Cour d'appel, chambre 2 section 1, 2 avril 2026 — n° 24/04072
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire sur la gestion d'une société ?
Principe retenu
L'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire permet de gérer et administrer une société en difficulté. Cette mesure est prise pour assurer la continuité de l'activité et protéger les intérêts des créanciers et des associés.
Faits clés
- Constitution de la société Generix group Russie holding en 2016
- Société Generix group détenant 49 % et Accentis logistics 51 % du capital
- Désignation de la société R&D comme administrateur provisoire par ordonnance du 22 mai 2024
- Demande de rétractation de l'ordonnance par la société Generix group
- Infraction à l'ordonnance de désignation par M. [V]
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Generix group, qui a pour activité la réalisation, la vente, l'importation, l'exportation de programmes et matériels informatiques, la réalisation de toutes prestations de services informatiques liés à la mise en oeuvre des programmes et matériels vendus, et la société Accentis logistics (conseils informatiques), société de droit russe, se sont rapprochées en vue de développer la distribution des produits de la première sur le marché russe et ont constitué en 2016 la société Generix group Russie holding, devenue la société Generix group soft distribution (ci-après « GGSD »), la société Generix group détenant 49 % du capital et la société Accentis logistics 51 % du capital. En décembre 2016 la société GGSD a constitué une filiale russe détenue à 100 %, la société LLC Generix group Vostok.
Le 15 février 2017, les associés de GGSD ont signé un pacte d'associés organisant leurs rapports.
Saisi par requête de la société GGSD, représentée par Mme Aida [R], présidente, et de la société Generix Group, représentée par M. [D] [N], président, en date du 13 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a, par ordonnance du 22 mai 2024, désigné la société R&D en la personne de Me [S] [L] en qualité d'administrateur provisoire de la société GGSD avec mission de :
- gérer et administrer la société GGSD,
- suivre la procédure en cours pendante devant le tribunal de commerce de Lille Métropole enrôlée sous le numéro 2023010550,
- prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité,
- accomplir les formalités de publicité légale relatives à la désignation,
- rechercher un éventuel état de cessation des paiements, et le cas échéant, procéder à sa déclaration auprès du greffe du tribunal
et a fixé la durée de la mission de l'administrateur provisoire pour le temps de la procédure devant le tribunal de commerce.
Par assignation du 7 juin 2024 la société Accentis logistics a assigné les sociétés Generix group et la société GGSD en référé-rétractation devant le même juge qui a, par ordonnance du 25 juillet 2024 :
- débouté la société Accentis logistics de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Accentis logistics à payer à la société Generix group la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 54,80 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2024 la société Accentis logistics a relevé appel de cette ordonnance, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs et intimant la société Generix Group et la société GGSD.
La procédure a été orientée en procédure à bref délai par application de l'article 905, 2° du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter s'agissant des passages cités des conclusions adverses dont il est demandé la suppression, la société Accentis logistics demande à la cour de :
- débouter la société Generix group de sa demande tendant à ce que son appel soit déclaré nul,
- la débouter de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions,
- infirmer l'ordonnance du 25 juillet 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée à payer les frais irrépétibles et les dépens,
- rétracter l'ordonnance sur requête du 22 mai 2024,
- condamner la société Generix group à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par l'emploi des termes outrageants et diffamatoires figurant dans les conclusions,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société Generix group
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le deuxième alinéa, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'appelante conclut, sans faire de demande en conséquence dans le dispositif de ses conclusions, à l'irrecevabilité des conclusions de la société intimée communiquées plus d'un mois après la notification de ses conclusions d'appelant.
Celle-ci fait valoir qu'elle disposait d'un délai prolongé de deux mois en application de l'article 911-2 du code de procédure civile dans la mesure où l'appelante demeure à l'étranger.
Si les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions après le dessaisissement du magistrat visé à l'article 905-2, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de relever d'office cette fin de non-recevoir, dont la cour entend faire usage en l'espèce, étant précisé que les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement de cette question.
Selon l'article 911-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés (...) de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile s'appliquent lorsque celui à qui le délai est prescrit demeure à l'étranger et non pas lorsque c'est le destinataire de l'acte qui réside hors du territoire national.
