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Cour d'appel, rétention administrative, 2 avril 2026 — n° 26/00341

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'un placement en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La décision de placement en rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets et ne doit pas méconnaître la vulnérabilité de l'intéressé. L'absence d'un passeport valide et le refus de quitter le territoire sont des motifs suffisants pour rejeter une demande d'assignation à résidence.

Faits clés

  • M. [N] [W] est de nationalité marocaine et en rétention administrative.
  • Il a sollicité l'annulation de la décision de placement en rétention.
  • Un certificat médical atteste de sa vulnérabilité et de la nécessité de soins réguliers.
  • Il n'a pas eu accès à des séances de kinésithérapie depuis son placement en rétention.
  • Il a manqué plusieurs signatures requises pour son assignation à résidence.

Articles cités

article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 avril 2026 à 15h35 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00341 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRHD M. [N] [W] contre M. [K] Ordonnnance notifiée le 02 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [N] [W] et son conseil, M. [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00341 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRHD ETRANGER : M. [N] [W] né le 09 Septembre 1995 à [Localité 1] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [T] [U] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [N] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [K] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2026 à 10h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 avril 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [W] interjeté par courriel du 01 avril 2026 à 18h08 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [N] [W], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. [K], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [F] [I] et M. [N] [W], ont présenté leurs observations ; M. [K], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [W], a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'arrêté de placement en rétention : Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité M.[W] fait état dans son acte d'appel que comme en atteste le certificat médical établi par Madame [O] [Q], kinésithérapeute diplômée d'État, son état de santé requiert une prise en charge régulière, spécialisée et rapprochée, indispensable à la restauration de fonctions essentielles telles que la mastication, la phonation et la mobilité mandibulaire. Elle précise qu'une interruption de ces soins l'exposerait à des complications graves, notamment une limitation permanente de l'ouverture buccale, des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire, des difficultés d'alimentation, ainsi qu'un risque de séquelles fonctionnelles irréversibles. Madame [O] atteste également que la continuité de ses soins est indispensable et revêt un caractère urgent, la rééducation dont il fait l'objet doit impérativement être poursuivie sans interruption. Or il n'a pas accès aux séances de kiné depuis le CRA. La préfecture conclut au rejet du moyen en ce qu'aucun élément de la procédure ne justifie d'une erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité de l'intéressé dans l'arrêté de placement en rétention. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Au jour de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, soit le 27 mars 2026, la préfecture acte de ce que l'intéressé ne mentionne en audition aucune difficulté de nature médicale que ce soit devant les forces de l'ordre ou devant le médecin requis pour l'examiner. A ce titre, le médecin mentionne les diverses traces présentées par M.[W] des suites des faits pour lesquels il a été interpellé sans nécessité d'un traitement quelconque que ce soit des suites de ces blessures ou au regard de son état de santé en général. Le certificat médical dont fait état M.[W] relatif à la nécessité de soins n'était pas en possession de l'administration au moment du placement en rétention de M.[W] de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte. En outre, si l'administration a joint à la procédure la décision d'assignation à résidence en date du 19 février 2026 faisant état de la libération de l'intéressé du CRA pour incompatibilité avec l'état de santé à cette date, il apparaît qu'au jour de l'édiction de l'arrêté soit le 27 mars 2026 plus d'un mois après la constatation de cette incompatibilité, aucun élément ne permet à la préfecture de considérer que cette incompatibilité est encore actuelle ni les motifs exacts de cette incompatibilité. Le moyen est dès lors écarté. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement Dans l'ordonnance du 01 avril 2026, le juge de première instance soutient qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que le Préfet de la Marne a été informé de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative, qu'il ne verse aux débats aucun justificatif de nature à démontrer cette incompatibilité et que la décision du 19 février 2026 qui aurait constaté une incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention n'est pas produite, le motif de sa libération ne peut pas être vérifié. Il ressort toutefois que l'arrêté d'assignation à résidence dont il fait l'objet, en date du 19 février 2026, a été pris par le préfet de la Marne. Or, ce même arrêté précise qu'un certificat médical établi le 19 février 2026 a conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en centre de rétention administrative. Dès lors, le préfet de la Marne ne pouvait ignorer cette incompatibilité, ayant été expressément informé de son état de santé ainsi que du motif ayant conduit à sa libération, et étant lui-même l'auteur de la décision d'assignation à résidence. De plus, alors que l'UMCRA aurait dû lui remettre le certificat d'incompatibilité avec la rétention qui a été délivré lors de sa libération le 19 février 2026, ce document ne lui a pas été transmis à sa sortie, et malgré ses nombreuses demandes auprès de l'unité médicale du CRA de [Localité 2] afin d'obtenir la remise de ces documents, celles-ci ont fait l'objet de réponses défavorables. Pourtant, la circulaire du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit expressément que le médecin exerçant au sein de l'UMCRA est tenu de lui remettre l'ensemble de mes documents médicaux, dès lors qu'il en fait la demande. Par ailleurs, comme en atteste le certificat médical produit, la continuité de ses soins présente un caractère indispensable et urgent. La rééducation engagée doit impérativement être poursuivie sans interruption. Dès lors, son placement en rétention administrative apparaît manifestement incompatible avec son état de santé. La préfecture conclut au rejet du moyen, l'intéressé ne démontrant pas l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M.[W] est suivi pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité selon le certificat médical qu'il produit, aucun certificat n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen sera rejeté. La cour ajoute que l'administration ne disposait pas d'éléments relatifs à une incompatiblité entre l'état de santé de M.[W] et la rétention, l'assignation à résidence produite et à dispostion de l'administration faisant état d'une levée de la rétention pour incompatibilité avec son état de santé ne précisant pas le motif précis.
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