Cour d'appel, 2ème chambre, 2 avril 2026 — n° 25/01511
Synthèse de la décision
Question juridique
Le département de la Savoie est-il tenu de céder les parcelles à M. [U] [F] en vertu de son droit de rétrocession ?
Principe retenu
Le droit de rétrocession permet à un ancien propriétaire de récupérer ses biens cédés en cas d'annulation de l'utilité publique. Toutefois, ce droit est conditionné par l'accord des autres ayants droit.
Faits clés
- Cession de parcelles au département de la Savoie en 2006
- Annulation de l'arrêté déclarant l'utilité publique en 2008
- Notification d'une priorité de rachat à M. [U] [F] en 2024
- Offre de rachat de M. [U] [F] refusée par le département
- Assignation du département par les consorts [F] en 2024
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes suivantes :
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] l'intégralité des frais de dépollution des sols aux plastiques, amiantes et même hydrocarbures, lesdites probables pollutions étant directement causées par le manque d'entretien et de surveillance de l'ensemble immobilier par le département de la Savoie, lui-même aggravé par son arbitraire résistance frauduleuse et abusive à l'application du juste droit de rétrocession de M. [U] [F],
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] les coûts de démolition intégrale de tous ouvrages réalisés par les tiers que le Département de Savoie entend frauduleusement et abusivement favoriser, réparer toute atteinte causée à l'ensemble immobilier et, plus généralement, payer tous les coûts de remise en état causés par son arbitraire résistance à l'application du droit de rétrocession,
LA CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DECLARE le tribunal judiciaire de Chambéry incompétent pour connaître des demandes des demandes suivantes :
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] l'intégralité des frais de dépollution des sols aux plastiques, amiantes et même hydrocarbures, lesdites probables pollutions étant directement causées par le manque d'entretien et de surveillance de l'ensemble immobilier par le département de la Savoie, lui-même aggravé par son arbitraire résistance frauduleuse et abusive à l'application du juste droit de rétrocession de M. [U] [F],
condamner le département de la Savoie à avancer à M. [U] [F] les coûts de démolition intégrale de tous ouvrages réalisés par les tiers que le Département de Savoie entend frauduleusement et abusivement favoriser, réparer toute atteinte causée à l'ensemble immobilier et, plus généralement, payer tous les coûts de remise en état causés par son arbitraire résistance à l'application du droit de rétrocession,
RENVOIE M. [U] [F] à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [U] [F] et M. [B] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
DIT que les dépens de l'instance d'appel suivront le sort des dépens au fond,
DÉBOUTE la SELARL Plunian de sa demande de distraction des dépens,
DÉBOUTE M. [U] [F] et M. [B] [F], d'une part, et le département de la Savoie, d'autre part, de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un projet de voirie déclaré d'utilité publique le 11 janvier 2005, M. [M] [T] et Mme [N] [T] ont cédé au département de la Savoie, par acte de vente amiable des 4 et 15 septembre 2006, les parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 4] à [Localité 2] (Savoie) d'une superficie totale de 4 606 m² et au prix de 64 297 euros.
Par jugement du 11 mars 2008, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 janvier 2005 déclarant d'utilité publique le projet de voirie.
Par courrier du 2 février 2024, le département de la Savoie a informé M. [U] [F] qu'il bénéficiait d'une priorité pour le rachat des parcelles précitées, en sa qualité d'ayant droit de Mme [N] [F], et qu'il disposait d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision d'acquérir et son offre de prix, tout défaut de réponse dans ce délai valant renonciation à l'exercice de ce droit.
Par courrier du 25 mars 2024, M. [U] [F] a indiqué au département de la Savoie sa volonté de faire usage de son droit de rétrocession et a proposé le prix de 27 612 euros.
Par courrier du 28 mai 2024 reçu le 8 juin 2024, le département de la Savoie a refusé de donner suite à l'offre de M. [U] [F], dès lors que l'accord des autres ayant-droits s'agissant de l'exercice du droit de rétrocession n'avait pas été recueilli.
