Sur quoi,
En application de l'article 546 du Code de procédure civile, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé'.
Il est présumé que celui qui a eu pleine satisfaction en première instance n'a pas d'intérêt à faire appel d'une décision qui répond favorablement à ses demandes (Cass Civ. 1ère, 16 janv. 1979, Cass Civ. 1ère, 17 juin 1981, no 80-13.883). Cette présomption peut être combattue par l'appelant s'il justifie qu'il conserve un intérêt à interjeter appel d'une décision qui, en apparence, lui a donné satisfaction.
En l'espèce, Mme [S] a formé une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire en déposant une requête en ce sens au greffe du tribunal de commerce de Chambéry. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a nullement cantonné sa demande à son patrimoine professionnel dès lors que le formulaire qu'elle a utilisé est celui applicable non pas à l'entrepreneur individuel pour lequel se pose la question de la distinction entre patrimoine personnel et professionnel, mais celui dédié aux personnes morales.
Il ne résulte pas davantage de la décision entreprise ou de toute autre pièce versée aux débats, que Mme [S] aurait à un quelconque moment et notamment au cours de l'audience du tribunal, alors qu'elle était représentée par un avocat, évoqué la question de l'étendue du redressement judiciaire.
Sur ce point, il convient de rappeler les dispositions du code de commerce qui dispose :
- article L681-1 'Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.'
- article L681-2 : ' I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.
II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
(...)'
Le tribunal qui constate que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies n'a pas de pouvoir d'appréciation quant à l'étendue du redressement qui affectera tant le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel, sans que le débiteur puisse davantage choisir de limiter le périmètre de la procédure à une partie seulement de son patrimoine.
Dès lors, en sollicitant l'ouverture d'un redressement judiciaire, Mme [S] ne pouvait limiter le périmètre de cette procédure et, alors qu'il a été fait droit à sa demande, elle est irrecevable à interjeter appel de la décision.
Succombant à titre principal, Mme [S] sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu, en équité, de mettre à sa charge une indemnité procédurale. Sa propre demande de ce chef ne peut par ailleurs prospérer.