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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 2 avril 2026 — n° 23/01882

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Nord forages peut-elle obtenir une indemnisation pour la perte de conduites d'irrigation auprès de l'exploitation [S] ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle implique que le débiteur doit exécuter son obligation de manière conforme. En l'absence de mise en demeure, les risques liés aux biens restent à la charge du débiteur.

Faits clés

  • Commande de 272 conduites d'irrigation par l'exploitation [S] en 2004
  • Difficultés d'usage des conduites entraînant leur remplacement en 2008
  • Résolution de la vente prononcée par la cour d'appel de Douai en 2015
  • Retrait des conduites litigieuses par la société Nord forages en 2018
  • Indemnisation de 10 800 euros convenue en 2020

Articles cités

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025 **** Les 27 avril et 30 juin 2004, l'exploitation agricole à responsabilité limitée [S] (l'exploitation [S]) a passé commande auprès de la société à responsabilité limitée Nord forages (la société Nord forages) de 272 conduites d'irrigation HR alu 5" de neuf mètres, que cette dernière s'est procuré auprès de la société par actions simplifiée Irrifrance industries, aux droits de laquelle est par la suite venue la société Irrifrance groupe (la société Irrifrance). Des difficultés sont cependant apparues à l'usage de ces conduites d'irrigation et aucune des interventions effectuées n'ayant permis d'y apporter une solution satisfaisante, la société Nord forages a procédé à leur remplacement par une seconde commande de conduites en 2008. Dans le cadre du litige opposant la société Nord forages à son fournisseur, la société Irrifrance, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 15 janvier 2015, prononcé la résolution de la vente des 272 conduites conclue en 2004 et ordonné leur restitution par la société Nord forages à la société Irrifrance. Le 19 juin 2018, la société Nord forages a procédé au retrait des conduites litigieuses auprès de l'exploitation [S]. Une partie d'entre elles (70) étant cependant manquantes et d'autres (72) étant endommagées, la société Irrifrance a sollicité auprès de la société Nord forages une indemnisation, laquelle a été fixée à 10 800 euros suivant protocole transactionnel conclu entre les parties en février 2020. Après avoir vainement mis en demeure l'exploitation [S], par courriers recommandés des 16 août, 7 et 24 septembre 2020, de lui payer cette somme, la société Nord forages l'a fait assigner, par acte du 15 décembre 2020, aux fins d'obtenir, au visa des articles 1134 et 1135 (anciens) du code civil, sa condamnation à la lui payer et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens. Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a : - débouté la société Nord forages de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'exploitation agricole [S] de sa demande reconventionnelle, - débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Nord forages aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Nord forages a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mai 2024, demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1135 ainsi que 1705 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'exploitation agricole [S] de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de : - débouter l'exploitation agricole [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 800 euros, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 avril 2024, l'exploitation [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Nord forages et en ce qu'il l'a, pour sa part, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. * Sur le principe d'estoppel L'exploitation [S] sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris et l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées en appel par la société Nord forages sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elle fait valoir à cet effet que la société Nord forages se contredit elle-même dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt rendu par la cour de céans le 15 janvier 2015 dans le cadre du litige ayant opposé cette société à son fournisseur, la société Irrifrance, que 'la société Nord forages justifie être en possession des 272 conduites HR 5 qu'elle avait commandées en 2004" ; que cette société avait à cet effet produit devant la cour de céans une attestation de son expert-comptable en date du 31 octobre 2011, affirmant que 'sont valorisées dans les stocks au 31 décembre 2008 de la Sarl Nord forage, des conduits HR5 alu 9 m pour une quantité de 272" ; qu'il en résulte que cette société a fait l'aveu judiciaire devant la cour de ce qu'elle possédait les conduites litigieuses et qu'elle ne peut aujourd'hui, devant la même cour d'appel, prétendre l'inverse pour faire prospérer ses prétentions, ou se prévaloir d'une attestation fausse, laquelle ne saurait être créatrice de droit. La société Nord forages répond que l'argument tiré de l'estoppel soulevé en cause d'appel par l'exploitation [S] est particulièrement de mauvaise foi alors que celle-ci soutient parallèlement qu'au bénéfice de la présomption instaurée par l'article 2276 du code civil, sa possession des conduites litigieuses lui permettrait de prétendre en être propriétaire. