d'alimentation, ainsi qu'un risque de séquelles fonctionnelles irréversibles.
Madame [O] atteste également que la continuité de ses soins est indispensable et revêt un caractère urgent, la rééducation dont il fait l'objet doit impérativement être poursuivie sans interruption. Or il n'a pas accès aux séances de kiné depuis le CRA.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce qu'aucun élément de la procédure ne justifie d'une erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité de l'intéressé dans l'arrêté de placement en rétention.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Au jour de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, soit le 27 mars 2026, la préfecture acte de ce que l'intéressé ne mentionne en audition aucune difficulté de nature médicale que ce soit devant les forces de l'ordre ou devant le médecin requis pour l'examiner. A ce titre, le médecin mentionne les diverses traces présentées par M.[W] des suites des faits pour lesquels il a été interpellé sans nécessité d'un traitement quelconque que ce soit des suites de ces blessures ou au regard de son état de santé en général.
Le certificat médical dont fait état M.[W] relatif à la nécessité de soins n'était pas en possession de l'administration au moment du placement en rétention de M.[W] de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte.
En outre, si l'administration a joint à la procédure la décision d'assignation à résidence en date du 19 février 2026 faisant état de la libération de l'intéressé du CRA pour incompatibilité avec l'état de santé à cette date, il apparaît qu'au jour de l'édiction de l'arrêté soit le 27 mars 2026 plus d'un mois après la constatation de cette incompatibilité, aucun élément ne permet à la préfecture de considérer que cette incompatibilité est encore actuelle ni les motifs exacts de cette incompatibilité.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement
Dans l'ordonnance du 01 avril 2026, le juge de première instance soutient qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que le Préfet de la Marne a été informé de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative, qu'il ne verse aux débats aucun justificatif de nature à démontrer cette incompatibilité et que la décision du 19 février 2026 qui aurait constaté une incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention n'est pas produite, le motif de sa libération ne peut pas être vérifié.
Il ressort toutefois que l'arrêté d'assignation à résidence dont il fait l'objet, en date du 19 février 2026, a été pris par le préfet de la Marne. Or, ce même arrêté précise qu'un certificat médical établi le 19 février 2026 a conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en centre de rétention administrative. Dès lors, le préfet de la Marne ne pouvait ignorer cette incompatibilité, ayant été expressément informé de son état de santé ainsi que du motif ayant conduit à sa libération, et étant lui-même l'auteur de la décision d'assignation à résidence.
De plus, alors que l'UMCRA aurait dû lui remettre le certificat d'incompatibilité avec la rétention qui a été délivré lors de sa libération le 19 février 2026, ce document ne lui a pas été transmis à sa sortie, et malgré ses nombreuses demandes auprès de l'unité médicale du CRA de [Localité 2] afin d'obtenir la remise de ces documents, celles-ci ont fait l'objet de réponses défavorables.
Pourtant, la circulaire du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit expressément que le médecin exerçant au sein de l'UMCRA est tenu de lui remettre l'ensemble de mes documents médicaux, dès lors qu'il en fait la demande. Par ailleurs, comme en atteste le certificat médical produit, la continuité de ses soins présente un caractère indispensable et urgent. La rééducation engagée doit impérativement être poursuivie sans interruption. Dès lors, son placement en rétention administrative apparaît manifestement incompatible avec son état de santé.
La préfecture conclut au rejet du moyen, l'intéressé ne démontrant pas l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M.[W] est suivi pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité selon le certificat médical qu'il produit, aucun certificat n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen sera rejeté.
La cour ajoute que l'administration ne disposait pas d'éléments relatifs à une incompatiblité entre l'état de santé de M.[W] et la rétention, l'assignation à résidence produite et à dispostion de l'administration faisant état d'une levée de la rétention pour incompatibilité avec son état de santé ne précisant pas le motif précis.