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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 2 avril 2026 — n° 25/01153

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de paiement des créances super privilégiées dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire ?

Principe retenu

Le paiement des créances super privilégiées doit être effectué immédiatement avant ou au moment de l'homologation du plan de continuation. Le juge ne peut imposer de délais de paiement à un créancier super privilégié si celui-ci n'a pas accepté de tels délais.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la SARL Elder construction le 28 novembre 2023
  • Homologation d'un plan de redressement par continuation le 28 janvier 2025
  • Créance super privilégiée de l'AGS sur la SARL Elder construction
  • Assignation de la SARL Elder construction par l'AGS pour obtenir une provision
  • Ordonnance du 23 juillet 2025 condamnant la SARL à payer 20'047,23 euros en 20 versements

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 juillet 2025 en ce qu'elle a': - autorisé la SARL Elder construction à se libérer de sa dette en 20 versements, les 19 premiers d'un montant de 1'000 euros et le dernier du solde, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance'; Statuant à nouveau, Déboute la SARL Elder construction de sa demande de délai de paiement'; Condamne la SARL Elder construction aux dépens d'appel'; Déboute l'AGS (CGEA de [Localité 1]) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société à responsabilité limitée (SARL) Elder construction. Le 28 janvier 2025, le tribunal de commerce a homologué un plan de redressement par continuation de ladite société et fixé la durée du plan à 10 ans. L'AGS (CGEA de Chalon sur Saône), créancière de la SARL Elder construction, après une mise en demeure restée infructueuse, a par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins de la voir condamnée à lui verser une provision. Par ordonnance contradictoire en date du 23 juillet 2025, cette juridiction a : - condamné la SARL Elder construction à payer à titre provisionnel à l'AGS (CGEA de [Localité 1]) la somme en principal de 20'047,23 euros'; - autorisé la SARL Elder construction à se libérer de sa dette en 20 versements, les 19 premiers d'un montant de 1'000 euros et le dernier du solde, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance'; - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, il y aura déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement exigible'; - débouté l'AGS (CGEA de [Localité 1]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la SARL Elder construction en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme fixée en page 1 de l'ordonnance. Par déclaration au greffe du 2 septembre 2025, l'AGS (CGEA de [Localité 1]) a interjeté appel de cette décision. Par avis du greffe en date du 24 septembre 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 5 février 2026 selon la procédure à bref délai en application des dispositions de l'article 906 du code de provcédure civile. La clôture est intervenue le 27 janvier 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, l'AGS (CGEA de [Localité 1]) demande à la cour, au visa des articles L625-1, L626-20 du code de commerce et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de': - infirmer la décision du tribunal de commerce en date du 23 juillet 2025 en ce qu'elle a': «'Autorisé la SARL Elder construction à se libérer de sa dette en 20 versements, les 19 premiers d'un montant de 1'000 euros et le dernier du solde, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance'»' jugé que sa créance à l'encontre de la SARL Elder construction n'est pas sérieusement contestable'; en conséquence, - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, - condamner la SARL Elder construction à lui payer à titre provisionnel la somme de 16'047,23 euros'; - débouter la SARL Elder construction de sa demande de délais'; - condamner la SARL Elder construction à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la SARL Elder construction aux dépens'; Elle indique que, par application de l'article L 3253-16 du code du travail, elle est subrogée dans l'intégralité des droits des salariés et bénéficie de la garantie offerte par le superprivilège. Dès lors, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L 620-20 du code de commerce, elle soutient qu'une créance superprivilégiée ne peut faire l'objet de délais qu'avec l'accord du créancier et qu'à défaut elle est exigible à l'adoption du plan. Or, elle affirme n'avoir accordé aucun délai et qu'en conséquence le juge des référés ne pouvait en imposer.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 906-2 alinéa 1 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la déclaration d'appel de l'AGS (CGEA de [Localité 1]) du 2 septembre 2025 visait l'infirmation des chefs de l'ordonnance de première instance portant sur l'octroi de délais de paiement et l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de ses premières conclusions en date du 26 septembre 2025, intervenues dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 906-2 précité, l'AGS (CGEA de [Localité 1]) a retranché des chefs du dispositif critiqué celui relatif à l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, en l'absence d'appel incident de la SARL Elder construction, qui sollicite la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, la cour n'est pas saisie du chef relatif à l'octroi de la provision. Sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 626-20 du code de commerce et, par dérogation à celles des articles L 626-18 et 626-19, que ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail ; En outre, l'article L 3253-16 code de commerce prévoit que les institutions de garantie mentionnées à l'article L 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L 3253-2, L3253-4 et L7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L3253-8,'lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. Il résulte de ces dispositions que les créances de l'AGS au titre des avances qu'elle a faites de créances salariales au cours de la période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, bénéficient du superprivilège prévu par les articles L3253-2 et suivants du code du travail, et ce par subrogation de ladite association dans les droits du salarié ainsi désintéressé. Ces créances ne peuvent faire l'objet de délais sans l'accord exprès de ladite AGS. Ainsi, l'homologation par le tribunal de tout projet de plan de redressement par continuation suppose, par principe, la possibilité du règlement immédiat par le débiteur des salaires échus et des créances AGS correspondantes, sauf circonstances exceptionnelles qui supposent, aux termes des susdites dispositions, l'accord exprès du salarié créancier ou de l'AGS subrogée dans ses droits. En l'espèce, il ressort de la proposition de plan versée par la SARL Elder construction que, compte tenu de la créance super privilégiée de l'AGS (CGEA de [Localité 1]), la première échéance du plan a été arrêtée à 3% de la dette contre 5 à 13 % pour les annuités suivantes. L'exigibilité immédiate de la créance super privilégiée de l'AGS est en outre rappelée dans le plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Dijon en date du 28 janvier 2025. Il est toutefois constant que nonobstant ce principe de paiement immédiat avant ou, au plus tard, au moment de l'homologation du plan de continuation, la SARL Elder construction n'a pas procédé au règlement intégral de sa dette vis-à-vis de l'AGS (CGEA de [Localité 1]). Il est également constant que cette dernière n'a accepté aucun délai de paiement au sens de l'article L626-20 du code de commerce précité. Dès lors, le juge, y compris statuant en matière de référé, ne pouvait imposer de tels délais à l'AGS (CGEA de [Localité 1]). Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter la SARL Elder construction de sa demande de délai de paiement.
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