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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 2 avril 2026 — n° 23/02433

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Synthèse de la décision

Question juridique

La suspension d'un contrat de travail en raison de l'obligation vaccinale constitue-t-elle une sanction pécuniaire prohibée ou une discrimination ?

Principe retenu

La suspension d'un contrat de travail ne peut être considérée comme une sanction pécuniaire prohibée si elle est justifiée par des obligations légales. De plus, la demande de production d'un justificatif de statut vaccinal ne constitue pas une violation du libre consentement éclairé si elle est imposée par la loi.

Faits clés

  • Embauche de Mme [W] en CDI à temps partiel en 2004
  • Suspension du contrat de travail à compter du 15 septembre 2021
  • Obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021
  • Demande de Mme [W] de faire reconnaître l'exécution déloyale de son contrat
  • Demande de dommages et intérêts pour suspension de salaire

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, sauf s'agissant de la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail - débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chacune des parties la charge des dépens L'INFIRME pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, DECLARE recevable la contestation de la démission présumée DEBOUTE Mme [W] de sa demande au titre de la contestation de la démission présumée CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [W] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par [J] Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : Le 30 septembre 2004, la SA (société anonyme) [1] embauche Mme [V] [Y], épouse [W], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide-soignante. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002. A compter du 29 novembre 2004, Mme [W] a exercé ses fonctions à temps complet, puis à à temps partiel à hauteur de 80% à compter du 1er octobre 2017. Dans le contexte de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid 19, la loi du 5 août 2021 a été votée, imposant une obligation vaccinale pour le personnel des établissements de santé à compter du 9 août 2021. Par courrier du 8 septembre 2021, la société [1] a informé Mme [W] des règles applicables au personnel des établissements de santé ainsi que de l'obligation vaccinale contre le Covid 19 à compter du 15 septembre 2021. Le 10 septembre 2021, Mme [W] a été reçue en entretien par Mme [Z], assistante RH, afin de lui rappeler les règles applicables suite à la loi du 5 août 2021 et les conséquences en termes de non-respect des obligations en résultant. Par courrier du 15 septembre 2021, la société [1] a notifié à Mme [W] la suspension de son contrat de travail à compter du 15 septembre 2021. C'est dans ces conditions que Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar le 4 octobre 2022 afin de : - faire établir que la suspension de son contrat de travail corroborée d'une suspension de salaire constitue une sanction pécuniaire prohibée ainsi qu'une discrimination prohibée, - faire juger que la demande de production d'un justificatif de son statut vaccinal constitue une violation de son libre consentement éclairé afin de choisir ou non de se faire vacciner ainsi qu'une violation du secret médical, - faire juger la suspension de contrat accompagnée d'une interruption de la rémunération viole le droit international notamment la convention n°95 de l'Organisation Internationale du Travail ainsi que les droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - faire reconnaitre l'exécution déloyale du contrat de travail et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, - faire prononcer la nullité de la suspension de son contrat de travail, - obtenir les indemnisations afférentes. La société [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [W]. L'audience de jugement a eu lieu devant le conseil de prud'hommes de Montélimar le 27 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2023. Le décret du 13 mai 2023 a suspendu l'obligation vaccinale à compter du 15 mai 2023. Par courrier du 5 mai 2023, la société [2] [X] a informé Mme [W] de la levée de la suspension de son contrat de travail et de sa réintégration dans ses fonctions au 15 mai 2023. Par courrier du 10 mai 2023, Mme [W] a répondu qu'elle souhaitait poser ses congés payés dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes prévue le 22 mai 2023, demande réitérée par courrier du 29 mai 2023 et bénéficier d'une visite médicale de reprise. Par courrier du 17 mai 2022, la société [1] a rappelé à Mme [B] la suspension de l'obligation vaccinale et le fait qu'elle était attendue à son poste de travail depuis le 15 mai 2023. Elle a refusé sa demande de congés et lui a précisé qu'aucune obligation légale ne prévoyait dans ces circonstances une visite auprès du médecin du travail, mais qu'elle pouvait le rencontrer de sa propre initiative. Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : DIT ET JUGE que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts de son employeur est non- fondée, DÉBOUTE en conséquence, Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens. La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué à la société [1] le 9 juin 2023. Aucun avis de réception n'est joint au dossier du conseil de prud'hommes pour Mme [W]. Par courrier du 29 mai 2023, Mme [W] a réitéré sa demande relative à la prise de ses congés payés acquis, soit 49 jours. Par courrier du 5 juin 2023, la société [1] a mis en demeure Mme [W] de reprendre son travail ou de justifier son absence depuis le 15 mai 2023, rappelant son refus de lui accorder ses congés. A défaut de reprise dans un délai de 15 jours, elle l'avisait qu'elle serait présumée démissionnaire. Par courrier du 18 juin 2023, Mme [W] a sollicité une rupture conventionnelle. Par courrier du 26 juin 2023, la société [1] a répondu à la salariée que sa demande de rupture conventionnelle ne justifiait pas son absence depuis le 15 mai 2023 et lui a notifié qu'elle était considérée comme démissionnaire faute de reprise de son travail ou de justification des raisons de son absence. Il lui était précisé qu'au terme de son préavis expirant au 27 juillet 2023 et dont elle n'était pas dispensée de l'exécution, l'ensemble des documents relatifs à la rupture du contrat de travail lui serait transmis. Mme [W] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 30 juin 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [W] demande à la cour d'appel de : DECLARER Mme [W] recevable et bien fondée en son appel INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions Et, statuant de nouveau : DECLARER Mme [W] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, et conclusions ; JUGER que la suspension de contrat litigieuse corroborée d'une interruption de la rémunération s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée ; JUGER que la suspension du contrat de travail à compter du 16 septembre 2021 de Mme [W] et l'interruption concomitante du versement de sa rémunération constituent une discrimination prohibée au sens de l'article L. 1132-2 du code du travail ; JUGER que la société [1] en demandant à Mme [W] de produire un justificatif de son statut vaccinal a violé le libre consentement éclairé dont elle disposait pour choisir ou non de se vacciner et a généré une violation du secret médical général et absolu et protégé notamment par l'article L. 4624-8 du code du travail et dont seul le médecin du travail est détenteur et garant. JUGER que la suspension de contrat litigieuse accompagnée d'une interruption de la rémunération viole le droit international notamment la convention n°95 de l'Organisation internationale du travail ainsi que les droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; JUGER que l'employeur a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts exclusifs de la société [2] [X] CONDAMNER la société [2] [X] à verser à Mme [W] les sommes de : ' 2960,82 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ' 296,08 euros brut au titre des congés payés y afférents ' 7895,52 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ' 22200 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ième jour de la décision à intervenir ; PRONONCER la nullité de la suspension du contrat de travail intervenue le 16 septembre 2021 ; CONDAMNER la société [2] [X] à verser à Mme [W] la somme de 26647,38 brut à titre de rappel de salaires pour la période du 16 septembre 2021 au 16 mai 2023 CONDAMNER la société [2] [X] à payer à Mme [W] la somme de 2664,74 euros brut au titre des congés payés y afférents CONDAMNER la société [2] [X] à payer à Mme [W] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la mesure de suspension illicite de son contrat et de sa rémunération ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER la présomption de démission comme non claire et équivoque
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