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Cour d'appel, chambre commerciale, 2 avril 2026 — n° 24/01597

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de la SASU Mael électricité dépannage peut-elle être engagée pour des désordres constatés dans le cadre d'un contrat de travaux ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'un entrepreneur peut être engagée en cas de désordres affectant les travaux réalisés. Toutefois, cette responsabilité ne s'applique pas si les désordres ne sont pas imputables aux travaux effectués.

Faits clés

  • Incendie dans le local de la SARL MM le 14 septembre 2017
  • Déménagement de la SARL MM à un nouveau local avec travaux d'aménagement
  • Factures émises par la SASU Mael électricité dépannage pour des travaux d'électricité et de VMC
  • Mise en demeure de la SASU MDE par la SARL MM pour des désordres constatés
  • Condamnation de la SASU MDE et de son assureur à indemniser la SARL MM pour des désordres

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : *prononcé la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 décembre 2018, *jugé que la responsabilité décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée au titre des désordres suivants : -le désordre relatif au tableau général basse tension, -les désordres électriques relatifs au local piscine, -les désordres électriques relatifs à la salle piscine, -les désordres relatifs à la salle sauna, -les désordres relatifs aux salles de massage, *jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la société Mael électricité dépannage peut être mobilisée, *débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice moral, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée a 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et le coût de la procédure de référé Y ajoutant, REJETTE la demande de la SASU Mael électricité dépannage tendant à ce qu'il soit jugé que la SARL MM s'est immiscée à l'acte de construire, DIT que la société QBE Europe SA/[H] doit sa garantie à son assuré la SASU Mael électricité dépannage et au tiers lésé la SARL MM, pour les désordres de nature décennale, CONDAMNE la société QBE Europe SA/[H] à relever et garantir la la SASU Mael électricité dépannage de toute condamnation pouvant intervenir au titre du présent litige, comprenant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, DIT que les plafonds de garantie et de franchise du contrat s'appliquent au tiers lésé s'agissant de la police facultative responsabilité civile volet dommage immatériel non consécutif INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT que la responsabilité contractuelle ou décennale de la SASU Mael électricité dépannage n'est pas engagée au titre des désordres relatifs à l'espace jacuzzi extérieur et DEBOUTE la SARL MM de sa demande indemnitaire de ce chef, DIT que la responsabilité contractuelle ou décennale de la SASU Mael électricité dépannage n'est pas engagée au titre des désordres relatifs à la VMC et DEBOUTE la SARL MM de sa demande indemnitaire de ce chef, CONDAMNE in solidum la SASU Mael électricité dépannage et son assureur responsabilité décennale la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 64.049,8 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 57.728,84 euros HT au titre des pertes d'exploitations, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice d'image, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la SARL MM à payer à la SASU Mael électricité dépannage la somme de 4.570,59 euros au titre du solde des travaux, CONSTATE que la condamnation susvisée a déjà été exécutée par la SARL MM, DIT que la capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE la société QBE Europe SA/[H] et la SASU Mael électricité dépannage de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel CONDAMNE in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl BSV. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La SARL MM gérée par Mme [F], connue sous l'enseigne " [Adresse 5] " exploite depuis le mois de décembre 2015, un centre de bien être disposant d'équipements tels que sauna, hammam, spa et cabines de soins. Ensuite d'un incendie qui s'est déclaré dans le local le 14 septembre 2017, le bailleur de la SARL MM a notifié à cette dernière la résiliation du bail, la contraignant à trouver un autre local. La SARL MM a déménagé [Adresse 6] à [Localité 5], et a engagé des travaux d'aménagement, afin de poursuivre son activité. Les lots électricité et VMC ont été attribués à la SASU Mael électricité dépannage (ci-après la SASU MDE), assurée auprès de la société QBE Europe SA/[H]. Entre le 3 et le 18 octobre 2018, plusieurs devis ont été établis par la SASU MDE concernant l'électricité et la VMC, qui ont été régulièrement acceptés par la SARL MM. Entre le 19 novembre 2018 et le 7 janvier 2019, plusieurs factures ont été émises par la société MDE. La SARL MM a payé une partie de ces factures, le montant restant à payer étant de 4.570,59 euros. Deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice établis respectivement le 26 janvier 2019 et le 19 mars 2019, à la demande de la SARL MM ont fait état de désordres relatifs aux lots électricité et VMC. Par courrier recommandé en date du 26 mars 2019, la SARL MM a mis en demeure la SASU MDE de reprendre les désordres constatés. Celle-ci a fait établir un devis par un électricien d'un montant de 18.156,01euros TTC que la SARL MM n'a pas financé. Le 30 juillet 2019, la SASU MDE a mis en demeure la SARL MM de lui payer le montant de 4.570,59 euros restant dû sur ses factures. Le 12 novembre 2019, la SARL MM, ayant reçu une plainte d'un bailleur voisin à propos de la VMC, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble sollicitant une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties. Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a rejeté cette demande et condamné la SARL MM à payer à la SASU MDE la somme de 4.570,59 euros. Suite à la signification de cette ordonnance, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes de la SARL MM. La SARL MM a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2019 et suivant arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Grenoble a réformé en totalité l'ordonnance déférée et a notamment : -ordonné une mesure d'instruction concernant les travaux réalisés par la SASU MDE, -condamné les sociétés Mael électricité dépannage et TMC à rembourser à la SARL MM les sommes appréhendées dans le cadre des saisies attributions pratiquées le 8 janvier 2020 entre les mains du Crédit agricole sud Rhône Alpes. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2021. C'est dans ces conditions, que suivant exploit d'huissier de justice en date du 19 mai 2022, la SARL MM a fait assigner la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] devant le tribunal de commerce de Grenoble, aux fins d'obtenir la condamnation de ces dernières à indemniser les désordres et préjudices qu'elle subit du fait des travaux défectueux réalisés par la SASU MDE. Suivant jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a : -prononcé la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 décembre 2018, -jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée, -condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, -ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l'exploit introductif d'instance, -jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU société Mael électricité dépannage peut être mobilisée,