Par courrier du 10 juin 2024, M. [U] [F] a enjoint au département de lui céder les parcelles précitées au prix de 27 612 euros en vertu de son droit de rétrocession.
Parallèlement, par acte du 1er juillet 2024, M. [U] [F] a consenti un bail de métayage à son fils M. [B] [F] portant sur les parcelles agricoles précitées.
Faute de règlement amiable, les consorts [F] ont, par acte du 1er août 2024, fait assigner le département de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins principalement de voir ordonner la vente des parcelles précitées à M. [U] [F] sous astreinte, le renvoi des parties devant le juge de l'expropriation afin qu'il puisse fixer le prix de rétrocession et la condamnation du département à leur verser différentes sommes en réparation de leur préjudice.
Par conclusions du 23 décembre 2024, le département de la Savoie a saisi le juge de la mise en état, soulevant l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les différentes demandes formées par les consorts [F].
Par ordonnance contradictoire du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes suivantes :
ordonner, sans condition préalable de consentement des ayants-droit renonçant et en application des articles R.421-6, L.421-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la vente par rétrocession du département de la Savoie à M. [U] [F] de l'ensemble immobilier comprenant une grange de 46 m2 et composé des parcelles cadastrales section AT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises [Adresse 4] à [Localité 2], pour une superficie totale de 4 606 m2 (46a 06ca), initialement acquis par ses grands-parents M. [G] [E] [T] et Mme [P] [A] [J] [T] née [Z],
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme de 1 000 euros/mois à compter du 8 juin 2024 au titre de son préjudice de perte de revenus d'origine agricole,
condamner le département de la Savoie à régler à M. [U] [F] la somme forfaitaire de 6 000 euros/hiver exigible au premier octobre de chaque année, somme forfaitaire résultant de la saisonnalité des cultures projetées et coïncidant à six mois de préjudice de perte de revenus d'origine agricole,
condamner le département de la Savoie à avancer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Moyens des parties :
Le département de la Savoie estime que la compétence judiciaire est en matière de rétrocession une compétence d'exception qui se limite à la connaissance des litiges relatifs au principe du droit à rétrocession et ne s'étend pas à la réparation des préjudices résultant d'une décision de refus de rétrocession, laquelle est une décision administrative dont la connaissance relève par nature de la juridiction administrative. Il ajoute que le juge administratif est le juge naturellement compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne morale de droit public liée à une décision administrative prétendument illégale.
Le département de la Savoie soutient que les demandes en réparation relatives à la façon dont il a entretenu et maintenu en état les parcelles se rattachent à la responsabilité du département dans le cadre de ses activités et à un éventuel défaut d'entretien de son domaine, qu'un tel contentieux relève naturellement du juge administratif.
M. [U] [F] et M. [B] [F] rappellent que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en 'uvre du droit prévu à l'article L. 421-1 du code de l'expropriation lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.
Sur ce,
L'article 421-1 du même code prévoit que « si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ».
L'article R.421-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que « le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en 'uvre du droit prévu à l'article L.421-1 du même code, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.
Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet ».
Par ailleurs, il résulte des décisions du tribunal des Conflits, et notamment de sa décision du 23 février 2004 (n°04-03.381), qu'à l'exception des questions préjudicielles touchant à l'interprétation ou à la validité des décisions administratives relatives à l'affectation des biens expropriés, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession ainsi que pour apprécier si la rétrocession est ou non devenue impossible et, dans l'affirmative, pour condamner le cas échéant la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité compensatrice au propriétaire initial.
Il s'en déduit que les juridictions de l'ordre judiciaire, gardiennes de la propriété privée, disposent d'un bloc de compétences pour connaître du contentieux relatif à la rétrocession d'une propriété immobilière n'ayant pas reçu la destination prévue lors de la mise en 'uvre de la procédure d'expropriation, y compris pour connaître des demandes indemnitaires qui sont la conséquence directe de la procédure de rétrocession.
