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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 2 avril 2026 — n° 25/02113

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une rupture brutale d'un contrat de prestation de services ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de prestation de services doit respecter les dispositions légales, notamment celles relatives au transfert des contrats de travail en cas de cessation d'activité. L'article L.1224-1 du code du travail prévoit le transfert des contrats de travail lorsque l'entité économique autonome est transférée.

Faits clés

  • La société Onet logistique & production a été prestataire de services pour la société Faurecia sièges d'automobile depuis janvier 2008.
  • La société Faurecia a informé Onet de la cessation de ses services à compter du 15 septembre 2024.
  • Onet a contesté la rupture des relations commerciales, la jugeant brutale.
  • Onet a demandé le transfert des contrats de travail de ses salariés à Faurecia en invoquant l'article L.1224-1.
  • Faurecia a refusé le transfert des contrats de travail par courrier du 5 mars 2025.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare le tribunal de commerce d'Alençon compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Onet logistique & production à l'encontre des sociétés Forvia et Faurecia sièges d'automobile ; Dit n'y avoir lieu à évoquer ces demandes ; Condamne in solidum les sociétés Forvia et Faurecia sièges d'automobile aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum les sociétés Forvia et Faurecia sièges d'automobile à payer à la société Onet logistique & production la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les sociétés Forvia et Faurecia sièges d'automobile de leur demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Faurecia sièges d'automobile, dont un établissement est situé à [Localité 3], fait partie du groupe de la société européenne Forvia, équipementier pour des constructeurs automobile. Depuis janvier 2008, la SAS Onet logistique & production est intervenue en qualité de prestataire de service de contrôle qualité et de tri de pièces sur plusieurs sites du groupe Forvia, dont celui de la société Faurecia sièges d'automobile à [Localité 4], selon un contrat cadre à durée déterminée lequel a fait l'objet d'avenants successifs pour prolonger les relations commerciales. Le 22 juillet 2024, la société Faurecia sièges d'automobile, souhaitant désormais internaliser cette prestation, a informé la société Onet logistique & production qu'elle ne ferait plus appel à ses services à compter du 15 septembre 2024. Par lettre en date du 1er août 2024, la société Onet logistique & production a contesté la rupture des relations commerciales établies en la jugeant brutale et en sollicitant un accompagnement de la société Faurecia sièges d'automobile afin d'en réduire les conséquences. Par courrier du 21 novembre 2024, la société Onet logistique & production a de nouveau contesté la rupture des relations contractuelles sur le site de [Localité 4] et sollicité le transfert des contrats de travail de ses salariés au sein de la société Faurecia sièges d'automobile en invoquant l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2025, la SAS Faurecia sièges d'automobile a refusé le transfert des contrats de travail. Par deux actes du 3 mars 2025, la société Onet logistique & production a fait assigner les sociétés Forvia et Faurecia sièges d'automobile devant le tribunal de commerce d'Alençon aux fins de voir ordonner un tel transfert. Elle a parallèlement saisi de la même demande le président du tribunal de commerce d'Alençon statuant en référé, lequel l'a déboutée par ordonnance du 13 mai 2025. Devant le tribunal, les sociétés Forvia et Faurecia sièges d'automobile ont soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce au profit du conseil des prud'hommes d'Argentan pour prononcer le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par jugement du 19 août 2025, le tribunal : - a déclaré l'exception d'incompétence d'attribution soulevée recevable ; - s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Argentan ; - a dit que le tribunal n'ayant statué que sur la compétence, les parties peuvent faire appel conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile ; - a ordonné au greffier à l'issue du délai d'appel de transmettre au greffe du conseil de prud'hommes d'Argentan l'intégralité du dossier au titre de l'article 82 du code de procédure civile ; - a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond ; - n'a pas ordonné l'exécution provisoire ; - a liquidé les frais de greffe à la somme de 132,29 euros. Pour se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce, après avoir constaté que la société Onet logistique & production ne sollicitait pas de dédommagements financiers pour l'arrêt des relations commerciales établies, a retenu que l'action de cette dernière tendant au transfert des contrats de travail de ses salariés était fondée sur un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, de sorte que seul le conseil de prud'hommes était compétent pour déterminer si les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Par déclaration du 5 septembre 2025, la société Onet logistique & production a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exception d'incompétence La société Onet logistique & production soutient que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail s'imposent tant aux salariés qu'aux employeurs et s'appliquent à tout transfert d'une entité économique autonome, de