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité de chose jugée n'est limitée qu'aux seules énonciations du dispositif d'une décision judiciaire et que l'affirmation de la cour de céans indiquant dans ses motivations qu'elle justifiait être en possession des conduites litigieuses n'a pas valeur de vérité irréfragable. Elle soutient en outre qu'elle n'a nullement plaidé ou fait l'aveu judiciaire qu'elle possédait matériellement les 272 conduites, mais simplement qu'elle en était propriétaire et que, tout au plus, le principe de leur reprise était acté auprès de M. [S], l'inscription de ces conduites à l'actif de son bilan ne faisant que démontrer sa propriété des conduites litigieuses et non leur possession physique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 38 ter, alinéa 1er, de l'annexe III du code général des impôts relatif à la composition du stock de l'entreprise. Sur ce Il est constant que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale qui consiste pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2ème civ., 15 mars 2018, n°17-21.991, P ; Soc., 12 mars 2025, pourvoi n°23-21.660, D). En l'espèce, l'exploitation [S] ne peut opposer à la société Nord forages le principe d'estoppel en ce qui concerne la position que celle-ci aurait adoptée dans une autre instance, l'opposant à son fournisseur, à laquelle elle-même n'a d'ailleurs pas été partie. Le moyen tiré de l'estoppel est donc inopérant. * Sur l'intérêt à agir de la société Nord forages L'exploitation [S] soulève le défaut d'intérêt à agir de la société Nord forages au motif que celle-ci aurait fait l'aveu judiciaire, dans les conclusions précitées qu'elle a soutenues devant la cour de céans dans le cadre du litige l'ayant opposée à son fournisseur, la société Irrifrance, de ce qu'elle serait bien en possession des conduites litigieuses, ce qui a été repris dans l'arrêt rendu par cette même cour le 15 janvier 2015 ayant statué sur ce litige. La société Nord forages conteste avoir fait l'aveu judiciaire de ce qu'elle était en possession matérielle des conduites litigieuses et précise que la seule inscription de ces conduites à l'actif de son bilan n'est pas de nature à démontrer cette possession. Sur ce Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte par ailleurs de l'article 1383 du code civil que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques; qu'il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. L'article 1384 du même code précise que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté'; qu'il fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'il ne peut être divisé contre son auteur ; qu'il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. Il est constant à cet égard que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets (3ème civ., 18 mars 1981, Bull. Civ. III n°58 ; 1ère civ., 9 mai 2001, pourvoi n°99-14.073 P). Enfin, en vertu de l'article 38 ter, alinéa 1er du code général des impôts, le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu par la cour de céans le 15 janvier 2015, dans le cadre du litige ayant opposé la société Nord forages à son fournisseur, la société Irrifrance, que saisie par cette dernière, appelante, d'une fin de non-recevoir portant sur la qualité et l'intérêt à agir de la première, la cour l'a rejetée aux motifs suivants : ' Aux termes d'une attestation du 27 novembre 2012, M. [S] déclare que, lors de la livraison des 272 conduites (AMS 9 ) il a été convenu de la reprise par la société Nord Forages des 272 conduites HR5", que ces dernières sont redevenues la propriété de la société Nord Forages, qu'il s'agit d'un échange pur et simple, n'ayant aucun intérêt à conserver les conduites défectueuses. Le cabinet Fidexpert, expert comptable de la société Nord Forage, indique quand à lui dans une attestation du 31 octobre 2011 que sont valorisées dans les stocks au 31 décembre 2008 de la Sarl Nord Forage, des conduites HR5" alu 9 m pour une quantité de 272, une valeur hors TVA de 68,40 euros et une valorisation du stock de 18 604,80 euros. La société Nord Forage justifie être en possession des 272 conduites HR5" qu'elle avait commandées en 2004 à la société Irrifrance industries, pour son client M. [S], de sorte que ses qualité et intérêt à formuler des demandes au titre de prétendus dysfonctionnements ayant affecté ces conduites sont suffisamment établis'. Il convient en premier lieu de relever que l'exploitation [S] ne peut se prévaloir d'un aveu judiciaire résultant de la thèse soutenue par la société Nord forages lors d'une précédente instance l'ayant opposée à son fournisseur, la société Irrifrance.
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