En l'espèce, le préjudice moral invoqué au titre des conséquences psychologiques ainsi que les demandes en paiement relatives aux pertes de revenus résultant du refus opposé à la demande de rétrocession constituent bien des dommages directement consécutifs au refus opposé à la demande de rétrocession. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence.
En revanche, les demandes indemnitaires formées au titre des constructions non autorisées implantées sur les parcelles dont il est demandé la rétrocession et au titre de la pollution affectant les parcelles dont il est demandé la rétrocession sont fondées, selon l'assignation, sur le défaut d'entretien et de surveillance par le département après qu'il en est devenu propriétaire. Ses demandes apparaissent sans lien avec le refus du département de procéder à la rétrocession et concernent la responsabilité d'une personne publique dans la gestion de son domaine public, laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. Il convient donc d'infirmer la décision du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence concernant ces deux demandes et statuant à nouveau de renvoyer M. [U] [F] à mieux se pourvoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir
Moyens des parties :
Le département de la Savoie affirme que c'est à M. [U] [F] qui est demandeur à l'action en rétrocession de prouver qu'il a un intérêt légitime à agir dans le cadre de son action en démontrant qu'il a la qualité d'héritier des propriétaires initiaux des parcelles à savoir les consorts [T], que s'il démontre être l'héritier de Mme [N] [I] [T] veuve [F], il n'a pas la qualité d'héritier de M. [M] [T], propriétaire indivis de sorte qu'il n'a pas la qualité d'héritier du propriétaire mais qu'il est seulement titulaire de droits indivis sur la parcelle vendue, ce qui ne lui donne pas qualité pour prétendre au bénéfice du droit de rétrocession. Il estime que le juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve en la matière.
Le département de la Savoie précise que la question de savoir si l'action en rétrocession est ouverte à un indivisaire agissant seul est une question relative à la qualité et à l'intérêt à agir et donc une fin de non recevoir qui relève de la compétence du juge de la mise en état, qu'en l'espèce il apparaît que la succession est pendante et qu'il existe plusieurs héritiers, que l'exercice d'un droit de rétrocession entre dans le champ des actes de disposition et nécessite l'unanimité des indivisaires conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil.
Le département de la Savoie indique que la rétrocession ne peut être obtenue que pour les parcelles incluses dans l'emprise de la déclaration d'utilité publique, qu'en l'espèce les parcelles n° AT [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ne sont pas comprises dans l'emprise de la déclaration d'utilité publique et ont fait l'objet de la cession amiable à la demande des consorts [F], que dès lors l'action en rétrocession s'agissant de ces deux parcelles est irrecevable.
M. [U] [F] et M. [B] [F] affirment que l'assignation vise à contester le refus de rétrocession opposé par le département de la Savoie qui a abusivement sollicité un agrément préalable de tous les ayants-droit renonçants, que l'étendue de la rétrocession doit porter sur les cinq parcelles agricoles qui sont indivisibles, que leurs intérêts et qualités à agir sont reconnus par la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui protège le droit de propriété, que le propriétaire indivis est recevable à exercer l'action en rétrocession des terrains expropriés, qu'eu égard au bref délai ouvert à l'exproprié pour engager l'action judiciaire en rétrocession, il s'agit nécessairement d'un acte conservatoire que M. [U] [F] peut effectuer seul.
Ils ajoutent que M. [B] [F], alors demandeur d'emploi, mettait en place un projet d'exploitation agricole maraîchère de plantes alpines rares et est bénéficiaire d'un contrat de métayage conclu avec son père le 1er juillet 2024, que l'absence de rétrocession l'a privé de ses revenus et qu'il a donc incontestablement intérêt à agir. Ils soutiennent que le département ne démontre nullement que les parcelles AT237 et AT239 sont situées en dehors du périmètre de l'emprise de la déclaration d'utilité publique de sorte que leur demande de rétrocession de ces parcelles est recevable, d'autant qu'elles étaient mentionnées dans le courrier du département notifiant le droit de rétrocession.
Sur ce,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.