MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l'article L.312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat litigieux, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L.341-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations légales, par la remise effective de la fiche d'informations pré-contractuelles à l'emprunteur.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) constitue seulement un indice quant à la réception de celle-ci, qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul prêteur ne peut corroborer cette clause type (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552, Publié).
La FIPEN produite par l'appelante n'est pas paraphée, ni signée par les emprunteurs. La copie de la FIPEN ne constitue pas un indice de sa remise aux emprunteurs.
La communication par le prêteur de la liasse qu'il a conservée, ne constitue pas non plus un indice objectif, le contenu de la liasse effectivement communiquée à l'emprunteur n'étant quant à lui pas établi.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Selon l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, la SA Creatis sollicite la condamnation des époux [I] à lui payer la somme totale de 23 432,49 euros, dont 19 954,35 euros en capital, une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance des emprunteurs s'élevant à la somme de 1 596,35 euros, 1567,04 euros au titre de l'assurance, et 314,75 euros au titre des frais.
L'indemnité contractuelle de 8 % et les frais allégués ne sont pas dus, en application de l'article L. 341-8 précité, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande au titre de la clause pénale.
Par ailleurs il ressort du décompte de créance au 3 octobre 2023 produit en pièce n° 18 qu'il ne restait dû au titre des cotisations d'assurance relatives aux échéances en retard que la somme de 314,75 euros (et non pas une somme de 1567,04 euros qui concernait les intérêts, étant également souligné que ce décompte indique 0 euro de frais, et non pas 314,75 euros de frais).
Enfin l'historique du prêt arrêté au 3 octobre 2023 (pièce 12 de l'appelante) permet de constater que les emprunteurs ont remboursé au total 31 555,58 euros, dont 4 739, 94 euros au titre des cotisations d'assurances, et 26 815,64 euros au titre du capital, des intérêts et des indemnités de retard.
Les règlements de cotisations d'assurance dues à la compagnie d'assurance en contrepartie de l'assurance du prêt ne correspondent pas aux 'sommes perçues au titre des intérêts' devant s'imputer sur le capital.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts la somme de 26 815,64 euros s'impute intégralement sur le capital emprunté de 35 800 euros, de sorte que le capital restant dû re présente 8 984,36 euros arrêté au 3 octobre 2023. A ce montant s'ajoute la somme de 314,75 euros de cotisations d'assurance impayées.
Devant la cour d'appel l'appelant ne produit pas de décompte de créance ni d'historique du compte qui soit postérieur au 3 octobre 2023, et ne reconnaît ni implicitement, ni explicitement, aucun règlement qui serait postérieur au 3 octobre 2023. De même devant la cour les intimés n'alléguent pas et ne justifient pas de règlement qui soit postérieur au 3 octobre 2023, ni de règlements supérieurs à ceux comptabilisés dans les pièces de l'appelante.
Dès lors au vu des pièces produites par le prêteur (contrat de crédit, tableau d'amortissement, lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, historique du compte et décompte de créance), et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance re présente une somme totale de 8 984,36 + 314,75 = 9 299,211 euros, dont 314,75 euros de cotisations d'assurance.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, Bull. 2002, I, n° 288 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84).
Dans une décision C-565/12 du 27 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l'espèce le taux légal majoré de 5 points n'est pas significativement inférieur au taux des intérêts contractuels de 5,82 % dont le prêteur est déchu s'agissant du capital emprunté.