MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 1224 et 1225 du code civil, au visa desquels les consorts [G] demandent à la cour de constater la résolution du compromis de vente, disposent, pour le premier de ces textes, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et, pour le second texte, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, la mise en demeure ne produisant effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La clause résolutoire stipulée entre les parties est insérée dans le paragraphe du contrat relatif à la réitération de la vente par acte authentique. Elle prévoit, au cas où la vente n'aurait pas été réitérée devant le notaire au plus tard le 30 septembre 2020, que «'l'une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l'autre à s'exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception'» et que, «'À défaut de s'être exécutée dans un délai de dix jours suivant la date de la première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre':
- Invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu'il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera à titre d'indemnité forfaitaire la somme de quatorze mille euros ['],
- ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuite ou de justice, augmentés du montant de l'indemnité forfaitaire prévue ci-dessus'».
Il résulte de la combinaison de cette clause et des textes précités que l'acquisition de la clause résolutoire nécessitait que les consorts [G] mettent en demeure Mme [H] de réitérer la vente dans un certain délai, sous peine d'application de la clause résolutoire
Or, ils invoquent à ce titre leur courrier du 26 octobre 2020, par lequel, après avoir exposé qu'ils considéraient que la condition suspensive relative au financement du bien était réputée accomplie, ils interpellaient Mme [H] comme suit': «'Dans ces circonstances, et conformément aux termes du compromis du 2 juillet 2020, vous disposez du choix suivant': ' Invoquer la résolution de plein droit du compromis, sans qu'il soit besoin de la faire constater judiciairement et nous verser l'indemnité forfaitaire ['], ' Opter pour une poursuite judiciaire de la vente'» à charge de «'supporter tous les frais de justice, augmentés du montant de l'indemnité forfaitaire. Nous vous remercions de nous faire connaître votre position, en vous adressant à nous directement, dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception par vous de la présente. La présente lettre vaut mise en demeure.'»
Tout d'abord, une telle formulation n'est pas cohérente avec le contrat, en ce qu'elle met en demeure la partie défaillante d'invoquer elle-même la clause résolutoire ou à poursuivre elle-même la vente en justice, alors que le contrat réserve ces deux possibilités à la partie non-défaillante, afin de sanctionner la défaillance de l'autre partie.
Mais surtout, une telle formulation se borne à mettre Mme [H] en demeure de «'faire connaître sa position'» dans un délai de dix jours, cette formulation vague ne valant pas interpellation suffisante de réitérer la vente, ni mention expresse qu'à défaut de réitération dans le délai il serait fait application de clause résolutoire.
Il apparaît ainsi que les consorts [G], par ce courrier non comminatoire quant à la réitération de la vente, n'ont pas mis Mme [H] en demeure de réitérer la vente, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, et qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir, à ce titre, d'une inexécution contractuelle entraînant la résolution du contrat et l'obligation de payer l'indemnité forfaitaire.
En conséquence, la cour déboutera les consorts [G] de leur demande en constatation de la résolution du contrat, présentée pour la première fois en appel, et confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'application de la clause pénale.
Leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être davantage accueillie, étant fondée sur le refus de Mme [H] de payer l'indemnité prévue à la clause pénale alors que la cour retient que cette indemnité n'est pas due, ce qui exclut l'abus. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, déboutés de leur demande pour frais irrépétibles et condamnés de ce chef, in solidum à payer à Mme [H] la somme de 2'000 euros.