sorte qu'elle est fondée à s'en prévaloir. Elle ajoute qu'en tant qu'employeur des salariés dont le contrat de travail doit être transféré en application de l'article L. 1224-1, elle justifie d'un intérêt personnel, direct, légitime et actuel à agir. Elle affirme que le tribunal de commerce est compétent pour ordonner le transfert des contrats de travail dans un litige opposant les sociétés commerciales employeurs successifs des salariés, précisant qu'en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail, la compétence du conseil des prud'hommes se limite aux litiges d'ordre individuel ayant pour origine le contrat de travail et/ou s'élevant à l'occasion du travail opposant des employeurs aux salariés ou des salariés entre eux, mais que cette juridiction n'est pas compétente pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, tels qu'un litige opposant deux sociétés commerciales sur le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce litige relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce. Les sociétés Faurecia sièges d'automobile et Forvia répondent qu'en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour régler les différends s'élevant à l'occasion d'un ou plusieurs contrats de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que le litige en cause ne se rapporte pas à un engagement entre sociétés commerciales mais à un différend s'élevant à l'occasion des contrats de travail des salariés de la société Onet logistique & production. Elles ajoutent que l'action en revendication du transfert des contrats de travail est une action qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié que seul ce dernier peut exercer, de sorte que la société Onet logistique & production ne peut valablement solliciter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand bien même la juridiction commerciale demeure compétente pour statuer sur les conséquences nées d'un litige en lien avec l'application de l'article L. 1224-1. Sur ce, A titre liminaire, la cour relève que si la société Onet logistique & production a déféré à la cour le chef du jugement par lequel le tribunal a déclaré l'exception d'incompétence d'attribution recevable, elle ne formule aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que ce chef de disposition ne peut qu'être confirmé. Selon l'article L. 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent : - Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement out entre eux ; - De celles relatives aux sociétés commerciales ; - De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ». En l'espèce, le litige oppose trois sociétés commerciales. A défaut de dispositions particulières soumettant ce litige, à raison de son objet, à la compétence d'attribution d'une autre juridiction, il relève de la compétence des tribunaux de commerce en application des dispositions précitées. Si l'article L. 1411-1 du code du travail instaure une compétence exclusive d'attribution au profit du conseil de prud'hommes pour connaître des différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, il s'évince de ces dispositions que la compétence exclusive de la juridiction prud'homale est circonscrite aux litiges d'ordre individuel opposant un employeur à l'un de ses salariés ou à plusieurs d'entre eux considérés individuellement, ainsi qu'aux différends opposant, à l'occasion du contrat de travail, les salariés entre eux. Or, en l'espèce, les salariés dont la société Onet logistique & production sollicite le transfert du contrat de travail ne sont pas parties à l'instance. Le conseil de prud'hommes n'est donc pas compétent pour connaître des demandes formées par une société commerciale, la société Onet, à l'encontre de deux sociétés commerciales, les sociétés Forvia et Faurecia sièges d'automobile. Les intimées soulignent à raison que l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, dès lors que la reconnaissance d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Cependant, ce moyen qui a trait à la qualité à agir et donc à la recevabilité de la société Onet logistique & production à former une demande de transfert des contrats de travail de ses salariés est inopérant s'agissant de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'un litige opposant des sociétés commerciales à défaut de dispositions particulières soumettant ce litige, à raison de son objet, à la compétence d'attribution d'une autre juridiction. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce d'Alençon incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formulées par la société Onet logistique & production au profit du conseil de prud'hommes d'Argentan. Sur la demande d'évocation L'article 568 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567". Il n'apparaît pas d'une bonne justice d'évoquer la demande indemnitaire de la société Onet alors que quatre des six salariés en cause ont d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes en vue de voir reconnaître l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome afin de bénéficier du transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 précité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, le chef du jugement relatif aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile est infirmé. Les sociétés Forvia et Faurecia sièges d'automobiles, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure. Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à la société Onet logistique & production la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
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