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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 2 avril 2026 — n° 25/00698

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SASU Garage [Z] automobiles pouvait-elle se rétracter d'un contrat de prestations de services sans avoir reçu de contrat ni de bon de rétractation ?

Principe retenu

La rétractation d'un contrat de prestations de services doit être effectuée dans le respect des conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne la remise d'un contrat et d'un bon de rétractation. En l'absence de ces documents, la rétractation peut être contestée.

Faits clés

  • Contrat de prestations de services signé le 28 septembre 2022 entre la SASU Garage [Z] automobiles et la SARL [C]
  • La SASU Garage [Z] automobiles a honoré les premières factures
  • Rétractation notifiée par lettre recommandée le 11 octobre 2023
  • La SARL [C] a contesté la rétractation
  • Ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 avril 2024

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions n°3 déposées et notifiées par la SARL [C] le 13 janvier 2026; Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la SARL [C] à payer à la SASU Garage [Z] automobiles la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL [C] de sa demande formée à ce titre, Condamne la SARL [C] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [C] a pour activité la location-entretien de vêtements de travail et autres textiles à destination de l'industrie ou d'artisanat, dont elle assure la livraison puis le ramassage et le nettoyage. La SASU Garage [Z] automobiles exploite un garage automobile. Suivant contrat hors établissement signé par la SASU Garage [Z] automobiles le 28 septembre 2022 et par la SARL [C] le 7 octobre 2022, les parties ont conclu un contrat de prestations de services ayant pour objet la location-entretien de lavettes industrielles et de tapis absorbants. La SASU Garage [Z] automobiles a honoré les premières factures émises par la SARL [C]. Par lettre recommandée du 11 octobre 2023, la SASU Garage [Z] automobiles, relevant qu'aucun contrat ni bon de rétractation ne lui avait été remis, a notifié à la société Maewa sa décision de se rétracter de ce contrat. La SARL [C] a contesté ladite rétractation et pris acte de la résiliation du contrat. Se prétendant créancière à l'égard de la SASU Garage [Z] automobiles d'une créance principale de 1.358,44 euros augmentée des intérêts et d'une indemnité forfaitaire de 120 euros, la SARL [C] a, le 5 avril 2024, déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d'Alençon. Une ordonnance enjoignant à la SASU Garage [Z] automobiles de payer à la SARL [C] les sommes de 1.358,44 euros à titre principal, 34,25 euros à titre d'intérêts contractuels, 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire, et 90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 1.602,69 euros, outre les dépens à hauteur de 33,47 euros, a ainsi été rendue le 10 avril 2024. La SASU Garage [Z] automobiles a formé opposition contre cette ordonnance. Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce d'Alençon a : - dit que l'opposition formée par la société Garage [Z] automobiles à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024000165 du 10 avril 2024 est recevable, En conséquence, - mis à néant l'ordonnance n° 2024000165 du 10 avril 2024, - condamné la SARL [C] à rembourser à la SASU Garage [Z] automobiles la somme de 1.403,86 euros en remboursement des sommes versées en application du contrat du 28 septembre 2022,| - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions, - condamné la SARL [C] à régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - dit que le jugement est exécutoire de plein droit, - liquidé les frais de greffe à la somme de 94,19 euros. Par déclaration du 25 mars 2025, la SARL [C] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions. Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la SARL [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Alençon en ce qu'il a : * dit que l'opposition formée par la SASU Garage [Z] automobiles à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024000165 du 10 avril 2024 est recevable, En conséquence, * mis à néant l'ordonnance n°2024000165 du 10 avril 2024, * condamné la SARL [C] à rembourser à la SASU Garage [Z] automobiles la somme de 1.403,86 euros en remboursement des sommes versées en application du contrat du 28 septembre 2022, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions, * condamné la SARL [C] à régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, * dit que le jugement est exécutoire de plein droit, * liquidé les frais de greffe à la somme de 94,19 euros. Statuant à nouveau de ces chefs :