Motivations de la décision

-sur ce point, la société QBE Europe SA/[H] devra prendre à sa charge l'ensemble des désordres et dommages relevés sur le terrain. *Sur le quantum des dommages et intérêts : -elle ne peut être condamnée à supporter le montant des pertes d'exploitation (4 jours) pour le démontage et l'installation du nouveau TGBT arrêté à 4.320 euros, -aucun bilan n'est produit pour permettre d'appréhender la réalité des chiffres de l'expert-comptable de la SARL MM, qui ne justifie ni de la fermeture de l'établissement, ni de la réalité de son préjudice, -il s'agit d'une création d'activité et la SARL MM a ouvert ses portes pour la première fois au mois de décembre 2018, -aucune somme ne peut être retenue faute de la production de l'intégralité des bilans comptables à jour. *Sur les comptes entre les parties : -il ne lui incombe pas de financer les travaux nécessaires, et n'ayant pas fait l'objet d'un devis, alors qu'ils sont nécessaires au fonctionnement de l'ouvrage, dans la mesure où ces travaux auraient dû être financés dès le début de l'opération par la SARL MM, -le dysfonctionnement de la VMC n'a jamais été constaté contradictoirement et aucune mesure acoustique n'a jamais été réalisée, -il en va de même pour le manque de puissance de cette VMC, qui n'est étayé par aucun document technique. *Sur la somme de 4.570,59 euros réglée par la SARL MM : -cette somme lui a été accordée provisionnellement par l'ordonnance du 10 décembre 2019, -il n'est pas contesté qu'elle lui est due, -la SARL MM n'en demande plus le remboursement, -la cour devra trancher définitivement la question, -le principe de réparation intégrale des désordres, du fait de travaux défectueux, n'exonère par le maître de l'ouvrage du règlement desdits travaux. Prétentions et moyens de la SARL MM Dans ses conclusions d'intimée n°3 avec appel incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217, 1240 du code civil et suivants, 1170, 1710, 1792 du code civil et suivants, L. 242-1 du code des assurances, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de: -confirmer le jugement du 18 mars 2024 pour avoir : *prononcé la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 décembre 2018, *jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, *ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l'exploit introductif d'instance, *jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU société Mael électricité dépannage peut être mobilisée, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, *condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile, -réformer le jugement du 18 mars 2024 pour avoir : *débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice d'image, *débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice moral, Statuant à nouveau et ajoutant, A titre principal, -prononcer la réception tacite avec réserves au 22 décembre 2018, A titre subsidiaire, -prononcer la réception judiciaire avec réserves au 22 décembre 2018, En toutes hypothèses, A titre principal, -constater que la SARL MM en qualité de profane n'avait pas connaissance de l'ensemble des manifestations, des causes et ses conséquences dans toute leur ampleur des désordres subis, -juger que le TGBT est impropre à sa destination, -juger que le lot électricité est impropre à sa destination, -juger que la VMC est impropre à sa destination, -juger que les désordres subis n'étaient pas apparents et que dès lors la responsabilité décennale de la SASU MDE est pleinement engagée, -condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité décennale compte tenu de l'impropriété à destination, -condamner la société QBE Europe SA/[H] à relever et garantir la SASU MDE au titre de sa garantie responsabilité décennale, A titre subsidiaire -juger que la SASU MDE n'a pas satisfait à son devoir de conseil et qu'elle engage à ce titre sa responsabilité, -juger que la SASU MDE n'a pas satisfait à son obligation de résultat et qu'elle engage à ce titre sa responsabilité, -condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil, -condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat, -condamner la société QBE Europe SA/[H] à relever et garantir la SASU MDE au titre de son assurance responsabilité civile professionnelle et de constructeur puisque le désordre n'était pas apparent dans toutes ses manifestations, causes et conséquences lors de la réception, En toutes hypothèses, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 19.588,80 euros, à parfaire, au titre du raccordement au tarif jaune, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 26.646 euros au titre du remplacement du TGBT, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 4.416 euros au titre de la construction du local électrique, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 1.044 euros à parfaire au titre des frais déjà exposés par la SARL MM afin de résoudre en urgence certains désordres, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 56.698,80 euros au titre du déplacement et de la mise en conformité de la VMC, à parfaire, -juger que ces sommes ne pourront qu'être provisionnelles dans l'attente de la réception des factures actualisées, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 160.586,66 euros HT au titre du préjudice d'exploitation portant sur la période de février 2019, arrêté au mois de juillet 2021, à parfaire, -condamner in solidum la Société MDE et la société QBE INSURANCE au paiement de la somme provisionnelle de 5.965,47 euros HT au titre de la perte d'exploitation ensuite de la fermeture du site pendant une semaine, rendue nécessaire par les travaux d'urgence demandés par l'Expert, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 3.408,84 euros HT au titre de la perte d'exploitation ensuite de la fermeture du site pendant une semaine, rendue nécessaire par les travaux d'urgence demandés par l'Expert, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 6.920, 40 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'image, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, -condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
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