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Cour d'appel, chambre commerciale, 2 avril 2026 — n° 25/02924

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société RG Auto peut-elle obtenir une expertise judiciaire pour établir le non-fonctionnement d'une machine litigieuse ?

Principe retenu

La demande d'expertise judiciaire est recevable si elle est justifiée par des éléments de preuve suffisants. En l'espèce, la société RG Auto n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir le dysfonctionnement allégué de la machine, ce qui conduit à débouter sa demande d'expertise.

Faits clés

  • La société RG Auto a demandé une expertise judiciaire pour une machine litigieuse.
  • Le tribunal de commerce a débouté RG Auto de sa demande d'expertise.
  • RG Auto a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce.
  • Aucune preuve n'a été fournie par RG Auto pour établir le dysfonctionnement de la machine.
  • Les autres parties ont demandé à déclarer la demande d'expertise irrecevable.

Articles cités

Dispositif

Déclarons recevable la demande d'expertise formulée par la société RG Auto devant le conseiller de la mise en état. Déboutons la société RG Auto de sa demande d'expertise judiciaire. Condamnons la société RG Auto aux dépens de l'incident. Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment débouté la société RG Auto de sa demande d'ordonner un transport sur les lieux du tribunal pour procéder aux constatations, évaluations, appréciations et reconstitutions qu'il estime nécessaires pour établir le non-fonctionnement de la machine objet du litige, en se faisant assister d'un expert automobile judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble, Vu l'appel interjeté le 7 août 2025 par la société RG Auto, Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 9 janvier 2026 par la société RG Auto, qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5 et 145 du code de procédure civile, de : - débouter les sociétés Corhofi et Franfinance de leurs prétentions, fins et conclusions, - ordonner une expertise de la station [Etablissement 1] Pilot, fabriquée et distribuée par la société Flex fuel energy developement, confiée à tel expert qu'il appartiendrea avec notamment pour mission de : * convoquer les parties et se rendre sur le lieu de stockage de la machine, à savoir au garage RG Auto [B] exploité par la société RG Auto, sis [Adresse 5], * entendre les parties au litige, * prendre connaissance des pièces communiquées et notamment des deux constats d'huissier dressé à la requête de la société RG Auto, * dire si la machine fonctionne et, en cas de dysfonctionnement, en déterminer la cause, * faire toute observations utiles, * rédiger un pré-rapport et laisser un délai aux parties au litige pour faire valoir leurs observations par voie de dire, - dire que l'expertise sera faite aux frais avancés de la société RG Auto, - réserver les dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir : - sur la recevabilité de la demande, que l'avis de la Cour de cassation rendu le 3 juin 2021 dont se prévaut la société Franfinance porte sur les fins de non-recevoir ce qui n'est pas l'objet du présent litige ; que l'article 913-5 du code de procédure civile donne pouvoir au conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'instruction, cette dernière ne préjugeant en rien du fond de sorte que la cour d'appel n'est pas vidée de son pouvoir de statuer sur le litige ; que la société Corhofi considère, qu'une instance étant en cours, l'article 145 du code de procédure civile n'est pas mobilisable alors que l'article 913-5 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d'expertise; que le visa de l'article 145 du code de procédure civile ne sert que de référentiel au titre du critère de l'intérêt légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire ; que l'article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; que le conseiller de la mise en état peut, ainsi, ordonner une expertise sur une instance déjà ouverte ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise tirée des pouvoirs du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état. Aux termes de l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 562 alinéa premier du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La détermination par les articles 913 et suivants du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. L'article 179 du code de procédure civile dispose que " le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux ". L'article 181 du même code précise que " le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien ". En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la société RG Auto a formulé une demande, au visa des articles 179 et suivants du code de procédure civile, tendant à "ordonner un transport sur les lieux du tribunal pour procéder aux constatations, évaluations, appréciations et reconstitutions qu'il estime nécessaires pour établir le non-fonctionnement de la machine objet du litige, en se faisant assister d'un expert automobile judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Grenoble ". Par ailleurs, les motifs du jugement rappellent que la demande est fondée sur les articles 179 et suivants du code de procédure civile. Au terme de son développement, le tribunal de commerce considère que le "transport ne serait pas pertinent ", et déboute ainsi la société RG Auto de sa demande de transport sur les lieux du tribunal, avec assistance d'un expert. La société RG Auto n'a formulé aucune demande d'expertise judiciaire fondée sur les articles 143 et suivants du code de procédure civile devant les premiers juges. Ainsi, le prononcé d'une mesure d'expertise par le conseiller de la mise en état, en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, ne conduirait pas à une infirmation du jugement de première instance, de sorte qu'il a le pouvoir de statuer sur ladite demande. Le moyen de la société Flex fuel energy development selon lequel la déclaration d'appel de l'appelant porte notamment sur le rejet de la demande d'expertise est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas du jugement déféré que le tribunal de commerce se soit prononcé sur une telle demande. En conséquence, il convient de débouter la société Franfinance et de la société Flex Fuel Energy Development de leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande d'expertise de la société RG Auto en raison des pouvoirs du conseiller de la mise en état. 2/ Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile L'article 143 du code de procédure civile dispose que " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ". L'article 144 du même code prévoit que " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". Il résulte de l'alinéa premier de l'article 145 du même code que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état. En l'espèce, c'est à raison que la société Corhofi indique que lorsque le juge du fond est saisi, la mesure d'instruction ne peut être fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dès lors que l'article 145 du code de procédure civile pose comme condition l'absence de procès en cours. Toutefois, force est de constater qu'aux termes de ses conclusions, la société RG Auto ne fonde pas sa demande d'expertise sur le seul article 145 du code de procédure civile. En effet, elle rappelle également les articles 143 et 144 du code civil et l'article 913-5 du code de procédure civile qui peuvent être mobilisés après la saisine du juge du fond. En conséquence, la société Corhofi sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire de la société RG Auto en ce qu'elle est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. 3/ Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme nouvelle en cause d'appel L'article 143 du code de procédure civile dispose que " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ". L'article 144 du même code prévoit que " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". L'article 564 du code de procédure civile dispose que " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ". L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du même code, " les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ". En l'espèce, la société Corhofi indique que la demande d'expertise est formulée par la société RG Auto pour la première fois au stade de l'appel. Toutefois, cette demande n'est pas irrecevable en cause d'appel dès lors que la demande d'expertise vient au soutien de la demande en résolution judiciaire du contrat litigieux formé par la société RG Auto devant le premier juge et en appel.
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