MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le juge de la mise en état a relevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription avait été soulevée par la société Peintures écodurables dans ses conclusions initiales du 13 octobre 2021, avant même l'audience d'orientation fixée au 19 octobre 2021, alors qu'aucun juge de la mise en état n'avait été saisi. Il s'est ainsi déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée et a ordonné la clôture de l'affaire sur ce point, la renvoyant à l'audience collégiale pour qu'il soit statué sur la prescription de l'action.
Il appartenait ainsi au tribunal de statuer uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Peintures écodurables, sans qu'il ne puisse lui être fait grief de ne pas avoir statué sur les autres demandes de la société Kapp, dont il n'était alors pas saisi aux termes de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Aucune voie de recours n'a été exercée à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 févier 2023, laquelle est définitive, de sorte que c'est en vain que la société Kapp demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Peintures écodurables.
La cour relève que la société Kapp, qui invoque le non-respect du contradictoire par le tribunal qui s'est référé aux conclusions déposées par les parties devant le juge de la mise en état, et non aux conclusions déposées au fond, n'en tire pas les conséquences juridiques et ne sollicite pas l'annulation de la décision.
En outre, saisi sur incompétence par le juge de la mise en état pour statuer uniquement sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Peintures écodurables, le tribunal ne pouvait que statuer sur la base des conclusions se rapportant à cette fin de non-recevoir, sans qu'il n'en résulte une violation du principe du contradictoire, les parties ayant toutes deux conclu sur ce point. Il n'appartenait pas au tribunal, saisi uniquement à cette fin, de statuer sur les demandes présentées au fond par les parties, de sorte qu'il lui appartenait ensuite de renvoyer l'affaire à la mise en état tel que cela résulte du dispositif du jugement entrepris.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte en outre de l'application de l'article L. 110-4 du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Pour retenir la prescription de l'action de la société Kapp, les premiers juges se sont référés à la jurisprudence selon laquelle l'obligation au paiement du client prend naissance au jour où la prestation commandée a été exécutée, et non, comme antérieurement, au jour de l'établissement de la facture (Cass. Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036).
Toutefois, et alors que la jurisprudence applicable au jour où la société Kapp a établi sa facture, soit le 31 janvier 2019, retenait cet événement comme point de départ du délai de prescription, il apparaît que sa demande en paiement n'était pas prescrite au jour où elle a introduit son action devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par acte du 8 avril 2021.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement de la facture de 12 901,38 euros TTC présentée par la société Kapp irrecevable comme étant prescrite. A hauteur de cour, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée et la demande en paiement de la société Kapp sera déclarée recevable.
Le juge de la mise en état n'ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire que pour qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes présentées au fond par la société Kapp.
Sur le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état
La société Kapp sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 à 9h00 salle 12. Toutefois, cette décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant infirmé en sa disposition principale, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Peintures écodurables, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Kapp une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.