MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise tirée des pouvoirs du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
Aux termes de l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 562 alinéa premier du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La détermination par les articles 913 et suivants du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
L'article 179 du code de procédure civile dispose que " le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux ".
L'article 181 du même code précise que " le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien ".
En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la société RG Auto a formulé une demande, au visa des articles 179 et suivants du code de procédure civile, tendant à "ordonner un transport sur les lieux du tribunal pour procéder aux constatations, évaluations, appréciations et reconstitutions qu'il estime nécessaires pour établir le non-fonctionnement de la machine objet du litige, en se faisant assister d'un expert automobile judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Grenoble ".
Par ailleurs, les motifs du jugement rappellent que la demande est fondée sur les articles 179 et suivants du code de procédure civile.
Au terme de son développement, le tribunal de commerce considère que le "transport ne serait pas pertinent ", et déboute ainsi la société RG Auto de sa demande de transport sur les lieux du tribunal, avec assistance d'un expert.
La société RG Auto n'a formulé aucune demande d'expertise judiciaire fondée sur les articles 143 et suivants du code de procédure civile devant les premiers juges.
Ainsi, le prononcé d'une mesure d'expertise par le conseiller de la mise en état, en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, ne conduirait pas à une infirmation du jugement de première instance, de sorte qu'il a le pouvoir de statuer sur ladite demande.
Le moyen de la société Flex fuel energy development selon lequel la déclaration d'appel de l'appelant porte notamment sur le rejet de la demande d'expertise est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas du jugement déféré que le tribunal de commerce se soit prononcé sur une telle demande.
En conséquence, il convient de débouter la société Franfinance et de la société Flex Fuel Energy Development de leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande d'expertise de la société RG Auto en raison des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
2/ Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile
L'article 143 du code de procédure civile dispose que " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ".
L'article 144 du même code prévoit que " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".
Il résulte de l'alinéa premier de l'article 145 du même code que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, c'est à raison que la société Corhofi indique que lorsque le juge du fond est saisi, la mesure d'instruction ne peut être fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dès lors que l'article 145 du code de procédure civile pose comme condition l'absence de procès en cours.
Toutefois, force est de constater qu'aux termes de ses conclusions, la société RG Auto ne fonde pas sa demande d'expertise sur le seul article 145 du code de procédure civile. En effet, elle rappelle également les articles 143 et 144 du code civil et l'article 913-5 du code de procédure civile qui peuvent être mobilisés après la saisine du juge du fond.
En conséquence, la société Corhofi sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire de la société RG Auto en ce qu'elle est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
3/ Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme nouvelle en cause d'appel
L'article 143 du code de procédure civile dispose que " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ".
L'article 144 du même code prévoit que " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".
L'article 564 du code de procédure civile dispose que " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du même code, " les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ".
En l'espèce, la société Corhofi indique que la demande d'expertise est formulée par la société RG Auto pour la première fois au stade de l'appel.
Toutefois, cette demande n'est pas irrecevable en cause d'appel dès lors que la demande d'expertise vient au soutien de la demande en résolution judiciaire du contrat litigieux formé par la société RG Auto devant le premier juge et en appel.