L'intimé avait donc un délai d'un mois à compter de la remise au greffe des conclusions de l'appelant, le 22 octobre 2024, pour conclure en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Ses conclusions remises au greffe le 20 décembre 2024 sont en conséquence irrecevables, ainsi que les suivantes.
La demande tendant à voir ordonner la suppression de certains passages des conclusions de la société Generix group devient en conséquence sans objet, comme la demande en réparation du préjudice causé par l'emploi des termes outrageants et diffamatoires figurant dans ces conclusions.
Sur la demande de rétractation
En application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l'article 496 deuxième alinéa de ce code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Au-delà de la question du grief subi par la société Accentis logistics retenu par le premier juge pour admettre le référé-rétractation introduit par celle-ci, elle est, en tant qu'associée, directement intéressée par la vie de la société concernée par la mesure ordonnée et est en conséquence considérée comme un tiers intéressé au sens de l'article 496.
La société Accentis logistics conclut à la nullité de la demande de la société GGSD, représentée par une personne qui n'était plus sa dirigeante, et à l'irrecevabilité de la requête initiale. La requête étant toutefois également présentée par la société Generix group, l'irrecevabilité ne peut être retenue pour le motif allégué par l'appelante.
En revanche, cette question de la représentation de la société GGSD est pertinente quant à la question des circonstances justifiant le recours à une procédure non-contradictoire.
En effet, le recours à l'ordonnance sur requête suppose la justification de circonstances imposant l'absence de contradiction et ces circonstances doivent être caractérisées dans la requête et dans l'ordonnance ; elles ne peuvent être déduites des faits de la cause par le juge saisi d'une demande de rétractation et il lui appartient de vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent ces circonstances (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-23.285).
Le premier juge a retenu que la demande de nomination sur requête avait été initiée par la société GGSD elle-même, qu'il n'existait donc pas de partie adverse au sens de l'article 493 du code de procédure civile, les associés n'étant pas considérés comme partie adverse aux sens de ces dispositions.
En effet, l'associé d'une société n'est pas une partie devant être appelée à une procédure de désignation d'un administrateur provisoire de ladite société, de sorte que la société Accentis logistics est mal fondée à reprocher à la société Generix group de n'avoir pas engagé une procédure contre elle. Seule la société pour laquelle la nomination d'un administrateur provisoire est demandée est défenderesse à une telle procédure.
En l'espèce la requête du 13 mai 2024 aux fins de désignation d'un administrateur provisoire a été faite par la société Generix group et par la société GGSD représentée par Mme [R]. Or, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 18 avril 2024, versé aux débats par l'appelante, M. [K] [V] a été désigné en qualité de président de la société GGSD pour une durée de quatre ans en remplacement de Mme [P] [R], démissionnaire. La décision de désignation d'un nouveau dirigeant s'applique immédiatement à l'égard de la société concernée. Le premier juge a relevé qu'il ressortait des pièces fournies aux débats que les décisions et résolutions prises lors des différentes assemblées générales étaient contestées de part et d'autre, ce qui ressort également devant la cour, et que la société GGSD et la société Generix group considéraient que la société Accentis logistics avait violé le pacte d'associé, mais rien ne permet d'affirmer que la décision du 18 avril 2024 aurait fait l'objet d'une procédure en contestation, et à plus forte raison d'une annulation. L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises au 25 mars 2025 communiqué par la société Accentis logistics vient confirmer la réalité de cette désignation, dont M. [V] avait sollicité l'inscription au greffe du RCS le 28 mai 2024, même si elle n'a pu être effectuée immédiatement ainsi qu'il en résulte de la réclamation de pièces manquantes par le greffe du tribunal de commerce du 30 mai 2024.
Il en résulte qu'à la date de la requête le 13 mai 2024, la société GGSD n'était pas valablement représentée par Mme [R] et il ne peut donc être admis qu'elle était partie requérante dans le cadre de la procédure d'ordonnance sur requête. Dès lors, en l'absence de la société GGSD à cette procédure sur requête, le choix d'une procédure non-contradictoire à son égard devait être motivé par des circonstances particulières.
Or la cour constate que la requête ne fait que mentionner, à la fin, qu'il est demandé de nommer « de façon non contradictoire » un mandataire, mais elle ne contient aucune motivation quant à la nécessité de recourir à une procédure-non contradictoire.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.