MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés.
L'article 954 alinéa 6, dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.
M. [X] n'ayant pas constitué, il est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée et ainsi en demander la confirmation.
Sur la demande de livraison et d'installation de l'ouvrage :
M. [A] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés lui a enjoint de procéder à la livraison et à l'installation au domicile de M. [X] du portail objet du contrat.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] expose qu'il ne pouvait pas être condamné à une obligation de faire puisque cette obligation est manifestement impossible à réaliser en raison de son état de santé.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article 835 du code de procédure civile dispose 'que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Pour faire droit à la demande d'exécution de l'obligation de livraison et d'installation du portail litigieux sous astreinte au domicile de M. [X], le juge des référés a considéré qu'il n'existait aucune contestation sérieuse de l'existence de l'obligation de M. [A] et de l'absence d'exécution de son obligation par ce dernier.
L'existence de l'obligation contractuelle à la charge de M. [A] n'est pas contestée par ce dernier.
Il résulte du devis établi le 4 octobre 2021, pour un montant de 4 147 euros TTC, que M. [A] devait procéder au remplacement et à la transformation d'un portail propriété de M. [X], puis à l'installation du nouveau portail sur sa propriété.
M. [A] indique que la fabrication du nouveau portail est terminée, mais qu'il ne peut procéder à son installation en raison de graves problèmes de santé qui l'empêchent de reprendre son activité professionnelle.
Pour justifier de son impossibilité, M. [A] produit aux débats un certificat du Docteur [I], praticien du Centre Baclesse (établissement spécialisé en oncologie), datée du 10 octobre 2024, attestant du suivi de M.[A] dans l'établissement depuis le 23 février 2023, avec de multiples examens et interventions chirurgicales, et de son incapacité physique à reprendre son activité professionnelle.
Invité par la cour à produire en délibéré des justificatifs actualisés de sa situation, M. [A] produit une nouvelle attestation rédigée par le Docteur [I] le 29 janvier 2026, indiquant que M. [A] bénéficie d'un arrêt de travail longue durée et est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle.
Il produit également un avis de prolongation d'arrêt de travail daté du 5 janvier 2026 et plaçant M. [A] en arrêt jusqu'au 16 juin 2026.
Il doit néanmoins être relevé que M. [X] a initialement saisi le juge des référés d'une demande de livraison du portail commandé auprès de M. [A], et non d'une demande d'installation de celui-ci.
Aussi, si M. [A] est manifestement dans l'impossibilité de remplir son obligation de pose du portail commandé, il est en revanche en capacité de faire procéder à la livraison du bien commandé, dont il résulte des pièces que la fabrication a été achevée (mail de l'épouse de M. [A] du 4 avril 2023), au besoin en recourant à un tiers.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et M. [A] sera condamné à faire procéder à la livraison au domicile de M. [X] du portail commandé suivant devis du 4 octobre 2021.
En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
A titre reconventionnel, M. [A] sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2 488,20 euros au titre des prestations exécutées.
M. [A] soutient que 90% des travaux ont été exécutés conformément à l'objet du contrat et que la pose du portail constituait l'ultime étape des travaux qui lui ont été commandés par M. [X].
Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La cour rappelle que, saisie en sa qualité de juge des référés, il ne peut être fait droit à une demande en paiement qu'en cas de demande d'octroi d'une provision dans le cadre d'une obligation non sérieusement contestable formulée par le demandeur.
Il appartient ainsi au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte de l'étude du devis que les travaux dans leur globalité ont été évalués à la somme de 4 147 euros TTC.
Au titre de la fabrication du nouveau portail, une somme totale de 1 850 euros hors taxes était devisée pour les matières premières, le traitement anti-corrosion et la peinture du portail.
Le devis comprend par ailleurs un poste main d''uvre chiffré à 1 920 euros hors taxes, au titre de l'enlèvement des grilles sur place, le démontage des parties à remplacer, la fabrication et la pose des éléments de remplacement, la pose de la base pivotante et la pose du portail.
M. [X] a réglé un acompte de 1 244,10 euros.
Toutefois, si M. [A] a, selon ses dires, achevé la fabrication du portail commandé par M. [X], il n'en a toujours pas assuré la livraison, de sorte que sa demande en paiement correspondant à cette prestation demeure contestable en l'état.
En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance étant infirmée partiellement, elle sera aussi infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
M. [A], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.