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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 2 avril 2026 — n° 23/00185

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de conseil et d'information d'un vendeur dans le cadre d'un contrat de vente de véhicule?

Principe retenu

Le vendeur a une obligation de conseil et d'information envers l'acheteur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques et les défauts du bien vendu. En cas de manquement à cette obligation, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Commande d'un camion porteur pour 100 000 euros HT par la SARL [H] [P]
  • Dysfonctionnements signalés concernant la benne amovible du camion
  • Expertise amiable puis judiciaire ordonnée
  • Assignation de la société Scania et BPCE Lease pour résolution de la vente et indemnisation
  • Levée de l'option d'achat du contrat de crédit-bail

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon sauf en qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la SARL [H] [P] à l'encontre de la SAS Scania France SAS au titre du coût d'établissement du certificat d'immatriculation et des frais afférents au contrat de crédit-bail ; Statuant nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS Scania France SAS à payer à la SARL [H] [P] une somme de 1 158,76 euros en indemnisation des frais d'établissement du certificat d'immatriculation du camion porteur acquis le 29 juillet 2016 ; Condamne la SAS Scania France SAS à payer à la SARL [H] [P] une somme de 3 618,19 euros en indemnisation des frais afférents au contrat de crédit-bail ayant pemis le financement du camion porteur et de ses équipements ; Rejette la demande indemnitaire formée par la SARL [H] [P] au titre du coût de remplacement du bras Ampliroll ; Condamne la SAS Scania France SAS aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Scania France SAS de sa demande et la condamne à payer à la SARL [H] [P] la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Le 29 juillet 2016, la SARL [H] [P], qui exploite une activité de travaux publics, a commandé un camion porteur P450 CB 8x4 MHA Gamme construction de classe 'M' c'est-à-dire moyenne, avec suspension pneumatique, conformément à la proposition alternative de la SAS Scania France SAS (la société Scania) pour un prix de 100 000 euros HT. Le 10 septembre 2016, la société [H] [P] a passé commande auprès de la SARL Atelier Laurent Morin - ALM de la fourniture et la pose d'un bras de levage de marque Ampliroll AL 22 fourni par la société [C] pour un prix de 32 000 euros HT. Ces achats, d'un montant total de 132 000 euros, ont été financés par un contrat de crédit-bail sur une durée de soixante mois contracté auprès de la SA Natixis Lease, appartenant au groupe BPCE Lease. Le véhicule a été mis en circulation le 10 janvier 2017. La société [H] [P] invoquant des dysfonctionnements de la benne amovible présentant un tanguage et un déport, une expertise amiable a été organisée, suivie d'une expertise judiciaire ordonnée en référé et confiée à M. [O] [V] qui a déposé son rapport le 17 juillet 2020. Par exploits du 20 avril 2021, la société [H] [P] a assigné les sociétés Scania et BPCE Lease devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant la résolution de la vente du véhicule et l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement du manquement de la première à son obligation contractuelle de conseil et d'information, ainsi que la caducité du contrat de financement, avant d'abandonner cette demande au motif que le véhicule est devenu sa pleine propriété après levée de l'option d'achat. Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal a : - 'constaté' que la société [H] [P] est propriétaire du camion porteur après levée d'option du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société BPCE Lease ; - 'constaté' que la société [H] [P] sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiée à l'encontre de la société BPCE Lease ; - 'prononcé' le désistement d'instance et d'action de la société [H] [P] à l'encontre de la société BPCE Lease ; - débouté la société BPCE Lease de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; - 'dit' que la société Scania a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société [H] [P] en manquant à son obligation de conseil et d'information ; - prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du camion porteur aux torts de la société Scania ; - condamné la société Scania à régler à la société [H] [P] la somme de 100 000 euros HT représentant le prix payé pour le véhicule litigieux ; - 'dit' que la société [H] [P] devra restituer à la société Scania le véhicule objet du contrat en conséquence de la résolution de la vente et du remboursement du prix payé ; - condamné la société Scania au remboursement de la facture déboursée par la société [H] [P] pour l'acquisition du bras Ampliroll soit, la somme de 32 000 euros HT ; - débouté la société [H] [P] de ses autres demandes en indemnisation ; - condamné la société Scania à payer à la société [H] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; - dit ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement ; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tous cas mal fondées, et 'les en déboute'. Par déclaration au greffe du 09 février 2023, la société Scania, intimant la seule société [H] [P], a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

