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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 2 avril 2026 — n° 24/00969

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les contrats de prêt peuvent-ils être annulés pour abus de faiblesse ?

Principe retenu

Les articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 132-14 et L. 132-15 du code de la consommation régissent les conditions d'annulation des contrats pour abus de faiblesse. La Cour a rejeté la demande de nullité des contrats de prêt pour abus de faiblesse, considérant que les conditions légales n'étaient pas remplies.

Faits clés

  • Souscription d'un prêt personnel de 200.000 euros en 2008 avec hypothèque
  • Souscription d'un second prêt de 220.000 euros en 2009 avec hypothèque
  • Décès de Mme [D] [O] en 2010, laissant deux héritières
  • Opposition à partage signifiée par le Crédit agricole en 2011
  • Commandement de payer délivré en 2017 pour une somme de 112.289,32 euros

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 2 juillet 2025 ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mmes [X] et [V] [O] en nullité pour abus de faiblesse ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] en nullité pour abus de faiblesse sur le fondement des articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 132-14 et L. 132-15 du code de la consommation est sans objet ; Rejette la demande de nullité des contrats de prêt pour abus de faiblesse formée par Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] sur le fondement des articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 132-14 et L. 132-15 du code de la consommation ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] à payer à la SCP Office SBG la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SCP Office SBG de sa demande formée contre à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par authentique du 18 avril 2008, Mme [D] [K] veuve [O] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie , ci-après le Crédit agricole, un prêt personnel d'un montant de 200.000 euros au taux d'intérêt annuel de 6,8% l'an, remboursable sur une durée de 12 mois avec échéance unique de 213.600 euros, incluant les intérêts, payable au plus tard le 10 avril 2009. Ce prêt a été garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] (50). Par un second acte authentique du 31 décembre 2009, Mme [D] [O] a souscrit auprès du Crédit agricole un prêt d'un montant de 220.000 euros, au taux d'intérêt annuel de 5,52% l'an remboursable sur une durée de 12 mois avec échéance unique de 233.690,53 euros, incluant les intérêts, payable au plus tard au plus tard le 30 décembre 2011. Ce second prêt était également garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] (50). Le [Date décès 1] 2010, Mme [D] [O] est décédée, laissant pour lui succéder ses filles, Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O]. Par acte en date du 17 novembre 2011, le Crédit agricole a fait signifier au notaire en charge de la succession une opposition à partage, en faisant valoir sa qualité de créancier de la succession pour une somme totale de 276.036,20 euros. Le 13 janvier 2017, le Crédit agricole a fait délivrer à Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O], en leur qualité de co-indivisaires, un commandement de payer valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme de 112.289,32 euros. Par actes d'huissier du 5 mai 2017, le Crédit agricole a fait assigner Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen. Par acte d'huissier du 17 mai 2017, Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal d'instance de Caen aux fins, notamment, de voir constater l'inexistence ou la nullité des contrats de prêt souscrits par leur Mme [D] [G] et d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par acte d'huissier du 14 novembre 2017, le Crédit agricole a fait assigner en intervention forcée la SCP [S] [Y] et [H] [C], notaires associés à Saint-Lô venant aux droits de la SCP [I] [R], [J] [U] et [Z] [B], se réservant la possibilité d'engager la responsabilité du notaire rédacteur des actes relatifs aux deux prêts du 18 avril 2008 et 31 décembre 2009. La jonction des instances a été prononcée le 19 avril 2018. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal d'instance de Caen s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen. Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lisieux, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - constaté que Ia SCP [S] [Y] et [H] [C], notaires associés, est désormais dénommée la SARL Office SBG ; - constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] afin de voir juger que les contrats conclus les 18 avril 2008 et 31 décembre 2009 constituent un ensemble indivisible ; - constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] afin de voir prononcer l'inexistence des contrats conclus les 18 avril 2008 et 31 décembre 2009 ; - constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] afin de voir prononcer la nullité pour abus de faiblesse des contrats conclus les 18 avril 2008 et 31 décembre 2009 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Dès lors que l'appel a été interjeté le 17 avril 2024, les dispositions de l'article 914-4 du code de procédure civile invoquées par les consorts [O], entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et ne concernant que les appels formés à compter de cette date, ne sont pas applicables. En vertu de l'article 803 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel signifiée au Crédit agricole et à la société Office SBG le 4 septembre 2025 ne caractérise aucune cause grave au sens de l'article 803 précité. En effet, les faits invoqués au soutien de cette citation sont antérieurs à l'ordonnance de clôture et cette citation, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ne permet pas d'établir la réalité des