MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 906-2 alinéa 1 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel de l'AGS (CGEA de [Localité 1]) du 2 septembre 2025 visait l'infirmation des chefs de l'ordonnance de première instance portant sur l'octroi de délais de paiement et l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses premières conclusions en date du 26 septembre 2025, intervenues dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 906-2 précité, l'AGS (CGEA de [Localité 1]) a retranché des chefs du dispositif critiqué celui relatif à l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, en l'absence d'appel incident de la SARL Elder construction, qui sollicite la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, la cour n'est pas saisie du chef relatif à l'octroi de la provision.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 626-20 du code de commerce et, par dérogation à celles des articles L 626-18 et 626-19, que ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail ;
En outre, l'article L 3253-16 code de commerce prévoit que les institutions de garantie mentionnées à l'article L 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :
1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L 3253-2, L3253-4 et L7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L3253-8,'lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.
Il résulte de ces dispositions que les créances de l'AGS au titre des avances qu'elle a faites de créances salariales au cours de la période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, bénéficient du superprivilège prévu par les articles L3253-2 et suivants du code du travail, et ce par subrogation de ladite association dans les droits du salarié ainsi désintéressé.
Ces créances ne peuvent faire l'objet de délais sans l'accord exprès de ladite AGS. Ainsi, l'homologation par le tribunal de tout projet de plan de redressement par continuation suppose, par principe, la possibilité du règlement immédiat par le débiteur des salaires échus et des créances AGS correspondantes, sauf circonstances exceptionnelles qui supposent, aux termes des susdites dispositions, l'accord exprès du salarié créancier ou de l'AGS subrogée dans ses droits.
En l'espèce, il ressort de la proposition de plan versée par la SARL Elder construction que, compte tenu de la créance super privilégiée de l'AGS (CGEA de [Localité 1]), la première échéance du plan a été arrêtée à 3% de la dette contre 5 à 13 % pour les annuités suivantes.
L'exigibilité immédiate de la créance super privilégiée de l'AGS est en outre rappelée dans le plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Dijon en date du 28 janvier 2025.
Il est toutefois constant que nonobstant ce principe de paiement immédiat avant ou, au plus tard, au moment de l'homologation du plan de continuation, la SARL Elder construction n'a pas procédé au règlement intégral de sa dette vis-à-vis de l'AGS (CGEA de [Localité 1]).
Il est également constant que cette dernière n'a accepté aucun délai de paiement au sens de l'article L626-20 du code de commerce précité.
Dès lors, le juge, y compris statuant en matière de référé, ne pouvait imposer de tels délais à l'AGS (CGEA de [Localité 1]). Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter la SARL Elder construction de sa demande de délai de paiement.