MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission des documents relatifs à la libération du second pilier
Moyens des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie reconnaît le caractère immobilier du prêt litigieux mais conteste qu'il ait été souscrit pour financer la résidence principale des époux [T]. D'après elle, le prêt avait dans un premier temps vocation à financer l'acquisition d'une résidence au [Etablissement 1], ce que démontre un courriel daté du 27 juillet 2007 par lequel Mme [Q] [N], conseillère bancaire, indique que ses clients, les époux [T], souhaitent obtenir un prêt pour financer un projet immobilier au Maroc. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme que dans un second temps, les époux [T] ont souhaité acquérir une résidence secondaire à [Localité 5], acquise par acte du 27 novembre 2009 et financée pour partie par un apport des époux d'un montant de 210 969 CHF. Soulignant que le prêt souscrit en 2007 s'élevait à la somme de 221 234,01 CHF, l'établissement bancaire affirme que ce dernier a financé l'acquisition de la résidence secondaire de [Localité 5], l'apport des époux étant constitué par les fonds débloqués par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en 2007. Ainsi, elle considère que le déblocage des fonds du second pilier de M. [T] pour solder le prêt litigieux n'est pas conforme à la réglementation suisse dès lors que le prêt immobilier ne porte pas sur l'achat de la résidence principale des emprunteurs et qu'elle engageait sa responsabilité en rédigeant une attestation contraire à la réalité.
Les époux [T] soutiennent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a commis une faute en refusant de délivrer l'attestation qui leur aurait permis le déblocage des fonds détenus sur le compte libre passage. Ils contestent tout projet d'acquisition d'un bien au Maroc, soulignent que le courriel produit n'émane pas d'eux et que ce dernier est insuffisant à démontrer la réalité d'un tel projet immobilier. Par ailleurs, ils font valoir que le prêt souscrit en 2007 n'a jamais eu vocation à financer l'achat de leur résidence secondaire située à [Localité 5] qu'ils ont acquise deux ans après la souscription du prêt. Ainsi, ils affirment que le prêt litigieux avait vocation à racheter le financement de leur résidence principale acquise seulement un an plus tôt, afin que celle-ci fût financée par des fonds communs aux époux et non par les seuls fonds propres de M. [T].
Sur ce,
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible (Civ.3ème, 11 mai 2005).
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivance et invalidité du 25 juin 1982 prévoit en son article 30c que « l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit prestation de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins ».
L'ordonnance sur l'encouragement la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 3 octobre 1994 précise que les fonds de prévoyance peuvent être utilisés pour :
- acquérir ou construire un logement en propriété,
- acquérir des participations à la propriété d'un logement,
- rembourser des prêts hypothécaires.
Il est encore précisé que la loi entend par propres besoins, l'utilisation par la personne assurée d'un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel.
En l'espèce, le 26 avril 2017 M. [F] [T] et Mme [U] [D] ont adressé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie une demande d'attestation de rapatriement deuxième pilier concernant leur résidence principale en vue du remboursement anticipé du prêt en devise n°00000049228. Il ressort de l'offre de prêt et de l'acte authentique relatif à celui-ci qu'il s'agit d'un prêt habitat en devise dont l'objet du financement est relatif aux ' besoins des ménages et besoin de trésorerie'. Il n'est pas justifié de l'emploi des fonds.
La résidence principale a été acquise un an avant la souscription du prêt par un versement au comptant, avec des sommes provenant pour partie de remploi de chacun des époux et à titre majoritaire de M. [F] [T], conformément à ce qu'indiquent les intimés. Le besoin de trésorerie visé comme finalité du financement du prêt habitat apparaît donc cohérent. Dans son courriel du 20 juillet 2016, la banque indiquait d'ailleurs que le prêt a été négocié par l'intermédiaire d'un courtier afin de refinancer une partie du bien immobilier constituant leur résidence principale. De plus, les intimés versent l'attestation de Mme [J] [A], apporteur d'affaires pour les banques et notamment le Crédit Agricole, qui indique qu'ils ont bien demandé un prêt immobilier en devise Crédit Agricole pour leur résidence principale située à [Localité 6] en septembre 2007 et qui n'a pas été question d'autre chose.
En réponse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie verse un courriel interne à la société dans lequel leur conseillère évoque le projet de M. [F] [T] et Mme [U] [D] d'acquisition d'un riad au Maroc. Toutefois, il est constant qu'un tel projet n'a pas abouti et ce document est contredit par l'attestation de Mme [A] et le couriel du 20 juillet 2016. S'il est exact que les époux ont acquis en 2009, deux ans après la souscription du prêt, une résidence secondaire à [Localité 5], l'acte d'achat ne mentionne nullement le fait que ce bien aurait été acquis à l'aide d'un prêt et rien ne démontre que les fonds investis en commun par les époux, d'un montant légèrement inférieur au montant du prêt litigieux, proviennent de celui-ci. Il apparaît donc que l'objet du prêt était bien de refinancer une partie de l'immeuble constituant la résidence principale des emprunteurs.
Par ailleurs, il résulte de l'acte authentique du 11 septembre 2007 que le prêt pour lequel il est demandé l'attestation pour le rapatriement du deuxième pilier concernant la résidence principale est un prêt hypothécaire grevant l'immeuble de [Localité 4] qui constitue indubitablement, au regard des diverses pièces des parties et de leurs conclusions, le domicile de M. [F] [T] et Mme [U] [D]. Ainsi, la loi suisse autorise le remboursement de ce prêt avec les avoirs de prévoyance dès lors que cela permet de renforcer la propriété du domicile de l'assuré en diminuant les sûretés affectant ledit bien.
Le refus de remboursement opposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est donc injustifié. Il convient donc de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 8 novembre 2023 en ce qu'il a condamné la banque à transmettre le formulaire de la fondation institution supplétive LPP sous astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties :
M. [F] [T] et Mme [U] [D] affirment que le déblocage du deuxième et du troisième pilier de M. [T] leur aurait permis de rembourser de manière anticipée le prêt à hauteur de 138 922,58 CHF, de sorte que seul un capital de 8 661,27 CHF serait resté dû au 1er janvier 2017, et qu'ils auraient pu rembourser intégralement le prêt grâce à leur épargne.