MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté considérant que la mention «'République Démocratique du Congo'» constituait une erreur matérielle sur le registre, les autres mentions correspondant exactement à la situation de l'intéressé. L'étranger ne rapporte par ailleurs la démonstration d'aucun grief.
Sur la durée excessive de la mesure de garde à vue
Le moyen relatif à la durée excessive de la garde à vue, soulevé en première instance et en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Pour le surplus, le premier juge a dûment relevé que la question de la prolongation de la garde à vue relève de l'appréciation du tribunal correctionnel.
Sur l'insuffisance de motivation et l'existence de garanties de représentation
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu'il retient que l'intéressé, de nationalité congolaise, re présente une menace à l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 24 mars 2026 par les services de police d'[Localité 4] pour des faits de violences volontaires par concubin entraînant une ITT inférieure ou égale à 8 jours, vol dans un local d'habitation, extorsion avec usage d'une arme et soustraction à une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté de placement en rétention retient que M. [K] [O] [X] est démuni de tout document de voyage ou d'identité, est célibataire et dépourvu de charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où se trouvent ses parents. L'administration a considéré que l'intéressé ne présentait pas suffisamment de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dans la mesure où il a expressément manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français lors de son audition du 25 mars 2026 à 09h30.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence.
En outre, il convient de relever qu'au moment de son audition de police du 24 mars 2026 à 16h25, M. [K] [O] [X] s'est déclaré sans profession et sans ressource. Il en résulte que l'administration a légitimement pu considérer que l'adresse déclarée, mais non justifiée par la production de pièces, au domicile de M. [G] [X] au [Adresse 1] à [Localité 5], ne constituait pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ni une garantie de
représentation suffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement compte tenu de sa situation personnelle au moment du placement en rétention, et des éléments ci-dessus développés.