Motifs de la décision
- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Mme [G] fait valoir que les éléments transmis par la banque sont insuffisants pour démontrer qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge par le code de la consommation, en précisant que l'exemplaire emprunteur vierge ne saurait constituer un élément de preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que c'est bien ce document qui leur a été remis tandis que le courrier adressé aux emprunteurs lors de l'émission de l'offre ne permet pas de rapporter la preuve certaine qu'ils ont été en possession dudit bordereau.
La société My Money Bank invoque la jurisprudence de la Cour de cassation dont il résulte :
- que la production d'un exemplaire du même type de contrat comportant un bordereau de rétractation mentionnant toutes les mentions prescrites établit l'existence du contenu du formulaire de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre de crédit remise aux emprunteurs ;
- qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;
- qu'elle considère désormais que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La banque rappelle que l'offre de prêt mentionne le droit de rétractation en page 3 et que chaque emprunteur déclare avoir reçu un exemplaire du bordereau de rétractation en page 8, que ce bordereau, non présent sur l'exemplaire de la banque, figure en page 10 de l'exemplaire emprunteur type, tandis que le courrier adressé aux emprunteurs lors de l'émission de l'offre de crédit mentionne ce délai de rétractation et la présence du bordereau joint.
Elle indique avoir par ailleurs satisfait à ses obligations de consutation du FICP, de transmission de la fiche précontractuelle d'information normalisée ainsi que de la fiche conseil assurance et de la vérification de solvabilité.
Aux termes de l'article L.312-19 du code de la consommation pris dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28.
L'article L.312-21 du même code dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il est constant qu'il incombe à la banque d'établir qu'elle a respecté les dispositions relatives au bordereau de rétractation.
En l'espèce, si le juge de première instance a retenu, après l'avoir relevé d'office et alors que Mme [G] elle-même ne conteste pas cette remise, l'absence de preuve de la remise du bordereau de rétractation, il résulte pourtant des pièces produites par la banque :
- que le droit de rétractation des emprunteurs est expressément mentionné en page 3 de l'offre de prêt, paraphée par Mme [G] contrairement à l'affirmation contraire du juge de première instance ;
- que chacun des emprunteurs a reconnu en page 8 de ladite offre de prêt, paraphée et signée par ceux-ci, avoir reçu un exemplaire du bordereau de rétractation.
Alors même que la banque ne peut communiquer que son propre exemplaire de l'offre de crédit signé par les parties, auquel l'exigence d'un bordereau de rétractation n'est par nature pas applicable, la société My Money Bank produit l'exemplaire emprunteur sur lequel figure en page 10 le bordereau de rétractation.
Cet exemplaire emprunteur, dont le défaut de signature par Mme [G] et M. [M] est consubstantiel au fait qu'il est produit en duplicata par la banque, porte les mêmes références de crédit 'Easytreso' n° 35566589883 et contient les mêmes dispositions contractuelles que l'exemplaire prêteur signé par les parties.
La cour observe au surplus que curieusement, la pièce 1 intitulée 'contrat de prêt' produite par Mme [G] n'est pas son propre exemplaire emprunteur mais la copie de l'exemplaire 'prêteur à retourner' conservé par la banque.
Il en résulte, contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, que cette dernière établit qu'elle a satisfait aux obligations relatives à la remise d'un bordereau de rétractation.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt et cette déchéance sera écartée.
- Sur les sommes dues par Mme [G] à la banque,
La société My Money Bank précise que la page 6 des conditions générales du crédit stipule que celui-ci est indivisible, cette indivisibilité perdurant au décès d'un codébiteur contrairement à la solidarité.
[T] ajoute que la contribution de chacun des créanciers à la dette résultant de l'article 1317 du code civil n'est pas opposable au créancier, de sorte que Mme [G] est tenue pour le tout.
Mme [G] rappelle qu'en application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle mais ne se présume pas.
Elle affirme que la banque ne rapporte pas la preuve que l'obligation a été souscrite solidairement par les deux emprunteurs de sorte que l'obligation à la dette ne peut être que conjointe tel que retenu par le juge de première instance. Selon elle, le caractère indivisible à l'obligation a pour seul objet de permettre la transmission de la dette aux héritiers, de sorte qu'elle n'est pas opposable au codébiteur d'un contrat sauf s'il a la qualité d'héritier.
L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l'article 1320 du même code, chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
En l'espèce, l'offre de crédit acceptée stipule en page 6 :
'Indivisibilité : la présente obligation est stipulée indivisible. En conséquence, en cas de décès du ou des emprunteur(s)avant entier remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants s'il y a un seul emprunteur, ainsi qu'entre les héritiers et représentants du prédécédé et le survivant de l'un d'eux, s'il y a plusieurs emprunteurs, pour le paiement tant de la dette que du coût de la signification prescrite par l'article 877 du code civil.'
Dès lors, indépendamment de sa qualité d'héritière et contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance procédant d'une inapplication de l'article 1320 du code civil précité, Mme [G] peut être poursuivie en paiement de toute créance de la banque en exécution du contrat de crédit souscrit avec M. [M], leurs obligations étant stipulées indivisibles.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations contraires du jugement critiqué, la lecture attentive de l'offre de crédit acceptée permet de constater qu'elle stipule :
- en page 2 : 'Echéances : le crédit est remboursable par échéances mensuelles comprenant, une part de remboursement de capital, les intérêts dûs, et les cotisations d'assurance-groupe si l'emprunteur souscrit cette assurance' ;
- en page 5 : 'En cas d'adhésion à l'assurance emprunteur groupe proposée par le prêteur, et après acceptation de la compagnie d'assurance, le montant de la cotisation mensuelle sera indiqué à l'emprunteur lors de l'envoi du certificat d'assurance.