Les parties ont été avisées que le conseiller de la mise en état statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du du 5 février 2026 présentée par la Banque Populaire du Nord en application des dispositions de l'article 462 al.3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
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Par ordonnance du 5 février 2026, le conseiller de la mise en état a':
-débouté la société [V] [K] [E] de sa demande de communication de pièces';
-condamné la société [V] [K] [E] aux dépens de l'incident.
-condamné la société BPN la somme à payer à la société [V] [K] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la saisine le 19 février 2026 du conseiller de la mise en état en rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance précitée, dans l'instance opposant, d'une part, la SARL [V] [K] [E], appelante, d'autre part, la Banque populaire du Nord ;
Vu le message par voie électronique en date du 10 mars 2026 du greffe interrogeant les parties sur la possibilité de procéder à la rectification de l'ordonnance sans audience et laissant aux parties un délai de 10 jours pour présenter leurs éventuelles observations ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Attendu qu'ainsi, dans le corps de l'ordonnance, dans le dernier paragraphe avant le dispositif, le conseiller de la mise en état a statué sur la demande de condamnation à une indemnité procédurale, en fixant cette dernière à la charge de la société [V] [K] [E], cette dernière supportant la charge des dépens, tandis que dans le dispositif de l'ordonnance, le chef relatif à l'indemnité procédurale, met cette dernière à la charge de la société Banque Populaire du Nord.
Cette inversion procède d'une pure erreur matérielle, le conseiller de la mise en état, constatant que la société [V] [K] [E] supportant la charge des dépens devait être condamnée à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cvile.
Qu'interrogées par le greffe, aucune des parties n'a fait valoir de remarque sur la rectification sollicitée, laquelle peut intervenir sans audience.
Attendu qu'il y a, dès lors, lieu de rectifier cette erreur purement matérielle, en procédant à la rectification de l'ordonnance entreprise, afin de faire coincider le chef du dispositif relatif à l'indemnité procédurale à la décision inscrite dans la motivation.
PAR CES MOTIFS
PROCÈDONS à la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre, section 2 de la cour d'appel de Douai le 5 février 2026, RG 25-0003 ;
DISONS que le chef de l'ordonnance' «'CONDAMNONS la société BPN la somme à payer à la société [V] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'» doit être remplacé par le chef suivant':
CONDAMNONS la société [V] [K] [E] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'ordonnance précitée dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état