Cour d'appel, retentions, 2 avril 2026 — n° 26/02482
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si des garanties de représentation effectives sont présentes. En l'absence de telles garanties et en cas de menace pour l'ordre public, la rétention peut être maintenue.
Faits clés
- Monsieur [F] [L] est né le 13 septembre 1994 en Algérie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
- Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance déclarant irrégulière la procédure de rétention.
- L'appel a été notifié dans un délai de six heures.
- Monsieur [F] [L] a manifesté une opposition aux mesures d'éloignement prises à son encontre.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Exposé du litige
N° RG 26/02482 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2PY
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 AVRIL 2026 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [F] [L]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 1er avril 2026 à 17 heures 49 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 46 qui a déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative d'[F] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil d'[F] [L] parvenues au greffe le 1er avril 2026 à 19 heures 41 soutenant l'existence de garanties de représentation et la volonté de l'intéressé de régulariser sa situation administrative.
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a renouvelé son attitude non équivoque d'opposition aux différentes mesures d'éloignement successivement prises à son encontre. Son comportement caractérise en outre une menace grave pour l'ordre public.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[F] [L] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [F] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 3 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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