Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2 e chambre civile, 2 avril 2026 — n° 24/00703

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une mesure de faillite personnelle pour un dirigeant d'entreprise ?

Principe retenu

La faillite personnelle est une sanction qui peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant d'entreprise en raison de sa gestion déficiente. Elle entraîne une interdiction de diriger ou de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée déterminée.

Faits clés

  • La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire après un plan de redressement non respecté.
  • M. [P] [L] a été assigné en tant que dirigeant de la société pour une mesure de faillite personnelle.
  • Le tribunal a constaté un défaut de tenue de comptabilité et une gestion déficiente de l'entreprise.
  • M. [L] a poursuivi une activité déficitaire au détriment des créanciers et des salariés.
  • Le tribunal a initialement condamné M. [L] à une faillite personnelle de 15 ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 13 mai 2024 en ce qu'il a condamné M. [P] [L] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ; statuant à nouveau, Condamne M. [P] [L], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix ans ; Condamne M. [P] [L] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M. [P] [L] à verser à la Selarl [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2], la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La SARL [2] a été immatriculée au RCS le 30 avril 2002. Elle exploitait une activité de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert le redressement de la SARL [2] et le 6 avril 2021 un plan de redressement a été adopté. Sur l'assignation de l'Urssaf et par jugement du 16 novembre 2021, la même juridiction a prononcé la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de la société [2], désignant la Selarl [1], représentée par Me [W] [G], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la Selarl [1] a fait assigner M.[P] [L], en sa qualité de dirigeant de la société [2], afin de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. Dans son rapport du 8 février 2024, le juge-commissaire a estimé qu'une sanction était justifiée compte tenu du comportement de M.[L] depuis l'homologation du plan. Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Dijon a principalement : - condamné M. [P] [L] à une mesure de faillite personnelle - fixé la durée de cette mesure à quinze ans ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Suivant déclaration au greffe du 4 juin 2024, M.[L] a relevé appel de cette décision. Prétentions et moyens de M.[L] : Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, M.[L] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a : condamné M. [P] [L], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (21), côte d'or, en France, de nationalité française et demeurant [Adresse 3] [Localité 2], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ; fixé la durée de cette mesure à 15 ans ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; ordonné que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant conformément aux dispositions de l'article 768 5° du Code de procédure pénale à la diligence du greffier ; ordonné la publicité du jugement à intervenir, telle que prévue par la loi ; dit que les dépens seront mis à la charge de M. [P] [L] statuant à nouveau : - rejeter la demande de condamnation tendant à voir prononcer à l'encontre de M. [P] [L] une mesure de faillite personnelle ou à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de 15 ans, - condamner la Selarl [1] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer 2.000 euros à M. [P] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] rappelle que seuls les faits postérieurs au jugement de résolution du plan de redressement peuvent être invoqués à son encontre. Il conteste s'être volontairement abstenu de collaborer avec les organes de la procédure alors qu'il a répondu aux demandes de Me [G] et lui a notamment adressé les bulletins de paie des salariés réclamés, que le caractère insuffisant de ses transmissions est insuffisant à caractériser le défaut de collaboration, non plus que la simple négligence ; qu'il n'est pas non plus justifié d'une entrave volontaire au déroulement de la procédure

