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Cour d'appel, 2ème chambre, 2 avril 2026 — n° 24/00474

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un contrat de crédit en cas de mensualités impayées ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de crédit entraîne la possibilité pour le créancier de réclamer le remboursement immédiat de la totalité de la somme due. En cas de défaillance de l'emprunteur, le créancier peut également demander des intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance.

Faits clés

  • Contrat de regroupement de crédits signé le 1er juillet 2016 pour un montant de 35 800 euros
  • Mensualités impayées non régularisées par les époux [I]
  • Déchéance du terme prononcée par la SA Creatis par lettre recommandée le 17 août 2023
  • Assignation des époux [I] devant le juge des contentieux de la protection le 23 novembre 2023
  • Jugement du 16 février 2024 condamnant les époux à payer 3 224,57 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du prêt souscrit par les époux [I] le 1er juillet 2016, à compter de cette date, - débouté la SA Creatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale et en application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à payer à la SA Creatis la somme de 9 299,211 euros au titre du contrat de crédit du 1 juillet 2016, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 8 984,36 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 314,75 euros, Rejette la demande de délais de paiement, Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à supporter la moitié des dépens de première instance et condamne la SA Creatis à supporter l'autre moitié des dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à supporter la moitié des dépens d'appel et condamne la SA Creatis à en supporter l'autre moitié, Rejette toute autre demande. Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière P/Le Président

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, la SA Creatis a consenti à M. [D] [I] et Mme [G] [W] son épouse un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 35 800 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,82 % et remboursable en 144 mensualités. Du fait de mensualités impayées non régularisées, la SA Creatis a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 août 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat précité. Puis, par acte du 23 novembre 2023, la SA Creatis a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'obtenir principalement leur condamnation à lui régler la somme de 23 432,49 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2023. Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du prêt souscrit par les époux [I] le 1er juillet 2016, à compter de cette date, - condamné solidairement les époux [I] à payer à la SA Creatis la somme de 3 224,57 euros au titre du contrat de crédit du 1 juillet 2016 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, - autorisé les époux [I] à apurer la dette en 9 mensualités de 350 euros et une 10ème constituée du solde de la dette, exigibles au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, - rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, - débouté la SA Creatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale et en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [I] aux entiers dépens, - rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 4 avril 2024, la SA Creatis a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Creatis demande à la cour de : - juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel à l'encontre du jugement déféré, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du prêt souscrit par les époux [I] le 1er juillet 2016, à compter de cette date, condamné solidairement les époux [I] à payer à la SA Creatis la somme de 3 224,57 euros au titre du contrat de crédit du 1 juillet 2016 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, autorisé les époux [I] à apurer la dette en 9 mensualités de 350 euros et une 10ème constituée du solde de la dette, exigibles au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, débouté la SA Creatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale et en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, - juger non fondé l'appel incident des époux [I],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l'article L.312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat litigieux, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L.341-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations légales, par la remise effective de la fiche d'informations pré-contractuelles à l'emprunteur. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) constitue seulement un indice quant à la réception de celle-ci, qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul prêteur ne peut corroborer cette clause type (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552, Publié). La FIPEN produite par l'appelante n'est pas paraphée, ni signée par les emprunteurs. La copie de la FIPEN ne constitue pas un indice de sa remise aux emprunteurs. La communication par le prêteur de la liasse qu'il a conservée, ne constitue pas non plus un indice objectif, le contenu de la liasse effectivement communiquée à l'emprunteur n'étant quant à lui pas établi. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Selon l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la SA Creatis sollicite la condamnation des époux [I] à lui payer la somme totale de 23 432,49 euros, dont 19 954,35 euros en capital, une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance des emprunteurs s'élevant à la somme de 1 596,35 euros, 1567,04 euros au titre de l'assurance, et 314,75 euros au titre des frais. L'indemnité contractuelle de 8 % et les frais allégués ne sont pas dus, en application de l'article L. 341-8 précité, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande au titre de la clause pénale. Par ailleurs il ressort du décompte de créance au 3 octobre 2023 produit en pièce n° 18 qu'il ne restait dû au titre des cotisations d'assurance relatives aux échéances en retard que la somme de 314,75 euros (et non pas une somme de 1567,04 euros qui concernait les intérêts, étant également souligné que ce décompte indique 0 euro de frais, et non pas 314,75 euros de frais). Enfin l'historique du prêt arrêté au 3 octobre 2023 (pièce 12 de l'appelante) permet de constater que les emprunteurs ont remboursé au total 31 555,58 euros, dont 4 739, 94 euros au titre des cotisations d'assurances, et 26 815,64 euros au titre du capital, des intérêts et des indemnités de retard. Les règlements de cotisations d'assurance dues à la compagnie d'assurance en contrepartie de l'assurance du prêt ne correspondent pas aux 'sommes perçues au titre des intérêts' devant s'imputer sur le capital. En raison de la déchéance du droit aux intérêts la somme de 26 815,64 euros s'impute intégralement sur le capital emprunté de 35 800 euros, de sorte que le capital restant dû re présente 8 984,36 euros arrêté au 3 octobre 2023. A ce montant s'ajoute la somme de 314,75 euros de cotisations d'assurance impayées. Devant la cour d'appel l'appelant ne produit pas de décompte de créance ni d'historique du compte qui soit postérieur au 3 octobre 2023, et ne reconnaît ni implicitement, ni explicitement, aucun règlement qui serait postérieur au 3 octobre 2023. De même devant la cour les intimés n'alléguent pas et ne justifient pas de règlement qui soit postérieur au 3 octobre 2023, ni de règlements supérieurs à ceux comptabilisés dans les pièces de l'appelante. Dès lors au vu des pièces produites par le prêteur (contrat de crédit, tableau d'amortissement, lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, historique du compte et décompte de créance), et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance re présente une somme totale de 8 984,36 + 314,75 = 9 299,211 euros, dont 314,75 euros de cotisations d'assurance. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, Bull. 2002, I, n° 288 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84). Dans une décision C-565/12 du 27 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560). En l'espèce le taux légal majoré de 5 points n'est pas significativement inférieur au taux des intérêts contractuels de 5,82 % dont le prêteur est déchu s'agissant du capital emprunté.
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