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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 2 avril 2026 — n° 23/02447

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Synthèse de la décision

Question juridique

La suspension d'un contrat de travail en raison d'une obligation vaccinale constitue-t-elle une sanction pécuniaire prohibée ou une discrimination ?

Principe retenu

La suspension d'un contrat de travail ne peut être considérée comme une sanction pécuniaire prohibée que si elle est fondée sur des motifs discriminatoires. De plus, le respect du libre consentement éclairé du salarié est essentiel dans le cadre des obligations vaccinales.

Faits clés

  • Mme [X] a été embauchée en CDI en tant qu'infirmière de bloc opératoire.
  • Elle a été élue membre titulaire du CSE le 12 avril 2019.
  • Une obligation vaccinale a été imposée par la loi du 5 août 2021 pour le personnel des établissements de santé.
  • Mme [X] a été suspendue de son contrat de travail à compter du 15 septembre 2021.
  • Un certificat médical de contre-indication à la vaccination a été établi le 20 septembre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, sauf s'agissant de la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail - débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chacune des parties la charge des dépens L'INFIRME pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, DECLARE recevable la contestation de la démission présumée DEBOUTE Mme [X] de sa demande au titre de la contestation de la démission présumée CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [X] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par [Y] Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : Le 24 avril 2006, la SA (société anonyme) [1] a embauché Mme [O] [X], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002. Le 12 avril 2019, Mme [X] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE). Dans le contexte de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid 19, la loi du 5 août 2021 a été votée, imposant une obligation vaccinale pour le personnel des établissements de santé à compter du 9 août 2021. Par courrier du 8 septembre 2021, la société [1] a informé Mme [X] des règles applicables au personnel des établissements de santé ainsi que de l'obligation vaccinale contre le Covid 19 à compter du 15 septembre 2021. Le 13 septembre 2021, Mme [X] a été reçue en entretien par Mme [G], assistante RH, afin de lui rappeler les règles applicables suite à la loi du 5 août 2021 et les conséquences en termes de non-respect des obligations en résultant. Par courrier du 14 septembre 2021, la société [1] a notifié à Mme [X] la suspension de son contrat de travail à compter du 15 septembre 2021. Un certificat médical de contre-indication à la vaccination COVID-19 a été établi le 20 septembre 2021 par le médecin de Mme [X]. C'est dans ces conditions que Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar le 4 octobre 2022 afin de : - faire établir que la suspension de son contrat de travail corroborée d'une suspension de salaire constitue une sanction pécuniaire prohibée ainsi qu'une discrimination prohibée, - faire juger que la demande de production d'un justificatif de son statut vaccinal constitue une violation de son libre consentement éclairé afin de choisir ou non de se faire vacciner ainsi qu'une violation du secret médical, - faire reconnaitre l'exécution déloyale du contrat de travail et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur - obtenir les indemnisations afférentes. La société [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [X]. L'audience de jugement a eu lieu devant le conseil de prud'hommes de Montélimar le 27 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2023. Le décret du 13 mai 2023 a suspendu l'obligation vaccinale à compter du 15 mai 2023. Par courrier du 5 mai 2023, la société [2] [K] a informé Mme [X] de la levée de la suspension de son contrat de travail et de sa réintégration dans ses fonctions au 15 mai 2023. Par courrier du 17 mai 2023, Mme [X] a répondu qu'elle souhaitait poser ses heures de récupération puis ses congés payés dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes prévue le 22 mai 2023. Par courrier du 17 mai 2023, la société [1] a rappelé à Mme [X] la suspension de l'obligation vaccinale et le fait qu'elle était attendue à son poste de travail depuis le 15 mai 2023. Elle a refusé sa demande de pose d'heures de récupération puis de congés payés. Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : DIT ET JUGÉ que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de son employeur est non- fondée, DÉBOUTÉ en conséquence, Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTÉ chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSÉ à chacune des parties la charge des dépens. La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué aux parties le 9 juin 2023. Par courrier du 5 juin 2023, la société [1] a mis en demeure Mme [X] de reprendre son travail ou de justifier son absence depuis le 15 mai 2023. A défaut de reprise dans un délai de 15 jours, elle l'avisait qu'elle serait présumée démissionnaire. Par courrier du 30 juin 2023, la société [1] a notifié à Mme [X] qu'elle était considérée comme démissionnaire faute de reprise de son travail ou de justification des raisons de son absence. Il lui était précisé que l'inexécution du préavis était constitutive d'une faute grave et qu'en l'absence de réponse de sa part, il serait interrompu et elle ne serait pas rémunérée. Mme [X] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 30 juin 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [X] demande à la cour d'appel de : DECLARER Mme [X] recevable et bien fondée en son appel INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions Et, statuant de nouveau : DECLARER Mme [X] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, et conclusions JUGER que la suspension de contrat litigieuse corroborée d'une suspension de salaire s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée JUGER que la suspension du contrat de travail depuis le 04 octobre 2021 de Mme [X] et l'interruption concomitante du versement de sa rémunération constituent une discrimination prohibée au sens de l'article L. 1132-2 du code du travail ; JUGER que la société [2] [K] en demandant à Mme [X] de produire un justificatif de son statut vaccinal a violé le libre consentement éclairé dont elle disposait pour choisir ou non de se vacciner et a généré une violation du secret médical général et absolu et protégé notamment par l'article L. 4624-8 du code du travail et dont seul le médecin du travail est détenteur et garant. EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société [2] [K] à payer à Mme [X] la somme de 61903,38 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 04 octobre 2021 au 15 mai 2023 outre la somme de 6190,03 euros brut au titre des congés payés y afférents CONDAMNER la société [2] [K] à payer à Mme [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de Mme [X] aux torts exclusifs de la société [2] [K] CONDAMNER la société [2] [K] à payer à Mme [X] : - 6955,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 695,57 euros brut au titre des congés payés y afférents - 48000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 16713 euros au titre de l'indemnité de licenciement A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la démission n'était pas claire et non équivoque, FAIRE PRODUIRE à la rupture du contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société [2] [K] à payer à Mme [X] : - 6955,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 695,57 euros brut au titre des congés payés y afférents - 48000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 16713 euros au titre de l'indemnité de licenciement EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société [2] [K] à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023, la société [2] [K] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 22 mai 2023 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire ; Le confirmer en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : - 61903,38 euros brut à titre de rappel de salaire ; - 6190,03 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ; - 6955,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 695,57 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; - 48000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 16713,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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