Motivations de la décision

Motifs de la décision I. Sur l'origine des désordres Concernant l'adéquation du porteur Scania avec l'utilisation déclarée par la société [H] [P], cette dernière soutient que le châssis proposé par la société Scania, insuffisamment rigide, est inadapté à son activité en ce qu'il est de catégorie « M », correspondant à une circulation sur routes bien entretenues et revêtues, alors qu'il aurait dû être à minima de la catégorie « H » adaptée pour une circulation sur des routes bitumées mal entretenues ou sur des routes non bitumées bien entretenues, voire « E » adaptée transport tout-terrain ou sur des routes non revêtues mal entretenues. Elle relève : - qu'elle même est un professionnel non averti, étant une petite entreprise familiale de travaux publics sans connaissance en matière de construction ou des spécificités des camions porteur ; - que la société Scania aurait dû lui donner toutes les informations utiles sur les classes de châssis'et l'interroger sur les conditions d'utilisation du véhicule, alors même qu'elle connaissait nécessairement son activité de travaux publics en raison de sa dénomination commerciale explicite'ainsi qu'il résulte de la mention de cette activité sur le bon de commande du véhicule'; - que c'est la société Scania qui a proposé la classe de châssis et le type de suspension pneumatique, alors même qu'elle n'a jamais demandé à maximiser la charge utile ce qui était sans intérêt pour elle dans la mesure où elle ne possède pas de remorque ; - qu'en tout état de cause, l'éventuelle maximisation de la charge utile est sans incidence dans la mesure où, quel que soit le type de suspension proposé, « Z » (lame à ressort) ou « A » (pneumatique), la société Scania a proposé un châssis de classe « M » inadapté à l'activité de la société [H] [P], ce que relève également le gérant de la société ALM'; - que la reprogrammation de la suspension pneumatique par la société Scania a occasionné une déformation des bouteilles d'air. La société Scania France réplique sur ce point que le châssis proposé était en adéquation avec le besoin exprimé par la société [H] [P] de maximiser la charge utile par le choix d'une suspension pneumatique, en précisant : - que la société [H] [P] est un professionnel averti du secteur du transport routier et de l'utilisation des engins de chantier, de sorte que l'intensité de son obligation d'information était moins forte en ce qu'elle n'existe que dans la mesure où la compétence de son client ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques du bien livré ; - qu'il revient à l'acquéreur professionnel d'informer le vendeur des spécificités techniques qu'il recherche'et de vérifier la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il souhaite en faire'; - la charge utile du véhicule aurait été nettement inférieure avec un châssis de classe de service « H », ce qui ne correspondait pas à l'utilisation attendue et exprimée par la société [H] [P]'; - le fait que la société [H] [P] ait ensuite acquis ou non une remorque, ou qu'elle ait préféré poser une benne excédant les préconisations du dossier de carrossage est sans incidence'; - il ne lui appartenait pas d'informer la société [H] [P] des précautions d'emploi du porteur pour des hypothèses d'utilisation qu'elle n'avait pas exprimé'; - lesdites précautions dépendaient de la conception du post-montage et incombaient donc au carrossier, c'est-à-dire à la société ALM. La société Scania France soutient par ailleurs que c'est le surdimensionnement des bennes utilisées par la société [H] [P] qui est à l'origine des désordres constatés sur le système Ampliroll, de sorte qu'elle a causé son propre dommage, aux motifs que': - alors que la société [C] a indiqué à la société ALM que la benne ne devait pas excéder 6,5 mètres, cette valeur ayant été reprise dans les documents de préconisation de la société ALM destinés