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : En application des articles L.653-1-2°, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, la sanction de la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé l'un des faits énumérés par ces dispositions. Il résulte de l'article L.653-8 du même code que dans ces cas, il peut être prononcé, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale. En outre, cette sanction peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui : - n'a pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois du jugement d'ouverture, - aura sciemment manqué à l'obligation d'information énoncée par l'article L.622-22 § 2, - a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Pour fonder sa demande de faillite personnelle, le liquidateur judiciaire reproche à M. [L], en sa qualité non contestée de gérant de la SARL [2], d' : - avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements fait prévu par l'article L.653-3, 1° du code de commerce ; - avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement fait prévu par l'article L.653-5, 5° du code de commerce ; - avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, fait prévu par l'article L.653-5, 6° du code de commerce. Subsidiairement, au titre d'une interdiction de gérer, Me [G] invoque l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, fait prévu par l'article L.653-8 du code de commerce. 1°) sur les fautes : La société [2] ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à l'adoption d'un plan de redressement le 6 avril 2021, les faits pouvant donner lieu à sanction doivent être intervenus dans la période courant à compter de cette date jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 16 novembre 2021. - sur la poursuite d'une activité déficitaire : La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 16 novembre 2021 sur assignation de l'Urssaf et il résulte des déclarations de créances reçues par le liquidateur après ouverture de la liquidation judiciaire qu'un nouveau passif a été créé entre avril et novembre 2021 à concurrence de 77.470,78 euros au total, dont 68.724 euros au titre de la taxation d'office par l'Urssaf et l'organisme de prévoyance [4] en l'absence de déclarations de salaires versés. Les relevés du compte bancaire de la société [2] font apparaître qu'à compter du mois de mai 2021, les encaissements de cette dernière ne lui permettaient pas de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation incluant ce passif, de sorte que son activité s'est révélée déficitaire. Les relevés bancaires révèlent en outre sur la période du 6 avril au 16 novembre 2021 de nombreux retraits d'espèces qui ont atteint 10.490 euros en juin 2021 et 10.000 euros en juillet 2021. Si le grand livre des comptes fournisseurs produit aux débats comporte l'enregistrement comptable de ces retraits et des achats de matériaux en espèces jusqu'au 30 juin 2021, ces derniers ne s'élèvent qu'à 970,25 euros entre le 1er et le 30 juin ; qu'à 548,78 euros au mois de mai pour 4650 euros de retraits ; alors qu'ils étaient de 5026,36 euros en avril pour 5300 euros de retraits. Il apparaît donc qu'à compter du mois de mai 2021, les retraits d'espèces ne sont plus intégralement justifiés par des pièces comptables. Figurent également sur les relevés des prélèvements mensuels de 34,90 euros liés à un abonnement [5], dépense manifestement personnelle de M. [L], qui a perçu en outre une somme de 4000 euros en juin 2021 et 4880 euros en juillet 2021. La cour relève qu'à cette même période, la société [2] n'effectuait plus aucune déclarations auprès des organismes sociaux et ne s'est pas acquittée du reversement de la TVA. Il ressort de ces éléments que l'activité de la société [2] était déficitaire au moins à compter du mois de mai 2021, que compte tenu de l'importance du passif créé à compter de cette date, la poursuite de cette exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et que M. [L] en a retiré un intérêt personnel direct, ce qui caractérise à son encontre le grief prévu à l'article L.653-3, 1° du code de commerce. - sur le défaut de tenue de comptabilité : La SARL [2] est une société commerciale soumise à l'obligation de comptabilité énoncée par l'article L.123-12 et suivants du code de commerce. Si M. [L] affirme que la comptabilité a été tenue par le cabinet d'expertise comptable [3] entre 2016 et 2020 et verse aux débats des états financiers au titre des exercices 2016 à 2020 inclus, il ne produit que le grand livre fournisseurs au titre de la période concernée. Cette seule pièce comptable dont la dernière écriture est au demeurant datée du 29 juin 2021 est insuffisante à établir la tenue d'une comptabilité complète entre le 6 avril et le 16 novembre 2021, laquelle ne saurait se déduire de l'existence de comptes sociaux établis au titre des exercices précédents. Les faits de défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière prévus par l'article L.653-5, 6° du code de commerce sont donc constitués à l'encontre de M.[L]. - sur l'abstention volontaire de coopération : Il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 6 décembre 2021, Me [G] a transmis à M.[L] la liste des documents à lui remettre, incluant les bulletins de salaires des mois de mai à octobre 2021 ; que si elle a accusé réception de la plupart par courrier du 10 janvier 2022, des relances ont été faites concernant un des salariés (M. [H]) par courriel du 2 février suivant et lettre recommandée du 7 mars suivant non réclamée ; que les bulletins de salaire requis n'ont été reçus par le liquidateur que le 20 juin 2023. Si M. [L] a tardé à adresser les bulletins de paie de ses salariés, aucun des éléments soumis à la cour ne permet de caractériser un refus de sa part de coopérer avec le liquidateur. A ce titre, la cour relève que dans un courriel du 24 décembre 2021, M. [L] expliquait ses difficultés à les transmettre par la maladie de la personne lui venant en aide trahissant bien plus une incapacité à faire face lui-même aux tâches de gestion administratives de son entreprise qu'une volonté de faire obstacle au déroulement de la procédure collective, seul comportement visé par l'article L.653-5, 5° du code de commerce, que de simples difficultés de coopération, comme la négligence du dirigeant sont insuffisantes à caractériser. En conséquence, le grief n'est pas constitué. - sur l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure collective : Ce grief énoncé par l'article L.653-8 du code de commerce ne peut conduire au prononcé d'une sanction de faillite personnelle, mais uniquement d'interdiction de gérer. Le jugement qui a prononcé la résolution du plan et ordonné la liquidation judiciaire de la société [2] a fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2020.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.