infractions, qui à ce stade, sont simplement reprochées et non caractérisées. En outre, la décision qui sera rendue par la juridiction pénale est sans effet sur l'issue du présent litige. Dans ces conditions, les appelantes doivent être déboutées de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Sur l'inexistence et la nullité des contrats de crédit - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'inexistence des contrats Les consorts [O] soutiennent que les contrats de crédit sont inexistants et que l'action en constat de l'inexistence est imprescriptible. Les appelantes ajoutent que leur demande tendant à voir reconnaître l'inexistence des contrats est formulée par voie d'exception, de sorte qu'elle n'est pas prescriptible. Le Crédit agricole répond que la demande de nullité des contrats est prescrite, dès lors que Mme [D] [O] est décédée le [Date décès 2] 2016. Elle ajoute que sous couvert d'une inexistence du contrat, les consorts [O] forment une action en nullité pour vice du consentement, considérant que le consentement de leur mère n'aurait pas été libre et éclairé, alors qu'elles ne produisent pas d'élément démontrant que la maladie dont souffrait leur mère aurait annihilé ses capacités intellectuelles au moment de la conclusion du contrat dressé par acte authentique. La SCP Office SBG considère que le tribunal a, à juste titre, considéré que l'action des consorts [O] était prescrite et que celles-ci étaient informées de l'état de santé de leur mère bien avant la communication de son dossier médical en 2016. L'intimée estime que les appelantes ont eu connaissance de l'état de santé de leur mère lors de l'entretien du 9 juillet 2008 avec le docteur [W]. La SCP Office SBG ajoute que le tribunal a justement relevé que les consorts [O] ont été informées des deux prêts en cause par l'opposition signifiée par la banque au notaire chargé du règlement de la succession le 17 novembre 2011, de sorte que plus de cinq ans se sont écoulés entre la connaissance de l'état de santé de Mme [D] [O] et des prêts et l'assignation délivrée à la demande des consorts [O]. La SCP Office SBG conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action des appelantes prescrite, quel qu'en soit le fondement. Sur ce, Selon l'article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au 18 avril 2008, « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant ». L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'action des consorts [O] tend à voir déclarer inexistants ou nuls les deux contrats de prêt conclus respectivement le 18 avril 2008 et le 31 décembre 2009, considérant qu'en raison de l'altération de ses facultés mentales provoquée par son état de santé, Mme [D] [O] n'a pas pu donner son consentement de manière libre et éclairé lors de la conclusion des contrats. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont jugée l'action des consorts [O] fondée sur la théorie de l'inexistence prescrite. En effet, l'action tendant à voir constater l'inexistence d'un contrat est soumise à la prescription de droit commun en matière contractuelle, quand bien même il s'agit d'un crédit à la consommation. L'inexistence des contrats de prêt litigieux n'est pas invoquée par voie d'exception, mais par voie d'action par Mme [X] et [V] [O]. S'agissant du contrat conclu le 18 avril 2008, la prescription quinquennale a commencé à courir à la date de conclusion du contrat. Tant la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 ayant modifié, à compter du 1er janvier 2009, la rédaction de l'article 1304 du code civil, que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant modifié la rédaction de l'article 2224 du code civil n'ont pas modifié la durée de l'action en nullité du contrat. Toutefois, alors que la prescription n'était pas encore acquise, l'article 2224 a modifié le point de départ du délai de prescription en prévoyant que le délai quinquennal commence à courir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les consorts [O] ont eu connaissance des prêts le 17 novembre 2011, date de la signification par la banque au notaire de l'opposition à partage. Par ailleurs, les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir n'avoir été informées de l'état de santé de leur mère qu'à la date de la communication de son dossier médical les 6 avril 2016 et 20 février 2017. En effet, il ressort de différents courriers de médecins ayant traité Mme [D] [O] que ses filles l'ont accompagnée tout au long de sa maladie et ont été régulièrement informées de son état de santé. Ainsi, le docteur [P] indique dans un courrier du 28 mai 2008 avoir remis aux filles de Mme [O] les imageries réalisées et les avoir averties que leur mère pourrait être hospitalisées si une biopsie devait être réalisée. Le docteur [W], quant à elle, précise dans un courrier daté, manifestement par erreur, du 7 juillet 2008 avoir reçu « ce jour, le 9 juillet 2008 » Mme [O] et ses deux filles en consultation « pour l'annonce du diagnostic » « en faveur d'un glioblastome ». Elle précise : « Nous avons eu une longue discussion avec Mme [O] et ses filles sur le lieu du suivi ». A la suite d'une aggravation de l'état de santé de Mme [O], le docteur [P] écrit dans un courrier du 15 juillet 2010 que « le problème est que désormais le glioblastome devient rebelle au traitement. Sa fille voudrait que le Temodal soit repris mais j'ai contacté le docteur [W] qui pense que c'est totalement inutile. Le docteur [W] a d'ailleurs vu récemment la fille pour expliquer désormais le très sombre pronostic. J'ai eu un entretien avec sa fille où elle a réexprimé sa demande pour le Temodal. D'un autre côté, elle ne souhaite pas pour l'instant la poursuite de la chimiothérapie pendant l'été. Elle a également souhaité un nouveau scanner avant la fin du mois d'août pour refaire le point avec celui-ci ».
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