MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles L.653-1-2°, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, la sanction de la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé l'un des faits énumérés par ces dispositions.
Il résulte de l'article L.653-8 du même code que dans ces cas, il peut être prononcé, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale.
En outre, cette sanction peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui :
- n'a pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois du jugement d'ouverture,
- aura sciemment manqué à l'obligation d'information énoncée par l'article L.622-22 § 2,
- a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Pour fonder sa demande de faillite personnelle, le liquidateur judiciaire reproche à M. [L], en sa qualité non contestée de gérant de la SARL [2], d' :
- avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements fait prévu par l'article L.653-3, 1° du code de commerce ;
- avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement fait prévu par l'article L.653-5, 5° du code de commerce ;
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, fait prévu par l'article L.653-5, 6° du code de commerce.
Subsidiairement, au titre d'une interdiction de gérer, Me [G] invoque l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, fait prévu par l'article L.653-8 du code de commerce.
1°) sur les fautes :
La société [2] ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à l'adoption d'un plan de redressement le 6 avril 2021, les faits pouvant donner lieu à sanction doivent être intervenus dans la période courant à compter de cette date jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 16 novembre 2021.
- sur la poursuite d'une activité déficitaire :
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 16 novembre 2021 sur assignation de l'Urssaf et il résulte des déclarations de créances reçues par le liquidateur après ouverture de la liquidation judiciaire qu'un nouveau passif a été créé entre avril et novembre 2021 à concurrence de 77.470,78 euros au total, dont 68.724 euros au titre de la taxation d'office par l'Urssaf et l'organisme de prévoyance [4] en l'absence de déclarations de salaires versés.
Les relevés du compte bancaire de la société [2] font apparaître qu'à compter du mois de mai 2021, les encaissements de cette dernière ne lui permettaient pas de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation incluant ce passif, de sorte que son activité s'est révélée déficitaire.
Les relevés bancaires révèlent en outre sur la période du 6 avril au 16 novembre 2021 de nombreux retraits d'espèces qui ont atteint 10.490 euros en juin 2021 et 10.000 euros en juillet 2021.
Si le grand livre des comptes fournisseurs produit aux débats comporte l'enregistrement comptable de ces retraits et des achats de matériaux en espèces jusqu'au 30 juin 2021, ces derniers ne s'élèvent qu'à 970,25 euros entre le 1er et le 30 juin ; qu'à 548,78 euros au mois de mai pour 4650 euros de retraits ; alors qu'ils étaient de 5026,36 euros en avril pour 5300 euros de retraits.
Il apparaît donc qu'à compter du mois de mai 2021, les retraits d'espèces ne sont plus intégralement justifiés par des pièces comptables.
Figurent également sur les relevés des prélèvements mensuels de 34,90 euros liés à un abonnement [5], dépense manifestement personnelle de M. [L], qui a perçu en outre une somme de 4000 euros en juin 2021 et 4880 euros en juillet 2021.
La cour relève qu'à cette même période, la société [2] n'effectuait plus aucune déclarations auprès des organismes sociaux et ne s'est pas acquittée du reversement de la TVA.
Il ressort de ces éléments que l'activité de la société [2] était déficitaire au moins à compter du mois de mai 2021, que compte tenu de l'importance du passif créé à compter de cette date, la poursuite de cette exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et que M. [L] en a retiré un intérêt personnel direct, ce qui caractérise à son encontre le grief prévu à l'article L.653-3, 1° du code de commerce.
- sur le défaut de tenue de comptabilité :
La SARL [2] est une société commerciale soumise à l'obligation de comptabilité énoncée par l'article L.123-12 et suivants du code de commerce.
Si M. [L] affirme que la comptabilité a été tenue par le cabinet d'expertise comptable [3] entre 2016 et 2020 et verse aux débats des états financiers au titre des exercices 2016 à 2020 inclus, il ne produit que le grand livre fournisseurs au titre de la période concernée.
Cette seule pièce comptable dont la dernière écriture est au demeurant datée du 29 juin 2021 est insuffisante à établir la tenue d'une comptabilité complète entre le 6 avril et le 16 novembre 2021, laquelle ne saurait se déduire de l'existence de comptes sociaux établis au titre des exercices précédents.
Les faits de défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière prévus par l'article L.653-5, 6° du code de commerce sont donc constitués à l'encontre de M.[L].
- sur l'abstention volontaire de coopération :
Il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 6 décembre 2021, Me [G] a transmis à M.[L] la liste des documents à lui remettre, incluant les bulletins de salaires des mois de mai à octobre 2021 ; que si elle a accusé réception de la plupart par courrier du 10 janvier 2022, des relances ont été faites concernant un des salariés (M. [H]) par courriel du 2 février suivant et lettre recommandée du 7 mars suivant non réclamée ; que les bulletins de salaire requis n'ont été reçus par le liquidateur que le 20 juin 2023.
Si M. [L] a tardé à adresser les bulletins de paie de ses salariés, aucun des éléments soumis à la cour ne permet de caractériser un refus de sa part de coopérer avec le liquidateur. A ce titre, la cour relève que dans un courriel du 24 décembre 2021, M. [L] expliquait ses difficultés à les transmettre par la maladie de la personne lui venant en aide trahissant bien plus une incapacité à faire face lui-même aux tâches de gestion administratives de son entreprise qu'une volonté de faire obstacle au déroulement de la procédure collective, seul comportement visé par l'article L.653-5, 5° du code de commerce, que de simples difficultés de coopération, comme la négligence du dirigeant sont insuffisantes à caractériser.
En conséquence, le grief n'est pas constitué.
- sur l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure collective :
Ce grief énoncé par l'article L.653-8 du code de commerce ne peut conduire au prononcé d'une sanction de faillite personnelle, mais uniquement d'interdiction de gérer.
Le jugement qui a prononcé la résolution du plan et ordonné la liquidation judiciaire de la société [2] a fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2020.