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Cour d'appel, chambre 2 a, 2 avril 2026 — n° 23/02941

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande en paiement de la SARL Kapp et compagnie est-elle recevable malgré la fin de non-recevoir tirée de la prescription ?

Principe retenu

La décision de renvoi à la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. La cour rappelle que la demande en paiement de la SARL Kapp et compagnie est recevable, écartant ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance signé le 23 septembre 2015 entre la SARL Kapp et la SAS Peintures écodurables.
  • Montant de la facture de 12 901,38 euros TTC adressée le 31 janvier 2019.
  • Relances et mises en demeure effectuées en mai, juillet et septembre 2019.
  • Demande de condamnation de la SAS Peintures écodurables pour paiement et indemnisation déposée le 8 avril 2021.
  • Fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la SAS Peintures écodurables.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : INFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, RAPPELLE que la décision de renvoi de l'affaire à la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Statuant à nouveau et y ajoutant, ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la SARL Kapp et compagnie, DÉCLARE la demande en paiement de la SARL Kapp et compagnie recevable, CONDAMNE la SAS Peintures écodurables aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SAS Peintures écodurables à payer à la SARL Kapp et compagnie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS Peintures écodurables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société Peintures écodurables, spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie s'est vue confier en 2015 le lot n° 2 - travaux de restaurations intérieures et réaménagements extérieurs du chantier de l'église protestante de la commune de [Localité 3] (67), dont la commune était maître d'ouvrage. Aux termes du contrat de sous-traitance conclu le 23 septembre 2015, la société Kapp s'est engagée à fournir et monter un échafaudage de 280 m² en contrepartie du paiement de la somme de 10 751,15 euros HT, soit 12 901,38 euros TTC. La société Kapp a adressé une facture d'un montant de 12 901,38 euros TTC à la société Peintures écodurables le 31 janvier 2019, puis des relances et mises en demeure en mai, juillet et septembre 2019. Par acte du 8 avril 2021, la société Kapp a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande de condamnation de la société Peintures écodurables à lui payer le montant de la facture, outre les sommes de 40 euros au titre des frais de recouvrement, 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant d'une résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 12 octobre 2021, la société Peintures écodurables a notamment soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Kapp et l'irrecevabilité des demandes de cette dernière, ainsi que l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur cette question. Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir aux motifs qu'au jour de la saisine, ce dernier n'avait pas encore été désigné, a clôturé l'affaire sur ce point et l'a renvoyée devant le juge du fond pour qu'il soit statué sur la prescription de l'action. Selon jugement rendu le 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré la société Kapp et compagnie irrecevable en sa demande de paiement de la facture d'un montant de 12 901,38 euros TTC, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Kapp et compagnie aux dépens de la présente instance, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 9 janvier 2023 à 9 heures salle 12. Le tribunal a relevé que : - il était de jurisprudence établie que l'obligation de paiement du client prenait naissance au moment où la prestation commandée avait été exécutée, et non à l'établissement de la facture, - il n'était pas sérieusement contestable que la société Kapp avait nécessairement exécuté la prestation avant la date de réception des travaux, - la société Kapp connaissait, dès l'achèvement de ses prestations, soit au plus tard le 17 décembre 2015, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, et qu'en introduisant son action en justice le 8 avril 2021, celle-ci était nécessairement prescrite depuis le 17 décembre 2020, peu important la date à laquelle elle avait décidé d'établir sa facture ou d'adresser des mises en demeure, celles-ci n'étant pas des causes d'interruption de la prescription, limitativement énumérées par le code civil. Le 26 juillet 2023, la société Kapp a interjeté appel de ce jugement par voie électronique, sollicitant l'infirmation, respectivement la réformation voire l'annulation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu'elle omet de statuer sur certaines de ses demandes, à savoir : - condamner la société Peintures écodurables à payer à la société Kapp et compagnie la somme de 40 euros pour la facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement visée par l'article L. 441-6 du code de commerce, - condamner la société Peintures écodurables à payer à la société Kapp et compagnie la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le juge de la mise en état a relevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription avait été soulevée par la société Peintures écodurables dans ses conclusions initiales du 13 octobre 2021, avant même l'audience d'orientation fixée au 19 octobre 2021, alors qu'aucun juge de la mise en état n'avait été saisi. Il s'est ainsi déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée et a ordonné la clôture de l'affaire sur ce point, la renvoyant à l'audience collégiale pour qu'il soit statué sur la prescription de l'action. Il appartenait ainsi au tribunal de statuer uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Peintures écodurables, sans qu'il ne puisse lui être fait grief de ne pas avoir statué sur les autres demandes de la société Kapp, dont il n'était alors pas saisi aux termes de l'ordonnance du juge de la mise en état. Aucune voie de recours n'a été exercée à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 févier 2023, laquelle est définitive, de sorte que c'est en vain que la société Kapp demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Peintures écodurables. La cour relève que la société Kapp, qui invoque le non-respect du contradictoire par le tribunal qui s'est référé aux conclusions déposées par les parties devant le juge de la mise en état, et non aux conclusions déposées au fond, n'en tire pas les conséquences juridiques et ne sollicite pas l'annulation de la décision. En outre, saisi sur incompétence par le juge de la mise en état pour statuer uniquement sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Peintures écodurables, le tribunal ne pouvait que statuer sur la base des conclusions se rapportant à cette fin de non-recevoir, sans qu'il n'en résulte une violation du principe du contradictoire, les parties ayant toutes deux conclu sur ce point. Il n'appartenait pas au tribunal, saisi uniquement à cette fin, de statuer sur les demandes présentées au fond par les parties, de sorte qu'il lui appartenait ensuite de renvoyer l'affaire à la mise en état tel que cela résulte du dispositif du jugement entrepris. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte en outre de l'application de l'article L. 110-4 du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Pour retenir la prescription de l'action de la société Kapp, les premiers juges se sont référés à la jurisprudence selon laquelle l'obligation au paiement du client prend naissance au jour où la prestation commandée a été exécutée, et non, comme antérieurement, au jour de l'établissement de la facture (Cass. Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036). Toutefois, et alors que la jurisprudence applicable au jour où la société Kapp a établi sa facture, soit le 31 janvier 2019, retenait cet événement comme point de départ du délai de prescription, il apparaît que sa demande en paiement n'était pas prescrite au jour où elle a introduit son action devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par acte du 8 avril 2021. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement de la facture de 12 901,38 euros TTC présentée par la société Kapp irrecevable comme étant prescrite. A hauteur de cour, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée et la demande en paiement de la société Kapp sera déclarée recevable. Le juge de la mise en état n'ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire que pour qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes présentées au fond par la société Kapp. Sur le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état La société Kapp sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 à 9h00 salle 12. Toutefois, cette décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris étant infirmé en sa disposition principale, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Peintures écodurables, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Kapp une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
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