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la recevabilité des conclusions n°3 de la SARL [C] notifiées le 13 janvier 2026 à 14h14 La société Garage [Z] automobiles soutient, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les conclusions signifiées le 13 janvier 2026 par la SARL [C] doivent être déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté, faute pour elle d'avoir été en mesure d'y répondre dans le respect des principes de la contradiction et de la loyauté des débats. A l'inverse, la société [C] s'oppose à cette demande d'irrecevabilité de ses dernières conclusions faisant valoir que : - se bornant à répondre aux conclusions transmises par l'intimée durant les vacances de Noël, sans viser de nouvelle pièce ou jurisprudence, celles-ci ne modifient ni son argumentation ni le fondement de ses prétentions et ne comportent que très peu d'ajouts, - elle ne se serait pas opposée à une demande de révocation de la clôture formée par l'intimée, - l'intimée n'établit pas que ces dernières écritures porteraient atteinte à ses droits de la défense. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Ces dispositions visent à assurer la loyauté des débats et le principe de la contradiction. En l'espèce, il convient de rappeler que la clôture qui devait être initialement prononcée le 10 décembre 2025 a fait l'objet d'un report à la demande de la société Garage [Z] automobiles pour lui permettre de répondre utilement aux écritures de la société [C], signifiées le 8 décembre 2025. Les parties ont ainsi été informées par message RPVA du 11 décembre 2025 de ce report à la date du 14 janvier 2026, avec la mention inscrite en caractères gras et soulignés qu'aucun autre report ne serait possible. La société Garage [Z] automobiles a ainsi pu déposer ses dernières conclusions le 29 décembre 2025 soit environ 15 jours avant la date de la clôture reportée. La société [C] a quant à elle signifié ses dernières conclusions le 13 janvier 2026 à 14h14, laissant ainsi à peine une demi-journée à la partie adverse pour en prendre connaissance, les transmettre à son client et déterminer les éventuelles suites à y apporter pour sa défense. Or ces conclusions font état de nouveaux moyens de droit et de fait destinés à établir que l'objet du contrat litigieux conclu entre les deux sociétés entre dans le champ d'activité principale du Garage [Z] automobiles, afin d'exclure l'application des dispositions protectrices du code de la consommation. Ainsi, force est de constater qu'en raison de leur tardiveté, l'intimée n'a pas été en mesure d'examiner ces nouvelles conclusions, d'y apporter éventuellement une réponse et d'en débattre contradictoirement. La société [C] ne peut lui faire grief de ne pas avoir sollicité une révocation de la clôture qui lui aurait permis de répondre à ses dernières écritures et à laquelle elle ne se serait pas opposée, alors que, conformément à l'article 803 du code de procédure civile, une telle révocation ne peut être prononcée que s'il se révèle une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, ce dont il n'est nullement justifié en l'espèce. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions n°3 de la société [C] signifiées le 13 janvier 2026, la cour ne statuant que sur ses précédentes écritures (n°2) déposées et notifiées le 8 décembre 2025. II. Sur la recevabilité de l'opposition formée par la SASU Garage [Z] automobiles Si la SARL [C] sollicite, au sein du dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a dit que l'opposition formée par la société Garage [Z] automobiles à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°2024000165 du 10 avril 2024 était recevable, force est de constater qu'elle ne demande pas ensuite à la cour de prononcer une telle irrecevabilité et ne soulève aucun moyen de droit ou de fait à ce sujet dans le corps de ses conclusions. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef. III. Sur l'application des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement Pour conclure à l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, le tribunal de commerce a relevé que le garage [Z] n'employait pas plus de cinq salariés et que le contrat litigieux, conclu hors établissement, n'entrait pas dans le champ de son activité principale. La SARL [C] conteste l'application des dispositions du code de la consommation au litige l'opposant à la SASU Garage [Z] automobiles, faisant valoir à cet effet que : - cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés lors de la conclusion du contrat litigieux, étant précisé que la mention renseignée sur la liasse fiscale qu'elle produit est insuffisante à l'établir, - ses statuts mentionnent pour objet social : 'l'entretien, la réparation, la carrosserie, la peinture, le débosselage de tous véhicules automobiles et la mécanique de tous véhicules (...) le lavage de voitures', - les lavettes mises à disposition en vertu de ce contrat ne servent pas simplement à réaliser 'le ménage' mais sont utilisées quotidiennement dans le cadre des activités principales du garage que sont l'entretien (courant, mécanique et esthétique) et la réparation des véhicules, - l'assurance maladie vise de tels produits d'essuyage dans un document relatif aux risques professionnels existant dans les garages, étant précisé que la législation environnementale leur impose de tracer leurs déchets. Au contraire, la société Le Garage [Z] conclut à l'applicabilité des dispositions du code de la consommation, faisant essentiellement observer que : - l'objet du contrat litigieux, à savoir la mise à disposition de lavettes de nettoyage et de tapis, n'entre pas dans le champ de son activité principale qui consiste en l'entretien mécanique et la réparation des véhicules automobiles, - il n'existe aucun lien direct entre son activité principale et ces lavettes, qui ne lui sont d'ailleurs aucunement indispensables pour l'exercer, - le document sur les risques professionnels communiqué par la partie adverse vise l'activité de nettoyage de véhicules qu'elle n'exerce pas et contient de simples recommandations, - elle justifie employer moins de cinq salariés en produisant une attestation de son comptable. Sur ce la cour rappelle qu'en vertu de l'article L.221-3 du code de la consommation que : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. * Sur l'objet du contrat litigieux En l'espèce, la SASU Garage [Z] automobiles communique son extrait Kbis dont il ressort que ses activités principales sont celles d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers (sa pièce n°2). Il appartient dès lors à la société [C] qui soutient qu'elle exercerait également à titre principal l'activité de lavage de voitures - activité mentionnée parmi d'autres dans son objet social (article 2 des statuts de l'intimée-pièce n°12 de la SARL [C]) - de l'établir.
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