à la société [H] [P], cette dernière a utilisé une ou plusieurs bennes qui excédaient cette longueur maximale'; - si des dommages sont imputables à la société ALM, la seule partie qui dispose d'un intérêt à agir à son encontre est la société [H] [P]'; - la benne de la société [H] [P] était également plus haute que les bennes standards (1 400 mm), de sorte que, tel que le relève la société [C], des charges potentiellement supérieures au tonnage autorisé ont été transportées de sorte que lors du déchargement un tonnage excessif a pesé sur l'essieu arrière et a tiré sur le bras de levage'; - le transport de pierres peut générer des contraintes supplémentaires à l'intérieur de la benne lors du déchargement ; - à défaut d'avoir vérifié l'hypothèse d'une utilisation de bennes non conformes au dossier de carrossage et non adaptées au porteur et à l'équipement Ampliroll, les conclusions de l'expertise judiciaire sont incomplètes et non probantes ; - la société [H] [P] a indiqué que le porteur Scania lui permettait d'assurer plusieurs chantiers grâce à une rotation de benne, ce qui confirme qu'elle en avait plusieurs et ce qu'elle n'a pas porté à la connaissance de l'expert judiciaire ; - lors de l'essai effectué avec du sable en 2019, le véhicule avait déjà parcouru 58 775 km et le système Ampliroll était déjà déformé de sorte que le déport de la benne est observé avant même le lever de la benne'; - elle n'a pas été débitrice des préconisations du constructeur [C], contrairement à la société [H] [P] qui était informée de la longueur de caisse maximale à respecter ; - si le porteur n'était pas adapté aux travaux publics et aux sols accidentés, le problème de déport aurait aussi été observé lorsque le camion roulait, ce qui n'est pas le cas, ce qui démontre que c'est le bras de levage Ampliroll, compte tenu de son implantation sur le châssis, qui était incapable de soulever une benne de plus de 5,60 mètres ; Sur ce point, la société [H] [P] soutient que les dimensions de la benne ne sont pas à l'origine des désordres aux motifs : - qu'il ne lui appartenait pas d'informer la société Scania du fait qu'elle utilisait des bennes de plus de 5,60 mètres'; - que la benne à laquelle fait référence la société Scania mesurait 6,10 mètres et était conforme à longueur de caisse maximum de 6,50 mètres mentionnée sur la proposition et la facture de la société ALM'; - qu'elle n'a jamais été informée que la longueur de la benne ne devait pas excéder 5,60 mètres, les documents produits aux débats par la société Scania étant des échanges entre les sociétés ALM et [C] qui ne lui ont pas été communiqués'; - que l'expert a procédé aux investigations suffisantes pour constater que le camion porteur vendu à la société [H] [P] dispose d'un châssis inadapté à son activité ; - que la longueur de la benne n'a aucune incidence sur le phénomène de déport lors de sa levée, comme le démontre la réunion d'expertise de 2019. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable établi le 8 octobre 2018 par la SARL Cadexa, mandaté par l'assureur de la société [H] [P], à la suite des opérations réalisées le 22 juin précédent en présence des sociétés [H] [P], Scania et ALM, conclut à des contraintes et déformations importantes subies par le châssis du porteur et son équipement Ampliroll lors des montées et descentes de benne chargée de sable réalisées avec une simulation de léger dénivellé de l'ordre de quinze centimètres entre les roues arrières droite et gauche. Ces déformations se manifestent par un désalignement des longerons de la benne par rapport aux butées extérieures des taquets du bras de levage et au guide arrière, un affaissement des châssis et faux châssis arrières et des fissurations de soudures, des traces de frottement et une déformation de la bouteille d'air comprimé située au niveau du pont arrière. M.
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