-sur ce point, la société QBE Europe SA/[H] devra prendre à sa charge l'ensemble des désordres et dommages relevés sur le terrain.
*Sur le quantum des dommages et intérêts :
-elle ne peut être condamnée à supporter le montant des pertes d'exploitation (4 jours) pour le démontage et l'installation du nouveau TGBT arrêté à 4.320 euros,
-aucun bilan n'est produit pour permettre d'appréhender la réalité des chiffres de l'expert-comptable de la SARL MM, qui ne justifie ni de la fermeture de l'établissement, ni de la réalité de son préjudice,
-il s'agit d'une création d'activité et la SARL MM a ouvert ses portes pour la première fois au mois de décembre 2018,
-aucune somme ne peut être retenue faute de la production de l'intégralité des bilans comptables à jour.
*Sur les comptes entre les parties :
-il ne lui incombe pas de financer les travaux nécessaires, et n'ayant pas fait l'objet d'un devis, alors qu'ils sont nécessaires au fonctionnement de l'ouvrage, dans la mesure où ces travaux auraient dû être financés dès le début de l'opération par la SARL MM,
-le dysfonctionnement de la VMC n'a jamais été constaté contradictoirement et aucune mesure acoustique n'a jamais été réalisée,
-il en va de même pour le manque de puissance de cette VMC, qui n'est étayé par aucun document technique.
*Sur la somme de 4.570,59 euros réglée par la SARL MM :
-cette somme lui a été accordée provisionnellement par l'ordonnance du 10 décembre 2019,
-il n'est pas contesté qu'elle lui est due,
-la SARL MM n'en demande plus le remboursement,
-la cour devra trancher définitivement la question,
-le principe de réparation intégrale des désordres, du fait de travaux défectueux, n'exonère par le maître de l'ouvrage du règlement desdits travaux.
Prétentions et moyens de la SARL MM
Dans ses conclusions d'intimée n°3 avec appel incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217, 1240 du code civil et suivants, 1170, 1710, 1792 du code civil et suivants, L. 242-1 du code des assurances, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de:
-confirmer le jugement du 18 mars 2024 pour avoir :
*prononcé la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 décembre 2018,
*jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
*ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l'exploit introductif d'instance,
*jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU société Mael électricité dépannage peut être mobilisée,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-réformer le jugement du 18 mars 2024 pour avoir :
*débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice d'image,
*débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice moral,
Statuant à nouveau et ajoutant,
A titre principal,
-prononcer la réception tacite avec réserves au 22 décembre 2018,
A titre subsidiaire,
-prononcer la réception judiciaire avec réserves au 22 décembre 2018,
En toutes hypothèses,
A titre principal,
-constater que la SARL MM en qualité de profane n'avait pas connaissance de l'ensemble des manifestations, des causes et ses conséquences dans toute leur ampleur des désordres subis,
-juger que le TGBT est impropre à sa destination,
-juger que le lot électricité est impropre à sa destination,
-juger que la VMC est impropre à sa destination,
-juger que les désordres subis n'étaient pas apparents et que dès lors la responsabilité décennale de la SASU MDE est pleinement engagée,
-condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité décennale compte tenu de l'impropriété à destination,
-condamner la société QBE Europe SA/[H] à relever et garantir la SASU MDE au titre de sa garantie responsabilité décennale,
A titre subsidiaire
-juger que la SASU MDE n'a pas satisfait à son devoir de conseil et qu'elle engage à ce titre sa responsabilité,
-juger que la SASU MDE n'a pas satisfait à son obligation de résultat et qu'elle engage à ce titre sa responsabilité,
-condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil,
-condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat,
-condamner la société QBE Europe SA/[H] à relever et garantir la SASU MDE au titre de son assurance responsabilité civile professionnelle et de constructeur puisque le désordre n'était pas apparent dans toutes ses manifestations, causes et conséquences lors de la réception,
En toutes hypothèses,
-condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 19.588,80 euros, à parfaire, au titre du raccordement au tarif jaune,
-condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 26.646 euros au titre du remplacement du TGBT,
-condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 4.416 euros au titre de la construction du local électrique,
-condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 1.044 euros à parfaire au titre des frais déjà exposés par la SARL MM afin de résoudre en urgence certains désordres,
-condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 56.698,80 euros au titre du déplacement et de la mise en conformité de la VMC, à parfaire,
-juger que ces sommes ne pourront qu'être provisionnelles dans l'attente de la réception des factures actualisées,
-condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 160.586,66 euros HT au titre du préjudice d'exploitation portant sur la période de février 2019, arrêté au mois de juillet 2021, à parfaire,
-condamner in solidum la Société MDE et la société QBE INSURANCE au paiement de la somme provisionnelle de 5.965,47 euros HT au titre de la perte d'exploitation ensuite de la fermeture du site pendant une semaine, rendue nécessaire par les travaux d'urgence demandés par l'Expert,
-condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 3.408,84 euros HT au titre de la perte d'exploitation ensuite de la fermeture du site pendant une semaine, rendue nécessaire par les travaux d'urgence demandés par l'Expert,
-condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 6.920, 40 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'image,
-condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
-condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,